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Tribunal Administratif de Nancy, 24 novembre 2022. 2103678

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2103678

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'intégrer dans le parcours de sortie de la prostitution ; 2°) de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de prostitution ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en indiquant que la décision attaquée a été abrogée. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B indique se désister de sa requête mais maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B indique se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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