Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1990. 86-42.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.654

Date de décision :

21 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coordination y dinesco dite YANKO, Y... Palma, Alendia K 27, Apartado 63, Incamallorca (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Madame Liliane Z... FERNANDEZ, demeurant ..., 23 U Ayc, Madrid (Espagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la société Coordination y Dinesco dite Yanko, de Me Vuitton, avocat de Mme Z... Fernandez, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 1986), que Mme A..., engagée le 5 juin 1979 en qualité de directrice de succursale par la société Coordination Y Dinesco, dite Yanko, a été licenciée le 16 février 1981 ; Atendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que Mme A... avait, en sa qualité de gérante de la succursale, refusé d'exécuter l'ordre donné de ne plus verser à son représentant que des commissions, ne pouvait, en l'état de ces constatations révélatrices d'une faute grave, condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en l'état de cette faute, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et accorder, à ce titre, des dommages-intérêts, sans violer l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, en tout état, que la cour d'appel, qui constatait que les seules raisons du licenciement de Mme A... étaient dues à des difficultés financières rencontrées par la société dans l'exploitation de la succursale dirigée par Mme A..., d'où il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ne pouvait juger que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement abusif ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur avait, sans invoquer aucun grief à l'encontre de Mme A..., soutenu devant la cour d'appel que la rupture du contrat de travail ne résultait que de la démission de la salariée ; d'où il suit que le moyen est contraire aux conclusions prises devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-21 | Jurisprudence Berlioz