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Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-86.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.797

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raoul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Olivier Y... du chef du délit de violences ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Olivier Y... des fins de la poursuite ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que, le 3 août 1999, une violente altercation intervenait à Trois-Rivières entre Raoul X... et Olivier Y... ; que des insultes, crachats et coups étaient échangés de part et d'autre ; que Raoul X..., lors de sa plainte, a précisé qu'au cours de l'altercation il s'était blessé au pouce de la main gauche et souffrait d'un traumatisme ; qu'il produit un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail de 10 jours ; que les explications de Raoul X... attestent que la blessure subie par celui-ci résulte de son propre fait et non des violences commises par Olivier Y... qui a reconnu lui avoir porté une simple gifle ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que, dès lors, ayant constaté que le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ne pouvait être retenu à l'encontre du prévenu dès lors que la blessure au pouce gauche subie par Raoul X... et ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours serait due à son propre fait, la cour d'appel ne pouvait, pour autant, prononcer la relaxe du prévenu sans rechercher si les actes de violences qu'il avait, selon les constatations de l'arrêt, effectivement commis et, particulièrement la gifle qu'il avait reconnu avoir portée à Raoul X..., n'étaient pas constitutifs d'une autre infraction pénale, notamment celle de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Vu les articles 470 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à suivre et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, si des insultes, crachats et coups ont été échangés entre Raoul X... et Olivier Y..., la blessure au pouce qui a entraîné pour le premier une incapacité de travail résulte de son propre fait et non des violences commises par le second, qui reconnaît avoir donné une simple gifle ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces violences n'étaient pas susceptibles de recevoir une autre qualification réprimée par la loi pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 septembre 2001, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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