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Tribunal Administratif de Paris, 22 février 2024. 2404267

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404267

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Charlotte Plantin du cabinet Solferino associes (aarpi), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés de lui délivrer la carte grise de son véhicule dans un délai de sept jours ; et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Agence Nationale des Titres Sécurisés aux entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; - 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ; () ". 3. La délivrance d'un certificat d'immatriculation est prévue par les dispositions des articles R. 322-1 et suivants du code de la route et ce certificat constitue ainsi un document de police. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, tout litige relatif à sa délivrance relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne le sollicitant. Il ressort des pièces du dossier que le propriétaire du véhicule qui s'est vu opposer un refus de délivrance d'un certificat réside à Saint-Tropez, dans le département du Var (83). Par suite, la requête a été portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, y compris celles fondées sur les dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 février 2024 Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5

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