Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-16.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.239
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Axa Global Risks, venant aux droits de la société anonyme Uni Europe assurance, dont le siège est ...,
2 / M. Roger L..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Mahjouba M..., épouse divorcée de M. Tahar B...,
2 / de M. Issam B...,
demeurant tous deux 9, cité Hahed, Bizerte,
3 / de M. Brahim B...,
4 / de Mme Aïcha O..., épouse B...,
5 / de Mlle Hanane B...,
6 / de Mlle Wafa B...,
7 / de Mme Salha Z..., épouse B...,
8 / de M. Abderrahman B...,
9 / de M. Habib B...,
10 / de M. Mohamed Najib B...,
11 / de M. Mohsen B...,
12 / de M. Kamel B...,
13 / de Mlle Reya B...,
14 / de Mme Salha B...,
15 / de Mlle N...
B...,
16 / de Mlle Hallouma B...,
domiciliés tous ensemble ...,
17 / de Mme Sandrine E..., épouse D..., demeurant avenue des Iles d'Or, Sainte-Marie, Bât 1, 83000 Toulon,
18 / de Mme Claudine D..., épouse Y..., demeurant avenue des Iles d'Or, Sainte-Marie, Bât 1, 83000 Toulon, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur Grégory,
19 / de Mme Adrienne D..., épouse K..., demeurant avenue des Iles d'Or, Sainte-Marie, Bât 1, 83000 Toulon, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Eric et Nelly,
20 / de M. Hervé K...,
21 / de Mme Thérèse D..., épouse F...
J...,
22 / de Mme Antoinette D..., épouse C..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de sa fille mineure Aurélie,
23 / de Mlle Cécile C...,
24 / de Mlle Sabrina D...,
25 / de Mme Marie-José D..., épouse G..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur Fabien,
26 / de M. Frédéric G...,
27 / de Mlle Céline G...,
28 / de M. Joseph D...,
demeurant tous avenue des Iles d'Or, Sainte-Marie, Bât 1, 83000 Toulon,
29 / de Mme Hélima A..., veuve H..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Neufida,
30 / de M. Rachid H...,
31 / de M. Brahim H...,
32 / de M. Salah H...,
33 / de Mme Hadzira H...,
34 / de Mme Razika H...,
demeurant tous à Sidi X... (Algérie),
35 / de M. Gérard I..., demeurant ...,
36 / du Groupe des Assurances Nationales GAN, dont le siège est ...,
37 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est Zup de la Rode, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Axa Global Risks et de M. L..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. I... et du Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Axa Global Risks et M. L... se sont pourvus le 20 juin 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à leur préjudice et au profit des consorts B..., des consorts D..., de M. K..., Mlle C..., consorts G..., des consorts H..., de M. I..., du Groupe des assurances nationales (GAN) et de la CPAM du Var ;
Qu'à la date du 5 mars 1998, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que le Groupe des assurances nationales (GAN) et M. I... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par société Axa Global Risks et M. L... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Axa Global Risks et M. L... de leur désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Axa Global Risks et M. L... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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