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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-15.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.759

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Lucienne Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de la Société financière Sofal, dont le siège social est ... (8e), (Société financière pour favoriser l'acquisition de logements et l'amélioration de l'habitation), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société financière Sofal, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 1989), que la société Financière pour favoriser l'acquisition de logements et d'amélioration de l'habitation (la Sofal) a consenti à la société civile immobilière "le Grand Mottois" (la SCI) pour lui permettre de financer la construction d'un ensemble immobilier, un crédit dit de démarrage et un crédit dit d'accompagnement ; que les associés promoteurs, parmi lesquels M. X..., se sont portés cautions solidaires de la SCI en faveur de la SOFAL ; qu'après avoir sans résultat fait commandement à la SCI et aux associés d'avoir à lui payer une somme représentant le montant du solde débiteur des deux comptes qu'elle avait ouverts à la SCI la SOFAL a assigné M. X... en paiement de cette somme ; qu'après le décès de M. X..., l'instance a été reprise par sa veuve ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement au profit de la SOFAL, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier qui consent des crédits importants est tenu d'une obligation de prudence et de diligence le conduisant à s'assurer du sérieux de l'opération qu'il finance ; qu'en l'espèce la SOFAL a consenti en février 1977 un crédit de 6 733 334,36 francs à la SCI "le Grand Mottois" ; que la cour d'appel relève que dès le mois d'août suivant le solde du compte était largement débiteur et que le découvert s'était accru d'août à décembre 1977 de 1 654 401 francs ; qu'en se bornant à énoncer que la SOFAL n'avait commis aucune faute sans rechercher si elle s'était assurée du sérieux de l'opération et si elle s'était fait communiquer les pièces justifiant l'octroi d'un crédit si important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part, que le banquier qui ne respecte pas son obligation de prudence aggrave le sort de la caution et commet une faute à l'égard de cette dernière ; qu'en énonçant que la SOFAL n'avait commis aucune faute à l'égard de Mme X... prétexte pris de ce que le banquier n'avait aucune obligation contractuelle envers la caution, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors ainsi, que la cour d'appel relève que dès le mois d'août 1977 le compte de la SCI avait un solde débiteur de 6 733 334,36 francs ; que ce découvert s'élevait à 6 943 745,75 francs en septembre ; que d'août à décembre 1977, ce découvert s'était accru de 1 654 401 francs ; qu'en décidant néanmoins que la SOFAL n'avait commis aucune faute en continuant d'allouer des crédits jusqu'en août 1978, augmentant ainsi inconsidérablement, et sans risque pour elle, l'engagement de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; et alors enfin, que la cour d'appel constate que, pour combler le découvert du compte, la SOFAL a contraint les associés de la SCI à faire des apports complémentaires de capital d'un montant de 1 000 000 francs et à acquérir un certain nombre d'appartements non encore vendus ; que la cour relève que la SOFAL n'a pas attendu le résultat des opérations qu'elle avait elle-même imposées, exigeant soudainement le remboursement de sa créance ; qu'en considérant que la SOFAL n'avait commis aucune faute en se dégageant d'une opération qu'elle avait imposée et qui avait aggravé momentanément le passif du compte de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Z... André que celle-ci ait soutenu que la SOFAL avait manqué à son obligation de prudence et de diligence en accordant des crédits à la SCI ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que dans les actes d'ouvertures de crédit, la SOFAL n'avait pas souscrit une obligation de contrôler les travaux et qui a retenu que le grief d'avoir débloqué les fonds sans qu'aient été produites les justifications prévues n'était pas fondé, excluant ainsi tout manquement de la SOFAL à son devoir de prudence au cours de la période ayant suivi l'octroi des crédits, a, en relevant, en outre, que la SOFAL n'avait contracté aucune obligation particulière à l'égard des cautions, a pu écarter une faute de la banque ; Attendu, encore, que la cour d'appel n'a pas constaté que la SOFAL avait alloué des crédits à la SCI jusqu'au mois d'août 1978 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que la SOFAL constatant que le découvert avait dépassé les crédits conventionnellement consentis, avait proposé à la SCI et aux associés cautions des mesures propres à remédier à cette situation et consistant en la réalisation d'apports complémentaires et en l'acquisition par les associés d'un certain nombre d'appartements, qu'elle avait avisé la SCI que, faute pour les associés d'avoir effectué cette acquisition à la date convenue, elle exigerait la couverture immédiate du dépassement de crédit, que cependant la signature des actes de vente des lots de copropriété avait été reportée et que la SOFAL, usant de la faculté qui lui avait été contractuellement donnée de rompre le crédit en cas de défaut de couverture immédiate de toute somme excédant le crédit avait demandé en justice le remboursement de sa créance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu exclure toute faute de la banque lors de la rupture du crédit ; D'où il suit que le moyen , qui, pris en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi qu'il est constant que M. X... ne cautionnait que le seul crédit dit "d'accompagnement" de 5 350 000 francs ; que c'était la SOFAL elle-même qui s'était portée caution du crédit dit "d'acquisition" d'un montant de 1 217 788 francs ; qu'en condamnant Mme veuve X... à rembourser l'intégralité de la créance de la SOFAL sans distinguer entre les crédits cautionnés par M. X... seul et ceux cautionnés par la SOFAL, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Z... André que celle-ci ait soutenu le moyen qu'elle présente maintenant pour la première fois devant la Cour de Cassation, que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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