Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00446 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGQ3
N° de minute : 24/618
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ALLIO
1 CCC à CPAM 77
1 CCC à Me BAUDIN
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE
ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Y] [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] [P] a été placée en arrêt de travail en maladie à compter du 17 décembre 2021 pour dépression.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, Madame [M] [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un litige l’opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), visant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) prise le 22 mai 2023, notifiée le 07 juillet 2023, confirmant la fin de versement de ses indemnités journalières au 31 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et renvoyée à celle du 02 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, Madame [M] [D] [P] demande au tribunal de :
À titre principal,
Infirmer la décision rendue en fin de versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) au 31 décembre 2022, confirmée par la CMRA le 07 juillet 2023 mettant fin au versement d’IJSS à compter du 31 décembre 2022 ;Condamner la Caisse à procéder au versement des IJSS dues, de manière rétroactive depuis le 31 décembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire ;Désigner un médecin expert psychiatre pour y procéder, avec pour mission de :
convoquer les parties,prendre connaissance de son dossier médical,la recevoir et l’examiner,
dire si, à la date du 31 décembre 2022, elle était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque,dans la négative, dire si à la date de l’expertise, elle est en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque,dans l’affirmative et le cas échéant, donner son avis sur la date à compter de laquelle elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation et qu’il lui appartient d’en assurer la diffusion auprès des parties ;Rappeler que l’expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L.142-11 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ;Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l’expert une fois son rapport déposé ;
À tous les titres,
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse à verser à Maître BAUDIN- VERVAECKE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Elle soutient, en substance, que la dépression dont elle souffre ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et que son état de santé ne cesse de s’aggraver.
À l’appui de ses allégations, elle produit :
Un certificat médical rédigé le 04 avril 2023 par le docteur [L] [G], psychiatre, faisant état d’un syndrome dépressif depuis août 2022, ainsi que d’un traitement psychotrope ;Une attestation médicale délivrée le 22 décembre 2022 par le Docteur [Z] [F], faisant état d’une aggravation constante de son état de santé depuis le 17 décembre 2021.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Elle réplique que Madame [M] [D] [P] ne produit aucun document contemporain à la décision de la Caisse de cessation de versement de ses indemnités journalières.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [M] [D] [P] soutient qu’elle n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 31 décembre 2022, date de fin de versement des indemnités journalières.
À l’appui de ses prétentions, elle produit :
Un certificat médical rédigé le 04 avril 2023 par le docteur [L] [G], psychiatre, faisant état d’un suivi pour syndrome dépressif depuis août 2022 avec « persistance d’une anxiété flottante » et « humeur […] instable » notée en février 2023, ainsi que d’un traitement psychotrope ;Une attestation médicale délivrée le 22 décembre 2022 par le Docteur [Z] [F], faisant état d’une aggravation constante de son état de santé depuis le 17 décembre 2021.
Ces éléments peuvent être de nature à remettre en cause la stabilisation de l’état de santé de Madame [M] [D] [P] telle qu’évaluée par la Caisse au 31 décembre 2022. Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur la personne de Madame [M] [D] [P], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Madame [M] [D] [P] et désigne pour y procéder le Docteur [W] [A] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de:
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [M] [D] [P],
- dire si Madame [M] [D] [P] était, à la date du 31 décembre 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
- dans la négative, dire à quelle date Madame [M] [D] [P] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
- faire toutes observations utiles,
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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