Cour d'appel, 28 février 2008. 06/04438
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04438
Date de décision :
28 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 06 / 04438
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIEME CHAMBRE
ARRET DU 28 FEVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 24 Octobre 2006
APPELANTE :
Société MACIF-VAL DE SEINE PICARDIE
2 et 4 rue Pied de Fond
79037 NIORT CEDEX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Serge Y... pris tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de ses filles Mylène née le 5 / 04 / 1990 et Manon née le 28 / 02 / 1992
...
27200 VERNON
Monsieur Gilbert Z...
...
Bât. B-...
27700 LES ANDELYS
Madame Monique A... épouse Z...
...
Bât. B-...
27700 LES ANDELYS
Monsieur Jean-Luc Z...
...
27700 LES ANDELYS
Monsieur Christophe Z...
...
...
27700 LES ANDELYS
représentés par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY B..., avoués à la Cour
assistés de Me Anne DESLANDES, avocat au barreau d'EVREUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
1 bis, place Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
non comparante, ni représentée,
CAISSE ORGANIC DE HAUTE-NORMANDIE
22 rue de Crosne
76000 ROUEN
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Monsieur LOTTIN, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2008
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ.
*
* *EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 14 juin 2004, le véhicule conduit par Madame Z... épouse Y... à bord duquel se trouvaient ses deux filles a été heurté par un véhicule venant en sens inverse conduit par Monsieur Régis D... assuré auprès de la MACIF ;
Madame Z... épouse Y... est décédée des suites de l'accident de même que Monsieur D... ;
La MACIF assureur de Monsieur D... n'a pas contesté le principe de l'indemnisation intégrale des ayant droits de Madame Z... épouse Y..., la discussion ne portant que sur le quantum de certains chefs de préjudice ;
Par jugement en date du 24 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Evreux a :
- déclaré entier le droit à indemnisation des ayant droits de Madame Z... épouse Y... et,
- condamné la MACIF VAL DE SEINE à payer les sommes suivantes :
* à Monsieur Gilbert Z... la somme de 14000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à Madame Monique A... épouse Z... la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à Monsieur Jean-Luc Z... la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à Monsieur Christophe Z... la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral
* à Monsieur Serge Y... la somme de 9. 448, 49 euros au titre des frais d'obséques et de monument funéraire (déduction faite du capital décès), la somme de 5. 578, 61 euros au titre de la perte de revenus, la somme de 3. 543, 71 euros au titre de la perte de stock et de marchandises, la somme de 104. 100, 75 euros au titre de son préjudice économique,
* à Monsieur Serge Y... es qualités de représentant légal de sa fille Myléne la somme de 5. 810, 99 euros en réparation du préjudice économique de l'enfant,
* à Monsieur Serge Y... es qualités de représentant légal de sa fille Manon la somme de 6. 667, 08 euros en réparation du préjudice économique de l'enfant,
le tout avec intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 15 septembre 2004 jusqu'au jour ou le présent jugment sera devenu définitif ;
- condamné la MACIF à payer à Monsieur Y... es qualités de représentant légal de sa fille Myléne la somme de 2. 738, 69 euros en réparation du préjudice corporel de l'enfant, hors créance de la CPAM et déduction opérée de la provision,
- dit que la somme de 846, 69 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation dont Monsieur Y... a fait l'avance, lui reviendra ;
- condamné la MACIF à payer à Monsieur Y... es qualités de représentant légal de sa fille Manon la somme de 22. 803, 62 euros en réparation de son préjudice corporel hors créance de la CPAM, déduction faite de la provision ;
- dit que la somme de 1. 947, 62 euros correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à charge reviendra à Monsieur Y... qui en a fait l'avance ;
- condamné la MACIF à payer à Monsieur Y... la somme de 55, 20 euros en remboursement de ses frais de déplacement,
- condamné la MACIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur et Madame Gilbert Z... 900 euros, à Monsieur Jean Luc Z... 500 euros, à Monsieur Chritophe Z... 500 euros et à Monsieur Serge Y... 1500 euros ;
