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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-19.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.614

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'un jugement du 25 janvier 1994 avait définitivement fixé les limites des parcelles cadastrées n° AN 158 et 159 attribuées à Mme X... par la donation-partage du 11 décembre 1982 et que les prétentions pétitoires de Mme X... sur les parcelles n° AN 468 et 160, restant appartenir à M. René Y..., avaient été rejetées par un jugement du 7 août 1997, devenu définitif et retenu, par motifs adoptés, que Mme X... avait continué d'occuper une partie de la parcelle n° AN 468 sur laquelle elle avait implanté une clôture électrique et un étendoir et déposé divers matériels, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que cette occupation, sans droit ni titre, était constitutive d'un trouble manifestement illicite, nonobstant les règles du plan d'occupation des sols (POS) invoquées par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz