Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 21]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3HF
Jugement du 29 Avril 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 29]
n° d'inscription au RG de première instance 20/134
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANTS :
Monsieur [P] [R], né le 12 novembre 1985 à [Localité 30] (76)
et
Madame [K] [L] épouse [R], née le 13 octobre 1986 à [Localité 27] (76)
demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés,
INTIMEES :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
[Localité 14]
TRESORERIE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
TRESORERIE DE [Localité 2] ET [Localité 32]
Centre Administratif
[Localité 2]
TRESORERIE PAYS DE [Localité 13]
Service de Gestion comptable
[Adresse 17]
[Localité 13]
[34]
[Adresse 25]
[Localité 9]
TRESORERIE DE [Localité 13]
Centre Hospitalier
[Adresse 17]
[Localité 13]
[23]
[Adresse 3]
[Localité 18]
[31]
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
Centre [20]
[Localité 8]
[26]
Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 6]
[22]
CHEZ CM-CIC
[Adresse 33]
[Localité 15]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [28]
Pôle surendettement
[Adresse 19]
[Localité 16]
INTERIMAIRES SANTE
Service Cotisations
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 15h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 29 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a déclaré caduc le recours de M. [P] [R] et de Mme [K] [L] épouse [R] à l'encontre des mesures imposées le 19 mars 2020 par la commission de surendettement de la Mayenne et dit qu'en conséquence les mesures imposées par ladite commission retrouvent leur plein et entier effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juin 2021, les époux [R] ont interjeté appel contre ce jugement qui a été notifié à M. [R] le 2 juin 2021 alors que la notification à Mme [R] a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 29 avril 2021 ayant été notifié à M. [R] le 2 juin 2021, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 juin 2021 est donc irrecevable.
L'appel de Mme [R] interjeté le même jour est recevable, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir à son égard faute de notification de la décision, en application des dispositions précitées du code de la consommation.
Sur la caducité de l'appel
L'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale devant la cour d'appel ; la cour peut dispenser la partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, la communication des pièces entre les parties devant alors se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocats. Aucune disposition ne permet aux parties de formuler leurs prétentions par écrit si elles n'y ont pas été autorisées par la cour. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.
En l'espèce, Mme [R] n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée. Elle n'a pas adressé d'explications sur les motifs de son absence ni n'a sollicité de report de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelante, sans justification d'un motif légitime, et en l'absence de réquisition d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la déclaration d'appel de M. [P] [R] ;
DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [L] épouse [R] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment