Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-20.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.358
Date de décision :
18 mars 2020
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° A 18-20.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
1°/ La société Agneaux distribution, société par actions simplifiée,
2°/ la société Hermainvest, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-20.358 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société GRC Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des sociétés Agneaux distribution et Hermainvest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GRC Consulting, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 2017), les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution, respectivement propriétaire et exploitant de locaux commerciaux, y ont fait réaliser des travaux, qui ont été affectés par des désordres.
2. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont assigné les constructeurs en responsabilité.
3. Afin de se faire assister dans les opérations d'expertise, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont conclu, le 27 novembre 2009, une convention de gestion de sinistre avec la société GRC Consulting prévoyant que cette société recevrait une rémunération égale à 50 % des sommes excédant le coût des travaux nécessaires pour que l'ouvrage soit rendu conforme à sa destination.
4. Reprochant à la société GRC Consulting des manquements à ses obligations, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont, par lettre du 24 janvier 2012, résilié cette convention.
5. La société GRC Consulting les a assignées en réparation du préjudice subi pour rupture abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution font grief à l'arrêt de constater la résiliation de la convention du 27 novembre 2009 les liant à la société GRC Consulting à leurs torts exclusifs alors :
« 1°/ que ni le courriel du 29 septembre 2011, ni les courriers du 17 juin 2010 et 15 juillet 2010 ne faisaient référence à une stratégie concertée de majoration du coût des travaux ; qu'en retenant pourtant qu'il résultait de ces pièces que "la plupart des "erreurs" commises par la société GRC Consulting procédait de la stratégie connue et acceptée par les parties à la convention consistant à amplifier le chiffrage de l'indemnisation, ce qui explique les méthodes employées par la société GRC Consulting", la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution soulignaient dans leurs conclusions que la société GRC Consulting avait fait preuve d'une déloyauté manifeste dans la conduite de sa mission, circonstance qui justifiait à elle seule la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu'en ignorant totalement ce moyen pertinent des conclusions des sociétés Hermainvest et Agneaux distribution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, l'arrêt retient que le courriel du 29 septembre 2011, adressé par la société GRC Consulting aux sociétés Hermainvest et Agneaux distribution et à leur conseil, révèle une stratégie volontaire destinée à augmenter le montant de l'indemnisation des travaux afin de permettre, conformément à la convention de sinistre du 27 novembre 2009, la rémunération de la société GRC Consulting.
9. Il retient également que cette stratégie avait déjà été évoquée dans les deux lettres des 17 juin et 15 juillet 2010, qui leur avaient été précédemment envoyées.
10. Il ajoute que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution n'ont jamais exprimé la moindre contestation quant à la mise en oeuvre de cette stratégie.
11. En cet état, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des lettres et du courriel litigieux, rapprochés des autres pièces qui lui étaient soumises, que la cour d'appel a retenu que les erreurs commises par la société GRC Consulting quant au coût des travaux de reprise procédaient d'une stratégie commune et connue des parties afin de parvenir à une majoration de ceux-ci par l'expert.
12. D'autre part, l'arrêt retient que les premiers juges, après avoir caractérisé les nombreuses diligences accomplies par la société GRC Consulting dans l'exécution de sa mission, ont justement considéré qu'avant de recevoir la lettre de résiliation du 24 janvier 2012, cette société avait exécuté ses obligations dans des conditions qui ne pouvaient, en aucun cas, justifier la décision de rupture unilatérale prise par les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution.
