Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/06815 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSZM
Minute n° : 2024/442
AFFAIRE :
[T] [F] C/ Commune de [Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 prorogé au 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES
Expédition à Me Mehdi MEZOUAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Commune de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice BARBARO, de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2014, Monsieur [H] [Y], aux droits duquel vient la commune de [Localité 2], suite à l’acquisition en date du 28 septembre 2018, a donné à Monsieur [T] [F] à bail commercial un local situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2], d’une superficie d’environ 116 m², comprenant : « une vitrine avec porte d’entrée, un rideau métallique motorisé, un store extérieur électrique, le carrelage au sol, les murs revêtus d’une peinture de coloris blanc, un bloc sanitaire, l’installation électrique, le tout à l’état neuf ».
Le bail était conclu pour une durée de neuf ans, commençant à courir le 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2022, moyennant un loyer de 12.600 euros par an, soit 1.050 euros par mois, outre 60 euros de provision pour charges mensuelle.
Le local a subi un dégât des eaux suites aux intempéries qui se sont produites les 24 et 25 novembre 2019 et ont conduit à un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 28 novembre 2019.
Le 28 novembre 2019, la commune a effectué une déclaration de sinistre, et le cabinet d’expertise mandaté a déposé son rapport définitif le 5 mai 2020.
Les travaux ont débuté dans le local de Monsieur [T] [F] le 15 juin 2020 et se sont achevés le 17 juillet 2020.
Faisant valoir que l’inaction de la mairie, qui au demeurant le harcèle, l’a empêché d’exploiter le local durant près de 11 mois et a mis en péril le fonds de commerce qu’il exploite depuis 18 ans, Monsieur [T] [F] suivant acte du 5 octobre 2022, a fait assigner la commune [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses conclusions du 12 décembre 2023, il demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code civil, notamment l’article 1719 et 1792-6,
Vu le code de commerce,
Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-CONSTATER que la commune du [Localité 2] a manqué à ses obligations contractuelles ;
-CONSTATER que la commune du [Localité 2] a agi de manière discriminatoire à l’égard de M. [F] ;
-CONSTATER que, par ses agissements et retards dans la réalisation des travaux, la commune du [Localité 2] a causé des préjudices certains à M. [F] ;
En conséquence :
-CONDAMNER la commune du [Localité 2] au paiement de la somme de 86.000 euros au titre des préjudices financiers et matériels subis, décrits dans la présente assignation, composé comme suit :
-58.000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
-5.000 euros au titre de la perte de publicité et détérioration de l’image de l’entreprise ;
-16.718 euros au titre des commandes annulées ;
-8.350 euros au titre de la perte de chance de conclure 5 ventes ;
-5.000 euros au titre du préjudice moral et d’angoisse ;
-11.400 euros au titre de l’obsolescence de la marchandise ;
-CONDAMNER la commune du [Localité 2] au paiement de la somme de 1 euro symbolique au titre des de sa mauvaise foi et de son approche discriminatoire à l’encontre de l’entreprise [F] ;
A titre subsidiaire :
-DESIGNER tel expert qui vous plaira aux fins d’évaluer les préjudices subis ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER la commune du [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article de 700 du Code de procédure civile ;
dépens
Dans ses conclusions du 7 juillet 2023, la commune [Localité 2] demande au tribunal de :
Vu l’article 1719 du code civil ;
Vu l’article 146 du code de procédure civile ;
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que la Commune de [Localité 2] a parfaitement rempli ses obligations à l’encontre de Monsieur [F] en agissant avec célérité à la suite des intempéries qui sont survenus les 24 et 25 novembre 2019 ;
-DIRE ET JUGER que les travaux à l’intérieur du local commercial ont été effectués conformément au rapport rendu par le Cabinet SARETEC ;
-DIRE ET JUGER que les désordres dont se plaint Monsieur [F] lui sont intégralement imputables.