- déclaré le jugement commun à la cpam de l'Eure et à la Caisse Organic de Haute Normandie,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné la MACIF aux dépens,
La MACIF Val de Seine Picardie a interjeté appel de ce jugement ;
Elle a demandé par conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2007, faisant observer qu'elle n'a pas eu le temps de répondre aux conclusions des intimés signifiées le 20 novembre 2007 ;
Après des premières conclusions de l'appelante déposées le 6 mars 2007, les intimés Monsieur Y... et les consorts Z... ont conclu le 26 juin 2007 ; la MACIF a conclu à nouveau en réponse le 24 juillet 2007, conclusions auxquelles la MACIF a répondu par conclusions du 2 octobre 2007 ; enfin Monsieur Y... et les consorts Z... ont signifié des conclusions récapitulatives le jour prévu pour la clôture soit le 20 novembre 2007 en sorte qu'un délai a été octroyé à la MACIF pour y répondre, les conclusions des intimés ne contenant aucune demande nouvelle ;
Or, ce n'est que le 18 décembre 2007 que la MACIF y a répondu soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2007 ; ces conclusions sont tardives et doivent être rejetées des débats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MACIF Val de Seine demande à la cour de :
- fixer les frais funéraires à la somme de 4800 euros,
- fixer le préjudice moral de Monsieur Gilbert Z... à la somme de 10. 000 euros et le préjudice moral de Madame A... épouse Z... à la somme de 10. 000 euros ;
- fixer le préjudice moral de Monsieur Jean-Luc Z... à la somme de 5. 000 euros
-fixer le préjudice moral de Monsieur Christophe Z... à la somme de 5. 000 euros
-dire et juger que le préjudice économique de Monsieur Y... sera établi de la façon suivante :
* pour Monsieur Y... 34. 471, 75 euros
* pour Mylène 10. 626, 40 euros
* pour Manon 12. 098, 87 euros
-dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
- confirmer pour le surplus la décision entreprise,
- débouter Monsieur Y... et les consorts Z... de leurs demandes plus amples ou contraires et les condamner aux entiers dépens et à lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1500 euros dont droit de recouvrement au profit de la SCP Greff Peugniez avoués ;
Monsieur Y... et les consorts Z... concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la MACIF à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 900 euros sur le même fondement à Monsieur et Madame Gilbert Z... d'une part, à Monsieur Christophe et Jean-Luc Z... d'autre part ;
Ils sollicitent la condamnation de la MACIF en tous les dépens dont droit de recouvrement au profit de la SCP Lejeune Marchand Gray B... ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures signifiées, le 24 juillet 2007 pour la MACIF Val de Seine et le 30 novembre 2007 pour Monsieur Y... et les consorts Z... ; ces moyens seront examinés au cours de la discussion ;
SUR CE, LA COUR,
Le tribunal a fait droit aux demandes pour un total de 12. 376, 49 euros comprenant une facture de frais d'obséques de 4. 007, 70 euros et la construction d'un caveau pour 8. 368, 79 euros, déduction faite du capital décés servi par la Caisse Organic de 2. 928 euros ;
La MACIF fait observer à juste titre que le devis du 12 octobre 2004 d'un montant de 8. 968, 79 euros auquel il a été fait droit en grande partie, à l'exclusion des frais du caveau divisé par deux, se cumule avec la facture de frais d'obsèques du 21 janvier 2004 ;
En effet, le devis comporte pour partie des frais d'organisation des obsèques déjà exposés et qui ont fait l'objet de la facture du 21 janvier 2004 d'un montant de 4. 007, 70 euros ; s'agissant des autres postes : caveau, monument, marbrerie, la MACIF fait observer que la facture du 21 janvier 2004 comporte le démontage et le remontage du monument, la mise en caveau et maçonnerie, ce qui suppose qu'un caveau et un monument existent déjà et Monsieur Y... ne s'explique pas dans ses conclusions sur la contestation ainsi soulevée par la MACIF et sur le sens à donner à ce devis, invoquant simplement que la réparation de son préjudice doit étre intégrale et que le tribunal en a fait une juste appréciation ;
Il s'ensuit que la somme offerte au titre des frais funéraires par la MACIF d'un montant de 4. 800 euros apparaît satisfactoire et il y a lieu d'y faire droit ;
Sur le préjudice économique du conjoint survivant et des deux enfants :
La MACIF ne conteste ni la perte de revenus de Monsieur Y... ni le préjudice lié à la perte de marchandises ; elle ne remet en cause que l'évaluation du préjudice économique de Monsieur Y... et de ses deux filles Mylene et Manon.
Elle propose pour le conjoint survivant une somme de 34. 471, 75 euros, en tenant compte d'un franc de rente temporaire pour la victime par ricochet jusqu'à 65 ans et non viager ;
Elle offre pour les deux enfants une somme de 1. 232, 19 euros pour chacun d'eux en tenant compte d'une part de 25 % pour chacun d'eux ;
La MACIF ne remet pas en cause dans ses conclusions devant la cour la méthode de calcul retenu par le premier juge pour déterminer le préjudice économique tant de Monsieur Y... que de chacun de ses deux enfants ; elle ne critique que le prix de franc de rente retenu pour chaque victime par ricochet pour déterminer le montant de ce préjudice ;
Préjudice économique de Monsieur Y...
Ainsi le premier juge a t'il retenu que les ressources du ménage avant le décès de Madame Y... étaient de 22. 309 euros par an, que la part de la victime dans ces revenus étaient de 25 % soit 5. 577, 25 euros, que le solde s'établit donc pour les autres membres de la famille à 16. 731, 75 euros dont à déduire le revenu annuel de Monsieur Y... de 11. 803 euros, soit un préjudice patrimonial de 4. 928, 75 euros par an ;
La part de Monsieur Y... dans ce préjudice patrimonial, déduction ainsi faite de la part de la victime (25 %) et des revenus de l'époux correspond à 50 % soit 2. 464, 38 euros, ce qui n'est pas contesté par la MACIF qui ne conteste pas davantage que chacun des deux enfants représente une part de 25 % contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a retenu à tort une répartition de 25 % pour le conjoint survivant et de 12, 50 % pour chaque enfant en réservant 25 % pour les charges du ménage alors que celles-ci sont englobées dans la part de chacun au titre de la consommation du ménage ;
La capitalisation doit se faire pour Monsieur Y... en fonction de l'age de la victime par ricochet (44 ans) et du prix de franc de rente viager dés lors que le conjoint survivant a vocation à profiter des revenus de la victime sa vie durant et non seulement jusqu'à sa retraite ; le prix du franc de rente viager tel que fixé par le barème de capitalisation fondé sur les tables d'espérance de vie INSEE publié en 2001 en tenant compte d'un taux d'intérêt de 3, 20 % (barème dont le choix n'est pas contesté dans les conclusions de la MACIF) est de 20, 337 ; ainsi le préjudice économique de Monsieur Y... s'établit à la somme de 50. 118,. 09 euros ;
Préjudice économique des deux enfants
Il s'établit ainsi qu'il suit en tenant compte d'un prix de franc de rente temporaire fixé à partir du même barème compte tenu de l'age de la victime par ricochet au moment du décès et jusqu'à l'age de 25 ans :
* pour Manon 12 ans au moment du décès :
4. 928, 75 € x 25 % x 10, 823 = 13. 335, 96 €
* pour Mylene, 14 ans au moment du décès :
4. 928, 75 € x 25 % x 9, 432 = 11. 621, 99 €
Ainsi le préjudice économique global s'établit-il à la somme de :
50. 118, 09 € + 13. 335, 96 € + 11. 621, 99 € = 75. 076, 04 €
au lieu de :
116. 579, 72 € tel que retenu par le premier juge ;
Sur les préjudices moraux :
Le tribunal a alloué au titre de l'indemnisation du préjudice moral de chacun des deux parents de la victime directe Madame Z... épouse Y... la somme de 14. 000 euros et celle de 7. 000 euros pour l'indemnisation du préjudice de ses deux frères Jean-Luc et Christophe Z... ;
Les consorts Y... estiment que cette indemnisation est justifiée au regard de la souffrance endurée du fait de la disparition d'un être cher ;
S'agissant de chacun des deux parents, leur préjudice moral sera estimé à la somme de 12. 000 euros tandis que s'agissant des deux frères de Madame Z... épouse Y..., ils n'exposent pas de circonstance particulière qui justifierait une autre évaluation que celle de 5000 euros à chacun d'eux ;
Sur les intérêts des sommes dues :
La MACIF fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter une offre d'indemnisation aux ayant droits et à Monsieur Y... en particulier en raison des réticences de celui-ci à solliciter une indemnisation tant qu'il n'avait pas retrouvé de travail ; qu'il était auparavant salarié de la poissonnerie tenue par son épouse désormais fermée ;
La MACIF fait valoir qu'elle avait chargé son inspecteur Monsieur DE E...
E... de rencontrer le conseil de Monsieur Y... ainsi qu'elle le lui faisait savoir en juillet 2004, qu'elle s'est heurtée à une fin de non recevoir du conseil contacté qui lui a indiqué qu'il n'était pas chargé des intérêts de Monsieur Y..., qu'elle a alors demandé à Monsieur Y... les coordonnées de son conseil ; que, dans une correspondance du 29 septembre 2004, son inspecteur lui indiquait les propositions faites à l'agent général au titre des préjudices moraux et le versement d'une provision, que par la suite, son inspecteur a pu rencontrer le conseil de Monsieur Y... en lui faisant part des indemnités qu'elle entendait régler et a versé une provision complémentaire ainsi qu'il résulte d'une correspondance du 29 novembre 2004 ;
L'article L 211-9 du code des assurances prévoit que l'assureur doit faire une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou à ses héritiers si elle est décédée dans les huit mois au plus tard auprès l'accident ;
Cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et l'assureur ne peut se retrancher pour se soustraire à cette obligation une réticence de la victime qui n'est d'ailleurs pas démontrée en l'espèce par le courrier de son inspecteur du 29 septembre 2004 dont les termes traduisent davantage les interrogations de l'assureur que les réticences de la victime par ricochet :
" Monsieur Y... ne possède pas le permis de conduire. Il a estimé qu'il ne pouvait plus travailler dans la poissonnerie et s'est donc fait licencier pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage... Depuis cette date, il ne travaille toujours pas. Le commerce n'a pas encore été mis en vente. Nous allons certainement au-devant de difficultés pour évaluer l'ensemble des préjudices économiques.. "
L'assureur ne peut davantage se retrancher derrière le fait que la victime n'aurait pas fait choix d'un mandataire ou en aurait changé alors que l'offre d'indemnisation doit être faite directement à la victime elle-même et non à son mandataire ;
Il convient enfin d'observer que l'assureur devait soumettre au juge des tutelles le projet de transaction concernant les mineurs et donner avis au juge des tutelles quinze jours au moins à l'avance du paiement de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée, ce dont il ne justifie pas ;
C'est donc parfaitement en vain que la compagnie d'assurance qui ne s'explique d'ailleurs pas sur les raisons de l'absence d'indemnisation des préjudices moraux des parents de Madame Y... sera tenue au doublement du taux de l'intérêt légal tant sur les sommes dues au titre des préjudices moraux des consorts Z... que sur celle due au titre du préjudice économique de Monsieur Y... et de ses deux enfants à compter de l'expiration du délai de huit mois après l'accident et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions non contestées ; il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, les consorts Z... seront déboutés de leur demande de ce chef en cause d'appel ; Monsieur Y... se verra alloué pour sa part une somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt sera commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à la Caisse Organic de Haute Normandie.
PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement déféré sur les points suivants :
Condamne la MACIF Val de Seine à payer à Monsieur Gilbert Z... et Madame Monique A... épouse Z... une somme de 12. 000 euros à chacun d'eux et à Jean-Luc et Christophe Z... la somme de 5. 000 euros à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la MACIF Val de Seine à payer à Monsieur Y... agissant en son nom personnel et comme représentant légal de ses deux filles mineures Mylene et Manon la somme de 50. 118, 09 euros au titre de son préjudice économique personnel et celle de 13. 335, 96 euros et de 11. 621, 99 euros au titre du préjudice économique des deux enfants Mylene et Manon, lesdites sommes devant être versées sur des comptes ouverts au nom des mineures après avis et, sous le contrôle du juge des tutelles compétent ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Déclare l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et à la Caisse Organic de Haute-Normandie.
Condamne la MACIF Val de Seine à payer les entiers dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique