Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FY
AFFAIRE : [N] C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Juin 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES substituant Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES
DEMANDEUR
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me FAGES Justine avocat au barreau de NIMES substituant Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Juin 2023.
Monsieur [M] [N], propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 7], se plaignant d'infiltrations endommageant son logement, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire des propriétaires du logement situé au-dessus du sien, Mme [L],d'une part, et M. [V], nouvel acquéreur du bien, d'autre part.
Il a été débouté de sa demande par ordonnance du 3 mars 2022. Mais, par arrêt de la cour d 'appel de Nîmes en date du 4 juillet 2022, il a obtenu gain de cause.
Constatant que pendant le cours des opérations d'expertise, le bien immobilier, source des désordres, avait été cédé à Mme [O], il a assigné en référé devant le premier président Mme [O] afin que l'expertise lui soit déclarée commune et opposable, par acte d'huissiers de justice en date du 15 mai 2023, se fondant sur les articles 44, 145 et 555 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions ampliatives du 8 juin 2023, il ne s'est pas déclaré opposé au complément de mission envisagé par Mme [O] à condition qu'elle en supporte les frais.
Par des écritures déposées à l'audience, Mme [O] s'en est rapportée à justice sur le mérite de la demande, après avoir expliqué qu'elle avait été tenue dans l'ignorance de cette procédure judiciaire. A titre reconventionnel, elle a sollicité un complément de la mission d'expertise, s'opposant à supporter quels que frais que ce soit. Elle a réclamé paiement à M. [N] d'une somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Les pouvoirs du premier président statuant en référé sont limités par les articles 956 et 957 du code de procédure civile.
Si l'article 957 ne concerne que l'exécution provisoire des décisions dont appel, l'article 956 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Toutefois, ses pouvoirs ne peuvent s'exercer que si une procédure est pendante en appel devant la cour.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 ordonnant l'expertise sollicitée par M.[N] a dessaisi la cour d'appel de Nîmes. L'expertise ordonnée, son suivi a été dévolu au tribunal judiciaire d'Alès, dès lors qu'il est indiqué :
-que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert est à verser au greffe du tribunal judiciaire d'Alès,
-que l'expert déposera son rapport au service des expertises du tribunal judiciaire d'Alès et
-que l'expert informera le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Alès de toutes difficultés qu'il rencontrerait.
Il résulte de ces mentions que seul le tribunal judiciaire d'Alès assure le suivi de l'expertise et que l'extension de cette mesure relative tant à une partie supplémentaire qu'à la mission de l'expert ne peut être sollicitée que devant cette juridiction, en référé.
Dans ces conditions, la demande de M. [N] sera déclarée irrecevable en l'absence de toute procédure pendante actuellement devant la cour d'appel.
De la même façon, il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [O].
Chaque partie, succombant dans le soutien de leurs prétentions, conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes la demande d'expertise commune présentée par M. [N] à l'égard de Mme [O],
Déclarons irrecevable la demande d'extension de la mission de l'expert présentée par Mme [O],
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente procédure qu'elle a engagés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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