Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-28.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.488
Date de décision :
13 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° S 17-28.488
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Travaux publics de l'Est (LTPE), société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à Mme I... B..., domiciliée [...] , [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Travaux publics de l'Est,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur, à titre de rappel de salaire, à la somme de 288,32 euros et débouté le salarié du surplus de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « M. F... produit aux débats ses bulletins de salaire à compter de janvier 2008 permettant de constater que, jusqu'en juillet 2009, le salaire mensuel est calculé sur la base de 169 heures, le taux horaire étant de 12,43 euros en juillet 2009, aucune heure supplémentaire n'étant distinguée, alors qu'à compter du 1er août 2009, le salaire est calculé sur la base de 151,67 heures auxquelles s'ajoutent les heures supplémentaires, le taux horaire du salaire de base étant 10,88 euros ; qu'il produit également une note de service du 6 février 2012 permettant de constater qu'il effectue 44 heures de travail par semaine, soit 190 heures par mois, ainsi qu'une attestation de M. S..., responsable matériel de la société LTPE, ne répondant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, précisant les horaires de M. F..., à raison de 44 heures par semaine ; que la société LTPE soutient qu'à l'origine, le contrat de travail de M. F... prévoyait un volume horaire de 190 heures mensuelles pour un salaire de 9 500 francs, soit 50 francs de l'heure en février 2000 ; que l'employeur produit aux débats une attestation de M. M..., un des 5 chauffeurs salariés de l'entreprise, engagé en 1997, indiquant avoir été payé sur la base de 190 heures mensuelles, soit 44 heures par semaine, 169 heures et 21 heures supplémentaires majorées étant incluses dans le brut, l'employeur ayant précisé que le logiciel ne pouvait pas afficher un horaire différent pour les 5 chauffeurs par rapport aux ouvriers, qui était à 169 heures, le programme paye étant modifié en 2009, avec le détail des heures normales et des heures supplémentaires, le brut n'ayant pas été baissé ; qu'il produit également deux tableaux récapitulatifs des rémunérations versées ; qu'au regard de ses éléments, il convient de constater que les parties s'accordent sur le fait que le salarié était rémunéré sur la base de 190 heures par mois dès l'embauche ; que, si jusqu'en juillet 2009, les bulletins de salaire de M. F... indiquait qu'il était rémunéré sur la base de 169 heures au taux de 12,43 euros, soit un brut de 2 100 euros mensuel, M. F... ne conteste pas que la base de calcul était celle de 190 heures ; qu'à compter d'août 2009, l'employeur a mis en conformité les bulletins de salaire en indiquant la durée légale de travail de 151,67 heures et en y ajoutant les heures supplémentaires, de 38,33 heures (soit un total de 190 heures), à raison de 37,33 heures en heures supplémentaires à 25 % et 1 heure supplémentaire à 50 % ; que, sur cette base, le salarié a perçu un brut mensuel de 2 174,01 euros, son salaire n'ayant ainsi pas diminué par rapport à celui perçu antérieurement au mois d'août 2009 ; que les taux indiqués ont été effectivement modifiés pour tenir compte de la majoration des heures supplémentaires, le taux appliqué à celles-ci étant supérieur au taux initial (13,60 euros pour les heures supplémentaires à 25 % et 16,32 euros pour les heures supplémentaires à 50 %) ; qu'ainsi, le salarié ne peut légitimement soutenir une modification unilatérale de son salaire dès lors que le salaire brut n'a pas été modifié et a même légèrement augmenté postérieurement à la régularisation appliquée par l'employeur, le salaire brut mensuel pour 190 heures à compter de septembre 2009 étant de 2 174,01 euros ; que, cependant, une erreur est intervenue pour le mois d'août 2009, le salaire ayant été calculé sur la base de 169 heures et non 190 heures, sans que l'employeur n'explique cette diminution d'heures effectuées ; qu'il convient en conséquence d'accorder à M. F... un rappel de salaire pour le mois d'août 2009, le salarié aurait dû percevoir 2 174,01 euros et n'a perçu que 1 885,69 euros, et il lui est dû la somme de 288,32 euros ; que M. F... sera en conséquence débouté du surplus de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point » ;
1) ALORS QU' en retenant qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale du contrat de travail du salarié qui, après régularisation des bulletins de salaire en 2009, était rémunéré sur la base de 190 heures mensuelles, à raison de 151,67 heures non majorées, 37,33 heures supplémentaires à 25 % et 1 heure supplémentaire à 50 % quant il résultait de l'ensemble des bulletins de salaire de mai 2011 à juillet 2012 que le salarié n'était plus rémunéré que sur un nombre d'heures oscillant entre 169 et 171,67, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en accordant un rappel de salaire au titre du seul mois d'août 2009 en ce que le salaire avait été calculé sur la base de 169 heures et non de 190 heures, quant il résultait également des bulletins de salaires relatifs aux mois de décembre 2009, février 2010, janvier 2011, mars 2011 et de mai 2011 à juillet 2012 que le salarié avait été rémunéré sur la base d'un nombre d'heures inférieur à 190, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique