Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.639
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° S 19-15.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.639 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé l'observation pour l'avenir portant sur les « frais professionnels non justifiés-indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise », et d'AVOIR condamné la société [...] à payer la somme de 1.000 € à l'URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « En l'espèce, la lettre d'observations formule au sujet des 'frais professionnels non justifiés-indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise' l'observation pour l'avenir suivante : ' lors d'un prochain contrôle, afin d'ouvrir droit à exonération des indemnités de repas, l'employeur devra être en mesure de produire -de façon précise et rigoureuse- l'ensemble des documents permettant de justifier l'amplitude horaire de la pause méridienne et plus spécifiquement les conditions de travail rendant impossible pour les salariés de chaque site de sous-traitance de trouver un lieu de restauration en dehors du site pendant le temps de pause du fait de l'environnement et des contraintes de sécurité ' et précise que cette observation engage l'entreprise pour l'avenir. Il n'est donc pas contestable que cette observation est formulée dans des termes impératifs liant la société contrôlée. Le fait que cette observation revient effectivement sur la position retenue par la commission de recours amiable de l'URSSAF, alors dénommée de la Haute-Garonne, en date du 26 avril 2011, notifiée le 22 juin 2011 à la société [...], ne peut s'analyser comme portant atteinte à l'autorité de chose décidée, l'organisme de recouvrement ne pouvant en pareille situation procéder à un redressement, mais ayant la faculté de faire une observation pour l'avenir, laquelle ouvre au cotisant une voie de recours, qui présentement a été exercée. L'argument tiré de la violation du principe de la sécurité juridique est inopérant dès lors que les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines n'ont pas pour conséquence de conférer aux dispositions légales ou réglementaires, comme aux positions adoptées par des organismes de recouvrement ou par leurs commissions de recours amiable, un caractère immuable. L'inspecteur du recouvrement mentionne d'ailleurs en page 32 de la lettre d'observations, après avoir fait état de sa demande de production de l'ensemble des éléments permettant de justifier de l'ouverture du droit à exonération de charges sur les indemnités de repas et de la réponse reçue de la société, estimer que le montant des indemnités repas doit être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, que ce point ayant déjà fait l'objet d'un redressement lors d'un précédent contrôle comptable de l'assiette et annulé par la commission de recours amiable, le chiffrage est abandonné, mais la situation perdurant, il est demandé à l'entreprise de se mettre en conformité pour l'avenir. L'observation pour l'avenir litigieuse a pour effet de faire peser sur la société [...] une obligation probatoire portant sur les situations des salariés auxquels elle verse une indemnité de repas exonérée de charge. Il n'est pas contesté que les indemnités de repas sont versées par la société [...] à l'ensemble de ses salariés (et pas exclusivement à ceux en mission sur l'un des sites de la société Airbus) et elle reconnaît, qu'eu égard à son activité, ses salariés sont tous affectés à des missions chez différents clients, le principal étant la société Airbus. Le lieu effectif et habituel de travail de ses salariés est donc au sein des entreprises clientes. La circonstance que ce lieu puisse varier, soit parce que les missions du salarié ne l'affectent pas auprès du même client, soit parce que le client a plusieurs sites, est indifférent pour apprécier si les conditions posées par l'article 3 2º de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour l'exonération des indemnités de restauration sur le lieu de travail sont remplies. S'il est exact que l'indemnité versée, dont le montant de 2.95 euros n'est pas contesté, n'excède pas le montant fixé par l'arrêté, pour autant cette condition n'est pas la seule à devoir être remplie, puisque pour prétendre à l'exonération de charges au titre de l'article 3 2º précité, il faut que le salarié soit contraint de prendre sa restauration sur place en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail et il incombe à l'employeur qui a estimé que ces conditions étaient remplies, puisqu'il a appliqué l'exonération de charges, de le justifier lors d'un contrôle. Ainsi l'observation pour l'avenir tend en réalité à ce que la société [...] fournisse ces justifications lors d'un contrôle futur, ce qu'elle n'a pas fait lors du contrôle litigieux en se contentant de produire, comme devant la cour, une attestation du secrétaire général du comité d'établissement d'Airbus opérations Toulouse, selon laquelle les salariés de la société [...] travaillant au sein d'Airbus n'ont pas la possibilité de prendre leur repas sur les sites de restauration du comité d'entreprise, et en se bornant à alléguer des horaires de travail décalés. L'observation pour l'avenir litigieuse qui lui fait obligation lors d'un contrôle futur, dès lors que l'inspecteur du recouvrement le lui demande, de justifier des horaires de travail de ses salariés et des conditions de travail les contraignant à se restaurer sur le site de chacun de ses clients sur lequel leur mission les affecte, est donc justifiée » ;
1/ ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que la société [...] a soutenu dans ses conclusions d'appel que par décision du 26 avril 2011, à l'issue d'un contrôle sur place, la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées a validé la pratique de la société portant sur l'octroi à ses salariés en déplacement d'indemnités forfaitaires de repas non assujetties à cotisations de sécurité sociale ; que l'URSSAF Midi-Pyrénées ayant validé cette pratique, lors de ce précédent contrôle portant sur les années 2008 et 2009, en l'absence de notification écrite ultérieure d'une décision contraire, aucun redressement ou observations pour l'avenir ne pouvait lui être adressé à ce titre ; qu'en retenant néanmoins que l'URSSAF Midi-Pyrénées avait pu adresser des observations pour l'avenir sur ce point à la société par décision du 12 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3 3° que l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas un certain montant lorsqu'un salarié se trouve « en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas » ; qu'il est ainsi instauré une présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de repas versées au salarié se trouvant en déplacement hors des locaux de l'entreprise et dans l'impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas ; qu'en l'espèce la société exposante faisait valoir, d'une part, que l'indemnité journalière de 2,95 € était inférieure aux plafonds en vigueur, d'autre part que ses salariés se trouvaient en déplacement hors des locaux de l'entreprise et enfin qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés en déplacement ne relevaient pas du régime exonératoire, sans tenir compte de ces éléments de nature à démontrer que les conditions requises étaient remplies pour que l'indemnité de repas soit réputée avoir été utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
3/ ALORS ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit en son article 3 2° que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros [soit 5,80 € en 2011 et 5,90 € en 2012] » ; que pour juger que l'indemnité de repas de 2,95 € par jour accordée aux salariés ne pouvait se voir appliquer cette présomption d'utilisation conforme, la cour d'appel a retenu, au regard de ce texte, qu'il n'était pas établi que les salariés de la société étaient contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail chez les clients en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des écritures de la société soutenant que l'étendue géographique et le caractère hautement sécurisé du site du principal client imposaient à ses salariés de prendre leur repas sur place lors de leurs missions tel que le prévoit l'arrêté du 20 décembre 2002 (conclusions p. 8 à 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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