Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne des Pays de Loire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Sophie Z..., épouse X..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,
2 / de Mme Catherine Y..., demeurant Le Clos du Tertre, 72240 Domfront-en-Champagne,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne des Pays de Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les première et quatrième branches du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y..., salariées de la Caisse d'épargne des Pays de Loire, faisant valoir que l'employeur, en faisant application de la règle du maintien du salaire, ne les avait pas remplies de leurs droits à indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariées, la cour d'appel énonce que la conversion des jours ouvrés en jours ouvrables est régulière et n'appelle aucune rectification ;
Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité du mode de calcul du rappel d'indemnités de congés payés opéré par les salariées travaillant à temps partiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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