Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/09257
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09257
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09257 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLAY
Minute n° 24/1253
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le 17 juillet 1997 à [Localité 2]
détenu : Centre de détention
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 décembre 2024, reçue au greffe le 24 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 décembre 2024 à M. [W] [H], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l'atteinte grave à l'ordre public
Le conseil de M. [W] [H] fait valoir que les conditions exigées par l'article L.3213-1 du code de la santé publique relatives à la compromission de la sûreté des personnes et à l'atteinte grave à l'ordre public, exigées pour que le préfet puisse décider d'une admission en soins psychiatriques, ne seraient pas réunies.
Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le préfet peut ordonner " l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ".
En l'espèce, M. [W] [H] a fait l'objet le 12 décembre 2024 d'une décision préfectorale d'admission en soins psychiatriques. Cet arrêté est pris au visa du certificat médical établi le 21 novembre 2024 par le docteur [K], faisant état d'une décompensation psychotique avec hétéro-agressivité envers les forces de l'ordre (tentative d'agression sur personne pénitentiaire) et concluant que l'état de santé de l'intéressé justifie son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement " du fait des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ". Il convient au demeurant de noter que le certificat médical de 24 heures vient corroborer le certificat initial, rappelant que le patient a été admis dans un contexte de décompensation d'un trouble psychotique chronique et de velléités meurtrières. Ces éléments étant de nature à compromettre la sûreté des personnes, les critères posés par l'article susvisé étaient bien réunis.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen relatif au délai écoulé entre le certificat médical initial et l'arrêté d'admission en soins psychiatriques
Le conseil de M. [W] [H] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques aurait été pris sur la base d'un certificat médical initial rédigé trois semaines plus tôt.
Aux termes de l'article L.3214-3 du code de la santé publique :
" Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil ".
En l'espèce, l'arrêté préfectoral " portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) " a été édicté le 12 décembre 2024 au visa du certificat médical établi le 21 novembre 2024 par le docteur [K]. Si un délai de plus de vingt- et un jours s'est effectivement écoulé entre ces deux actes, force est d'observer que cette circonstance ne constitue pas une irrégularité textuelle, aucun disposition légale ou réglementaire ne fixant une quelconque condition de délai maximal entre la date du certificat initial et celle de l'arrêté d'admission.
Au surplus, comme rappelé précédemment, le certificat querellé satisfait sur le fond aux exigences légales, rapportant chez le sujet une " décompensation psychotique avec hétéro-agressivité envers les forces de l'ordre (tentative d'agression sur personne pénitentiaire) " et concluant que l'état de santé de l'intéressé justifie son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement " du fait des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ". Ces éléments de préoccupation sont corroborés par les certificats de 24 et 72 heures, ainsi que par l'avis médical motivé, datés respectivement des 18, 20 et 23 décembre2024, lesquels concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et continue, de sorte qu'à supposer une irrégularité établie, aucun grief n'est caractérisé au sens de l'article L.3216-1 du code de la santé publique.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré du délai écoulé entre l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et l'admission effective à l'UHSA
Le conseil de M. [W] [H] fait valoir que la procédure serait irrégulière au motif que, alors que l'arrêté préfectoral d'admission de son client en hospitalisation complète en unité spécialement aménagée (UHSA) est intervenu le 12 décembre 2024, son client n'a été admis effectivement à l'UHSA que le 18 décembre 2024.
En l'espèce, M. [W] [H] a été admis en hospitalisation complète au sein de l'UHSA sur le fondement des dispositions de l'article L.3214-1 du code de la santé publique qui dispose :
"I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
III.-Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.".
Compte-tenu de la nécessité de trouver une place disponible en unité hospitalière spécialement aménagée et d'organiser le déplacement de M. [W] [H], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 5] vers l'UHSA de [Localité 6], l'admission effective de l'intéressé est intervenue le 18 décembre 2024. L'intéressé n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de contrainte en lien avec l'arrêté portant hospitalisation complète querellé en date du 12 décembre 2024 préalablement à son admission effective au sein de l'UHSA, le délai écoulé entre ces deux dates ne saurait entacher la procédure d'irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'ancienneté de l'avis médical motivé
Le conseil de M. [W] [H] fait valoir que la procédure serait irrégulière compte tenu de l'ancienneté de l'avis médical motivé, daté du 23 décembre 2024, en vue de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour, le 27 décembre 2024, considérant que cet avis ne permettrait pas au juge de statuer, faute d'actualisation de l'état de santé de la patiente qui a pu évoluer.
En application de l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si cet avis doit être suffisamment récent pour permettre au juge d'apprécier la nécessité du maintien de la mesure au jour où il statue, la loi ne fixe pas de délai maximal pouvant séparer son établissement et la date d'audience.
En l'espèce, l'avis médical motivé en date du 23 décembre 2024, rédigé par le Docteur [E], fait état d'un tableau clinique dominé par une tension psychique intense, une anosognosie et une opposition aux soins et au traitement, préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète et l'ajustement du traitement.
En l'absence d'avis médical plus récent, il convient de considérer que l'état clinique de l'intéressé n'a pas fondamentalement évolué depuis l'élaboration de l'avis médical querellé et que le médecin considère que la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète est toujours d'actualité. Par ailleurs, l'ancienneté relative de l'avis médical motivé ne constituant pas une irrégularité textuelle.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'avis médical motivé établi le 23 décembre 2024 en vue de la saisine du juge par le docteur [E] fait état d'un tableau clinique dominé par une tension psychique intense, une anosognosie et une opposition aux soins et au traitement, préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète et l'ajustement du traitement.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [W] [H] ne peut qu'être maintenue. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [W] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [H]
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
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