13. En cet état, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, dépourvues d'offres de preuve, relatives à la prétendue déloyauté de la société GRC Consulting dans la conduite de sa mission.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution et les condamne à payer à la société GRC Consulting la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Agneaux distribution et Hermainvest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de la convention du 27 novembre 2009 aux torts exclusifs de la société Hermainvest et de la société Agneaux Distribution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la résiliation de la convention : qu'il ressort des dispositions de l'article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique, pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement et que la résolution doit être demandée en justice ; qu'on peut admettre que la gravité de l'inexécution par une des parties de ses obligations puisse justifier que l'autre mette fin unilatéralement au contrat mais à ses risques et périls ; que si elle ne rapporte pas la preuve, au cours du débat judiciaire, que le comportement de son cocontractant a été gravement fautif, la rupture qu'elle a initiée se fera à ses torts exclusifs ; que c'est en l'espèce par des motifs appropriés adoptés par la cour que le tribunal a constaté la résiliation de la convention de gestion de sinistre du 27 novembre 2009 aux torts exclusifs des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ; que les premiers juges ont justement considéré au vu des éléments du dossier qu'avant de recevoir le courrier de résiliation du 24 janvier 2012, la société GRC avait rempli sa mission dans des conditions qui ne pouvaient, en aucun cas, justifier la décision de rupture unilatérale prise par les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ; qu'il convient de rappeler que l'objet de l'intervention de la société GRC Consulting était la gestion « jusqu'à son terme des sinistres en garantie décennale des désordres et malfaçons du bâtiment industriel à usage d'hypermarché ainsi que ses réserves » en vue de « permettre la réparation intégrale des désordres matériels ou immatériels relevant de la garantie ou de la responsabilité des constructeurs affectant ledit ouvrage » (article 1), « permettre d'obtenir toutes réparations et tous dédommagements au titre des désordres visés à l'article 1 de la présente convention » (article 2), « obtenir le paiement rapide des travaux de reprise des désordres et leurs conséquences immatérielles par les constructeurs et/ou leurs assureurs » (article 5) ; que cette mission intégrant expressément « une obligation de moyen » (article 8) comportait deux volets : un volet technique consistant en la participation « aux opérations d'expertise judiciaire et (la réalisation) de toutes les démonstrations techniques nécessaires (
) » et prévoyant que la société « se tiendra en relation avec l'avocat conseil de la SCI Hermainvest et la SAS Agneaux Distribution afin de s'assurer dans le cadre de la procédure judiciaire, de toutes diligences utiles », un volet juridico-administratif, consistant en la réalisation de « toutes démarches amiables ou judiciaires en concours avec l'avocat de la SCI Hermainvest et de SAS Agneaux Distribution » ; qu'or le tribunal a justement caractérisé les nombreuses diligences accomplies par la société GRC dans l'exécution de sa mission s'agissant du désordre principal ainsi que sa participation active en relation avec l'avocat des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution à l'expertise judiciaire et à des démarches en vue du règlement du dossier ; qu'il convient donc sur ces points de renvoyer aux énonciations du jugement qu'il n'y a pas lieu de reproduire ou de paraphraser ; que s'agissant du volet technique, il suffit de souligner que la plupart des « erreurs » commises par la société GRC Consulting procédait de la stratégie connue et acceptée par les parties à la convention et consistant à amplifier le chiffrage de l'indemnisation ce qui explique les méthodes employées par la société GRC Consulting ; que plus particulièrement le double chiffrage pour le même préjudice adopté pour le système d'isolation sous le carrelage a été soumis à l'avocat des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution avant transmission à l'expert sans faire l'objet de critique ou de remarque avant le 15 octobre 2011 ; qu'enfin, il n'est pas démontré que le comportement de la société GRC Consulting aurait eu pour effet de ralentir les opérations d'expertise sur le sort desquelles les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ne fournissent aucun