Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIZO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00085
APPELANTE :
Madame [S] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée d'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 mars 2021, Mme [S] [B] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées orientales du 29 octobre 2020 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement en date du 18 novembre 2021 le tribunal a débouté Mme [S] [B] de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, complétée par courrier du 10 janvier 2022, Mme [S] [B] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au regard des pathologies qu'elle présente.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, Mme [S] [B] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés le 30 juin 2020, sa demande a été rejetée au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Il ressort des éléments médicaux produits qu'elle présente une déficience locomotrice liée à des douleurs multiples arthrosiques, une déficience de la régulation glycémique(diabète de type II) une hypertension artérielle ainsi qu'un syndrome dépressif non traité.
Mme [B] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à compter de 2011 en raison d'une déficience de la régulation pondérale (obésité morbide) avec un indice de masse corporelle à 52 et d'importantes difficultés pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (marche, toilette, habillage).
En 2018, Mme [B] a subi une chirurgie Bariatique(by-pass) qui a permis une nette amélioration de son état de santé: perte de 47 kgs, plus de restriction du périmètre de marche. Seules persistaient des douleurs arthrosiques traitées par antalgiques légers.
Au jour de la demande, d'après le certificat médical du Docteur [M] daté du 15 juillet 2020, Madame présente des difficultés modérées à la marche et aux déplacements extérieurs sans recours à une aide technique. Les actes en lien avec l'entretien personnel sont réalisés sans difficulté. Elle est totalement autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. L'impact sur l'emploi est également modéré, elle est en capacité d'occuper un emploi sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps.
Selon le guide barème applicable, elle présente un taux d'incapacité compris entre 20% et 40%.
Ses déficiences n'entraînent pas de gêne notable dans sa vie sociale, elles n'ont qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle; son autonomie n'est clairement pas impactée.
Selon le médecin consultant désigné par le premier juge, Mme [B] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Mme [B] produit aux débats divers certificats médicaux établis en 2023, mais elle ne produit aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [B] était inférieur à 50% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Condamne Mme [S] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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