Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° F 18-16.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société European Quality Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-16.246 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association AGSS de l'UDAF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société European Quality Management, de Me Le Prado, avocat de l'association AGSS de l'UDAF, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société European Quality Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société European Quality Management et la condamne à payer à l'association AGSS de l'UDAF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société European Quality Management
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EQM à payer à l'association AGSS de l'UDAF la somme de 11.672,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il est établi que l'association AGSS a eu recours à la société EQM pour des prestations de formation « Démarche Qualité » ; qu'il est constant que la société EQM a reçu de l'association AGSS la somme de 11.672,96 € ; que l'association AGSS prétend que ce paiement résulte d'une erreur provenant de son service comptable, alors que la société EQM soutient que ce paiement est parfaitement causé au regard d'une prestation alléguée d'accompagnement pour obtention de financement ; qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il est démontré par la production de l'extrait du compte EQM établi par le service comptable de l'association AGSS, que la facture nº 10504005YL enregistrée pour la somme litigieuse correspond exactement à la différence entre la facture nº 10504005YL (même numéro) pour la somme de 1.459,12 € et la facture nº 10504011YL pour la somme de 13.132,08 € ; que ces trois factures sont enregistrées sous le même nº 10504005YL, à la même date du 1er avril 2006, ce qui accrédite l'erreur de comptabilité ; que concernant la somme litigieuse de 11.672,96 €, la société EQM produit une facture nº 30604050 du 1er avril 2006 sur une mission d'assistance à obtention de financement ; qu'outre le fait que la société EQM ne justifie pas de l'envoi de cette facture contestée par AGSS et nullement démontrée au regard de la différence de numérotation n'apparaissant pas dans le tableau de certification des comptes, la société EQM ne justifie pas davantage de la réalité de sa prestation ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le défaut de production d'un quelconque contrat à ce titre et du caractère insuffisant des autres pièces communiquées ; qu'ainsi, alors que la société EQM ne démontre pas la réalité d'une prestation d'assistance à obtention de financement et que l'association AGSS justifie du paiement de la somme litigieuse suite à une erreur de comptabilité, la preuve du paiement indu de la somme de 11.672,96 € est rapportée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour la somme de 11.672,96 €, la société EQM produit une facture n° 30604050 du 1er avril 2006 relative non à la participation des salariés à la formation « démarche qualité » qu'elle dispense, laquelle a donné lieu aux autres factures, mais à un « accompagnement de dossier financements » pour la période du 27 octobre 2003 au 29 mai 2005 ; qu'aucune des pièces produites par la société EQM pour justifier cette prestation ne porte sa marque ; que par ailleurs, elle s'abstient de produire le contrat conclu entre les parties relatif à des prestations de formation afin de permettre au tribunal de vérifier si cette « assistance à l'obtention du financement » avait été convenue entre les parties et à quel prix, la production d'un planning interne n'étant pas probante et la production d'un « bon pour accord » signé par les deux parties le 15 juin 2001 comportant en son verso les « données financières des dispositifs de formation » lesquelles ne mentionnent aucune assistance pour l'obtention du financement ; qu'ainsi, dès lors qu'il est montré que la comptabilité de l'association AGSS de l'UDAF est affectée d'une erreur de transcription de factures, que la somme de 11.672,96 € est l'exacte différence entre le montant de deux factures non contestées et que la société défenderesse ne produit aucune pièce de nature à justifier la facturation pour ce même montant d'une prestation autre que les prestations de formation délivrées, il est suffisamment établi que la somme contestée a été indument perçue par la société EQM ;
ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de restitution de l'indu formée par l'association AGSS de l'UDAF, que la société EQM « ne justifie pas de l'envoi de (la) facture contestée par AGSS », qu'elle « ne justifie pas davantage de la réalité de sa prestation », qu'il convenait de constater « le défaut de production [par la société EQM] d'un quelconque contrat à ce titre et le caractère insuffisant des autres pièces communiquées », de sorte qu'en définitive « la société EQM ne démontre pas la réalité d'une prestation d'assistance à obtention de financement » et « l'association AGSS justifie du paiement de la somme litigieuse suite à une erreur de comptabilité » (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 10 et 11 et p. 4, alinéa 1er), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles 1315, devenu1353, et 1376, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil.
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