éclaircissement ; que s'agissant plus spécialement de l'exécution du volet juridico-administratif de la mission confiée à la société GRC Consulting, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que celle-ci ne pouvait se voir reprocher le déroulement erratique de la procédure d'indemnisation et la prise de décisions auxquelles l'avocat des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution était directement associé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le caractère abusif de la résiliation de la convention : qu'il ressort des dispositions de l'article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ; que si le texte prévoit que la résolution doit être demandée en justice, il est néanmoins admis que même en l'absence de clause résolutoire, la gravité du comportement de l'une des parties peut justifier que l'autre partie mette fin unilatéralement au contrat à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, comme cela a été rappelé ci-dessus, la société GRC Consulting justifie de ses démarches pendant la période antérieure au contrat ; que conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, il appartient aux sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution de démontrer que le comportement de la société GRC Consulting ou l'inexécution de ses obligations contractuelles, revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale et immédiate du contrat synallagmatique ; que ces dernières sociétés dénoncent à cet effet l'inexécution par la société GRC Consulting des volets techniques et juridico-administratif de sa mission ; sur l'exécution du volet technique de la mission : que les sociétés défenderesses reprochent à la société GRC, chargée de réaliser toutes les démonstrations techniques, de s'être limitée à un rôle de « boîte aux lettres » de la société G2M Ingénierie, et de ne pas avoir veillé à la bonne exécution des prestations techniques ; qu'il n'est pas contestable que la signature d'un contrat entre les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution d'une part et G2M Ingénierie d'autre part concernant le volet technique de la mission, au préalable assigné à la société GRC Consulting, a eu pour effet de limiter les obligations de la société GRC Consulting relativement à ce même objet ; que, néanmoins, aucune disposition contractuelle n'enlève le volet technique des attributions de la société GRC Consulting, de sorte qu'elle restait tenue d'en contrôler l'exécution par la société G2M Ingénierie ; que les griefs techniques reprochés à la société G2M Ingénierie sont donc opposables à la société GCR Consulting ; que s'agissant de la diffusion d'un quantitatif erroné sur la surface à reprendre, 7 432 m² au lieu de 6 500 m², l'erreur commise par la société G2M Ingénierie, relevée par le sapiteur le 26 septembre 2011, ressort manifestement d'une mauvaise lecture de plans transmis par la société Agneaux Distribution ; qu'il résulte cependant des courriers échangés entre G2M Ingénierie et GRC Consulting du 29 septembre 2011, adressés en référence au cabinet Fidal, que cette erreur procédait d'une démarche volontaire et non dissimulée, afin que l'expert « amplifie le chiffre » d'indemnisation ; que la convention passée avec la société GRC Consulting a en effet pour objet de permettre au maître de l'ouvrage de percevoir une indemnisation au moins suffisante et si possible supérieure au coût des travaux, pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et rémunérer la société GRC Consulting de sa mission ; que transmis au cabinet Fidal, l'échange de courrier expliquant le rôle de cette « erreur » sur le quantum de surface dans la détermination de l'indemnisation par l'expert, était nécessairement connue des défenderesses ; que la SCI Hermainvest et la société Agneaux Distribution peuvent d'autant moins soutenir qu'elles ignoraient cet objectif que cette stratégie avait été évoquée dans les courriers des 17 juin 2010 et 15 juillet 2010, faisant référence à une évaluation du coût des travaux de reprise très inférieure à ce que la société G2M Ingénierie devait proposer à l'expert ; qu'en dépit de la connaissance d'une telle stratégie, ni la société Hermainvest, ni la société Agneaux Distribution n'ont adressé à la société G2M Ingénierie ou à la société GRC Consulting de reproche ou de contestation technique voire éthique de cette démarche avant le mois d'octobre 2011 et le mois de janvier 2012, soit bien après la réunion d'expertise du 26 octobre 2011 ; que faute d'avoir contesté au moment où elle était évoquée, la méthode adoptée par G2M Ingénierie et GRC Consulting, et de justifier les avoir invitées à rechercher une méthode alternative, à laquelle n'auraient pas répondu G2M Ingénierie et GRC Consulting, les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ne démontrent pas de ce chef l'inexécution grave de leurs obligations techniques justifiant la résiliation immédiate du contrat les liant ; qu'en ce qui concerne le chiffrage d'une isolation sous carrelage, les sociétés défenderesses reprochent à la société GRC Consulting de l'avoir mentionné alors qu'elle estimait qu'un tel système d'isolation était inadéquat, et de l'avoir chiffré deux fois ; que le courrier de GRC Consulting adressé à Fidal le 15 décembre 2010 montre effectivement que le système d'isolation sous carrelage sur le plancher haut du rez-de-chaussée n'était pas préconisé en ce qu'il risquait de créer des « rampes » ; qu'en chiffrant un tel poste dans son devis, la société G2M Ingénierie contredisait ainsi son avis technique préalable ; que néanmoins, les sociétés défenderesses ne démontrent pas que cette contradiction constitue un manquement grave de la société GRC Consulting à sa mission, justifiant la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ; qu'en outre, cette contradiction manifeste d'appréciation technique des travaux pouvait être relevée par le conseil des sociétés défenderesses et discuté par les parties avant transmission à l'expert ; qu'or, un tel chiffrage, comptabilisé deux fois, était aisément décelable, et soumis au cabinet Fidal avant transmission à l'expert, n'a fait l'objet d'aucune remarque par mail ni par courrier avant le 15 octobre 2011, soit postérieurement à la transmission à l'expert ; que l'absence de toute contradiction par le cabinet Fidal montrerait même que ces erreurs ostensibles ont été avalisées par le conseil des maîtres de l'ouvrage, comme participant à la stratégie de majoration des travaux de reprise ; que les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution qui connaissaient cet objectif et qui ne s'y sont pas opposées avant le courrier du 15 octobre 2011 ne sauraient ainsi reprocher à la société GRC Consulting, tenue indivisiblement avec la société G2M Ingénierie au titre de la mission technique, d'avoir ainsi procédé, tant sur le plan technique qu'éthique ; que s'il n'est pas contesté que la société G2M Ingénierie n'a pas fourni les éléments techniques qui lui étaient demandés s'agissant des réserves du sous-sol, aucun courrier ni échange de mail ne vient rappeler à cette société ni à la société GRC Consulting de se prononcer sur le sujet ; que faute de toute discussion ou mise en demeure de la société GRC Consulting à ce sujet avant le courrier de résiliation du 24 janvier 2012, les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ne sauraient lui reprocher de manquement à ses obligations techniques justifiant la rupture unilatérale et sans préavis du contrat ; que s'agissant des « carences techniques révélées lors de la réunion d'expertise du 26 septembre 2011 », les sociétés défenderesses se fondent sur un courrier du 15 octobre 2011 qu'elles ont-elles-mêmes rédigé, et qui ne saurait avoir qu'une valeur relative ; que pas davantage les dires de la société Generali, reprochant à la société G2M l'absence de débat technique et « des discussions polluantes et au final stériles » et courriers de la Sedem visant « des fondements aberrants tels que travail de normands du nord opposé au travail des normands du sud », qui ne sont pas corroborés par de quelconques remarques de l'expert, ne sauraient fonder les critiques apportées à la qualité technique du travail de la société G2M Ingénierie à laquelle était associée la société GRC Consulting ; qu'aucun élément ne permet d'établir que le chiffrage proposé par le sapiteur à hauteur de 4 584 188,26 € ressort des carences de la méthode choisie par la société G2M Ingénierie, à laquelle se trouve associée GRC Consulting ; qu'au contraire, les pièces versées, et en particulier l'analyse réalisée par M. X... du 15 septembre 2011 montrent que l'expert comme son sapiteur ont travaillé sur la base de l'étude et des offres proposées par G2M Ingénierie dont l'approche méthodologique a été jugée « pertinente en termes d'organisation générale du chantier » ; que les erreurs de métrage relevées par l'expert ont été qualifiées « d'anomalies », sans remettre en cause le sérieux du travail fourni par la société prestataire ; que faute de justifier de toute contestation objective par l'expert ou le sapiteur du travail technique effectué par la société G2M Ingénierie, auquel se trouvait associé la société GRC Consulting, et de l'absence de toute dénonciation par les sociétés défenderesses des méthodes ainsi employées avant le 15 octobre 2011, ces dernières