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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/05812

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05812

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05812 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MSM MINUTE: 25/1227 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [L] [B] né le 21 Mars 1973 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD, Présent (e) assisté (e) de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juin 2025. Le 23 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [B]. Depuis cette date, Monsieur [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 27 Juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025. A l’audience du 1er Juillet 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Monsieur [L] [B], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur les moyens d’irrégularité soulevés in limine litis 1. Le conseil du patient soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé ; Or, il résulte du certificat médical initial en date du 22 juin 2025, que le patient présente des troubles du comportement hétéro agressif à domicile, qu’il est anosognosique ; la décision d'admission en date du 23 juin 2025 prononcée par le Directeur l'établissements de soins se réfère à ce même certificat médical. Et précisément l’anosognosie et les troubles du comportement hétéro agressifs suffisent à justifier le recours à la procédure d'urgence. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen. 2. Le conseil fait valoir que le certificat dit des 72 heures du 24 juin 2025 a été établi trop tôt et que la procédure est donc irrégulière. Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique " Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. " Il convient de constater en l'espèce que le certificat querellé du 24 juin 2025 a été établi " dans les 72 heures " suivant la prise en charge de Monsieur [L] [B] le 22 juin 2025 puis son admission en hospitalisation complète décidée par le directeur d'établissement le 23 juin 2025, étant rappelé que le certificat médical initial a été établi dans la nuit du 22 juin 2025 à 23h00. Le moyen n'apparaît donc pas fondé et sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 30 juin 2025, que Monsieur [L] [B], est hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 22 juin 2025, dans le cadre de troubles du comportement hétéro-agressifs à domicile. La présentation était négligée, le contact superficiel, et l'humeur neutre. Le discours est provoqué et rapporte des idées délirantes de persécution et d'ensorcellement en désignant son beau-frère de mécanisme interprétatif et hallucinatoire auditive et tactile avec adhésion totale. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 30 juin 2025 du Dr. [J] que le patient présente toujours un contact méfiant et une gestuelle anxieuse. Le discours demeure parfois incohérent avec des idées délirantes de persécution et d’ensorcellement (maraboutage par son beau-frère) avec une adhésion totale. A l'audience de ce jour, Monsieur [L] [B] déclare que l’hospitalisation se passe bien et qu’il commence à se sentir mieux. Il ajoute vouloir être libre et que ses enfants lui manquent. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularité, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 1er Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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