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la commune de [Localité 2] qui ne sont étayées par aucun élément probant et plus particulièrement des sommes suivantes :
* 58 000 euros au titre de la perte d’exploitation,
* 5000 euros au titre de la perte de publicité et détérioration de l’image de l’entreprise,
* 16 718 euros au titre des commandes annulées,
* 8 350 euros au titre de la perte de chance de conclure 5 ventes,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral et d’angoisse,
* 11 400 euros au titre de l’obsolescence de la marchandise,
* 1 euros au titre du traitement inégalitaire.
A titre subsidiaire :
-DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [F] visant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de chiffrer l’ensemble de ses prétendus préjudices se heurte au principe selon lequel, la désignation d’un expert ne doit pas servir à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve et ce conformément aux dispositions de l’article 146 du code civil.
En conséquence
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à la Commune de [Localité 2], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2024.
MOTIFS
Sur l'objet du litige
En vertu de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il en résulte que l'opinion formulée par les parties sur un point de droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur le manquement de la commune à son obligation de délivrance
Monsieur [T] [F] affirme que les retards dans la réalisation des travaux, qui ont duré 11 mois, constituent un manquement de la commune à son obligation d’entretien des lieux et de délivrance. Il souligne que la lenteur du bailleur à remettre en état les locaux, est à l’origine de ses dommages. Il ajoute encore que la remise en état est imparfaite.
En réplique, la commune, retraçant l’historique des événements, prétend avoir agi avec diligence. Elle conteste au demeurant les malfaçons dans les travaux qui sont invoquées par le demandeur.
Selon l’article 1719 du code civil :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Il importe, afin de savoir s’il convient de retenir la responsabilité de la commune, de déterminer si elle a agi suffisamment diligemment afin de remettre en état le local loué à Monsieur [T] [F] des suites des inondations.
En l’espèce, les éléments produits aux débats permettent d’établir que, à la suite des intempéries survenues les 24 et 25 novembre 2019, la commune de [Localité 2] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 28 novembre 2019, soit 3 jours plus tard, date à laquelle l’arrêté de catastrophe naturelle a été pris. Il convient de souligner ici que 68 communes dans le département du Var ont été concernées par cet arrêté.
Par suite, c’est le 24 décembre 2019, soit plus d’un mois après la déclaration, délai qui ne lui est nullement imputable, qu’elle a reçu une convocation du cabinet d’expertise SARETEC pour le 15 janvier 2020 concernant le local de Monsieur [T] [F].
Ce n’est que le 5 mai 2020 que le cabinet d’expertise a rendu son rapport, sur la base duquel l’entreprise AMPI est intervenue à compter du 15 juin 2020 pour terminer les travaux le 17 juillet 2020.
Il ressort de cette chronologie que le délai qui s’est écoulé entre le sinistre et la remise en état des locaux n’est nullement imputable à la mairie, qui a agi avec célérité en effectuant la déclaration de sinistre trois jours plus tard. Le retard a été causé par le cabinet d’expertise, qui a convoqué les parties à une réunion qui s’est tenue un mois et demi plus tard, et qui n’a rendu son rapport définitif que le 5 mai 2020, étant rappelé qu’il s’agit de la période du confinement. L’entreprise a par la suite débuté les travaux un mois et 10 jours plus tard, et le retard n’est pas dû à la mairie.
Ainsi, Monsieur [T] [F] n’établit pas l’existence d’une quelconque faute dans le délai de prise en charge du sinistre par la commune de [Localité 2].
S’agissant de la qualité des travaux, il convient de souligner que Monsieur [T] [F] n’a formulé aucune réserve lors de la remise des clés, et qu’il ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir les malfaçons qu’il invoque, étant rappelé que les travaux ont été effectués conformément aux préconisations de l’expert. Ainsi, Monsieur [T] [F] échoue à démontrer l’existence des désordres invoqués.
Il en résulte que Monsieur [T] [F] n’est pas en mesure d’établir une quelconque faute de la commune [Adresse 5] dans la gestion du sinistre et les travaux de reprise en découlant. Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes en l’absence de faute.
Sur la demande au titre de l’approche discriminatoire
Monsieur [T] [F] se borne à solliciter la somme de 1 euro en invoquant l’approche discriminatoire de la commune sans le justifier et sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [T] [F] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la commune [Localité 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la commune [Localité 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens.
La greffière La juge
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