ne sauraient exciper de manquements suffisamment graves pour fonder la rupture unilatérale et sans préavis du contrat ; sur l'exécution du volet juridico-administratif de la mission : qu'aux termes de leurs écritures, les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution reprochent à la société GRC Consulting les incidents et obstructions ayant ralenti le cours des opérations d'expertise, l'incohérence et la contradiction aux intérêts des donneurs d'ordre de la gestion des procédures dommages ouvrage, en l'absence de prise en compte des objectifs contractuels de règlement rapide du sinistre ; que comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, aucune pièce objective ne permet d'établir que le comportement de la société GRC Consulting dénoncé par les sociétés donneuses d'ordre, n'a eu pour effet de ralentir le cours des opérations d'expertise et de conduire à des impasses ; que le principe de la visite des locaux par les entreprises sollicitées par l'assureur dommage ouvrage et autorisée par l'expert, à laquelle s'est opposée la société GRC Consulting pouvait être débattu par les sociétés donneuses d'ordre et leur conseil juridique, avisés de la démarche ; que la décision du juge des référés d'autoriser la visite ne saurait à cet égard caractériser la faute de la société GRC Consulting dans sa démarche ; que la décision du juge demeure une mesure d'opportunité dans la résolution globale du contentieux, qui ne permet pas de remettre en question la démarche avalisée par les parties et de montrer que la décision ainsi préconisée par GRC Consulting était contraire à l'intérêt des donneuses d'ordre ; qu'il ne résulte pas d'éléments objectif du dossier que la réunion d'expertise du 26 septembre 2011 ait « tourné court » du fait exclusif de la société GRC Consulting, le chiffrage des travaux de reprise retenu par le sapiteur relevant de ses propres constatations ; que de la même manière, il ne saurait être reproché à la société GRC Consulting d'avoir accepté la régularisation de multiples déclarations de sinistre en dommages ouvrage après avoir indiqué en mai 2011 ne pas y être favorable, dès lors que cette société n'était pas seule dans la prise de décision, et soumettait préalablement ses propositions au conseil des donneurs d'ordre ; que si la réunion du 19 avril 2011 a abouti à l'établissement par l'expert dommage ouvrage d'un rapport de carence susceptible d'être utilisé par l'assureur pour s'opposer à la demande indemnitaire, alors que le non-respect des délais légaux par l'assureur rendait l'indemnité non contestable, il ne résulte nullement que ce rapport de carence résulte exclusivement du comportement adopté par la société GRC Consulting lors de cette réunion ; qu'il n'est pas contesté que suivant les termes du contrat, la société GRC Consulting avait pour mission d'effectuer « toutes démarches amiables ou judiciaires en concours avec l'avocat de la SCI Hermainvest et de SAS Agneaux Distribution permettant d'obtenir le paiement rapide par les constructeurs et/ou les assureurs » ; que néanmoins ni la société Hermainvest, ni Agneaux Distribution ne justifient d'aucun élément concret à la charge de la société GRC Consulting expliquant le retard pris dans les pourparlers et la résolution du contentieux, que la nature du litige, la complexité du dossier et la mise en cause de très nombreux acteurs de la construction expliquent en soi ; que les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution reconnaissent d'ailleurs que l'enlisement du dossier et l'immobilisme adopté au cours des trois premières années de l'expertise préexistait à l'intervention de la société GRC Consulting ; qu'il paraît à cet égard illusoire de penser que l'intervention de cette société pouvait en soi résoudre rapidement les difficultés posées par les différents et nombreux acteurs du dossier et conduire à un règlement amiable de la procédure ; que les méthodes adoptées par la société DNS, nouvel assistant technique, intervenant désormais aux côtés des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ne sauraient être utilisées par les parties pour asseoir ou contester la résiliation unilatérale du contrat ; que le bien ou le mal-fondé de ses interventions, mises en oeuvre en cours de procédure, postérieurement à la résiliation litigieuse du contrat, sans aboutissement concret et alors que la société GRC Consulting justifie avoir effectué un travail important dans le cadre de la procédure d'indemnisation du sinistre, dont l'utilité ne peut être remise en cause, ne sera en conséquence pas discuté , que les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution, qui n'apportent pas la preuve de manquements graves et caractérisés de la société GRC Consulting dans l'exécution de sa mission juridique et administrative, alors qu'elles ne remettent pas en cause le bien-fondé de la globalité de ses interventions, ne justifient pas la résiliation unilatérale et sans préavis du contrat ; que les demanderesses ne sollicitent pas le rétablissement de la convention, il convient de constater que la résiliation de la convention s'est faite aux torts exclusifs des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ; que la rupture unilatérale et sans préavis du contrat, signifiée à la société GRC Consulting par courrier du 12 janvier 2012 doit en conséquence être réputée abusive ; qu'à cet égard, les demandes reconventionnelles des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution seront rejetées » ;
1/ ALORS QUE ni le courriel du 29 septembre 2011, ni les courriers du 17 juin 2010 et 15 juillet 2010 (pièces adverses n° 115, 23 et 25) ne faisaient référence à une stratégie concertée de majoration du coût des travaux ; qu'en retenant pourtant qu'il résultait de ces pièces que « la plupart des « erreurs » commises par la société GRC Consulting procédait de la stratégie connue et acceptée par les parties à la convention consistant à amplifier le chiffrage de l'indemnisation, ce qui explique les méthodes employées par la société GRC Consulting » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa), la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre y mette fin unilatéralement, à ses risques et périls, sans qu'il soit nécessaire de mettre préalablement en demeure le cocontractant fautif de remédier au manquement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la faute de la société GRC Consulting liée à l'absence de fourniture « des éléments techniques qui lui étaient demandés s'agissant des réserves du sous-sol » était établie ; qu'elle a pourtant considéré que « faute de toute discussion ou mise en demeure » de la société GRC Consulting à ce sujet, ce manquement ne justifiait pas la résiliation unilatérale et sans préavis du contrat (jugement, p. 10, alinéas 5 et 6) ; qu'en retenant ainsi qu'un manquement ne pourrait justifier la résiliation unilatérale du contrat si elle n'a été précédée d'une mise en demeure, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS QUE le débiteur qui s'est contractuellement engagé à conseiller et assister le créancier et qui a donné des indications inopportunes à son cocontractant n'est pas exonéré de sa responsabilité à ce titre du seul fait que le créancier n'était pas tenu de les suivre ; que pour écarter en l'espèce le grief pris des manquements de la société GRC Consulting dans la conduite de sa mission juridico-administrative, la cour d'appel a relevé que ses conseils pouvaient être « débattus par les sociétés donneuses d'ordre et leur conseil juridique », et que la société GRC Consulting « n'était pas seule dans la prise de décision, et soumettait préalablement ses propositions au conseil des donneurs d'ordre » (jugement, p. 11, pénultième alinéa et p. 12, alinéa 2) ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance, pourtant sans emport, que les conseils inopportuns de la société GRC Consulting pouvaient être écartés par les exposantes et leur avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4/ ALORS QUE les exposantes soulignaient dans leurs conclusions que la société GRC Consulting avait manqué à ses obligations puisqu'elle n'avait aucunement permis d'accélérer les opérations d'expertise, cependant que le traitement rapide du contentieux était au coeur de la mission qui lui était confiée (conclusions, p. 16) ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir sur ce point qu'il « n'est pas démontré que le comportement de la société GRC Consulting aurait eu pour effet de ralentir le cours des opérations d'expertise sur le sort desquelles les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution ne fournissent aucun éclaircissement » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que la société GRC Consulting s'était engagée non pas à s'abstenir de ralentir les opérations d'expertise, mais à les accélérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE les exposantes soulignaient dans leurs conclusions que la société GRC Consulting avait fait preuve d'une déloyauté manifeste dans la conduite de sa mission, circonstance qui justifiait à elle-seule la résiliation du contrat à ses torts exclusifs (conclusions, p. 14 et suivantes) ; qu'en ignorant totalement ce moyen pertinent des conclusions des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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