Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°154
N° RG 17/05962 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OFSY
SASU SAMSIC I
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Zina KESSACI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2019
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
SASU SAMSIC I
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SCETBON de l'AARPI MARVEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2007, M. [O], salarié de la société Samsic I (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hépatite C.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle suivant notification du 1er février 2008.
Le 15 novembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'affection et des arrêts rattachés.
En l'absence de décision expresse de la commission, la société a, le 24 janvier 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine aux fins de voir déclarer que la prise en charge de la maladie dont M. [O] est atteint ainsi que les conséquences qui lui sont rattachées lui sont inopposables, faute pour la caisse d'avoir respecté le principe du contradictoire.
La caisse a pour sa part soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'employeur pour cause de prescription et demandé subsidiairement le renvoi de l'affaire au fond à une autre audience ainsi que le paiement d'une somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de prescription et a rejeté la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 août 2017, la société a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 juillet 2017.
Par ses conclusions dites récapitulatives auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son recours recevable et de dire que la prise en charge de la maladie du salarié ainsi que ses conséquences lui sont inopposables en raison du non-respect par la caisse de son obligation d'information prévue à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer en conséquence le recours de la société irrecevable comme étant prescrit, de débouter subsidiairement l'employeur de sa demande aux fins d'inopposabilité et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société
Pour déclarer irrecevable le recours de la société, le tribunal a retenu que l'action en inopposabilité formée par la société était soumise aux délais de prescription de droit commun et qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, la nouvelle prescription fixée à cinq ans, courant à compter du 19 juin 2008, était acquise le 19 juin 2013, soit plusieurs mois avant la saisine de la commission de recours amiable et du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le litige est placé sous l'empire de la rédaction de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Si la décision de la caisse qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R 142-8 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil.
C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que le recours de la société était irrecevable comme étant prescrit au regard de la prescription quinquennale prévue par ce texte.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie et de ses conséquences à l'égard de l'employeur
En application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Il en résulte que le délai laissé à l'employeur doit être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant, de présenter ses observations, ainsi que pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Dans le cas contraire, la décision de prise en charge lui est inopposable.
En l'espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société un courrier daté du 16 janvier 2008 ainsi rédigé :
'Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne parait plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 30.01.2008 au plus tôt, sur rrendez-vous, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier'.
Il en résulte que la décision de la caisse était prévue pour le 30 janvier 2008.
A supposer que le tampon daté du 21 janvier 2008 apparaissant sur la lettre du 16 janvier 2008 ait été apposé par la société et corresponde à la date de réception du courrier de la caisse, le délai de consultation du dossier commençait ainsi à courir le 21 janvier 2008 pour prendre fin le 29 janvier 2008, veille de la date annoncée de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle. A l'intérieur de ce délai, abstraction faite du 21 janvier 2008 qui ne peut être considéré comme un jour utile dès lors que l'heure de réception de la lettre d'information est indéterminée et des samedi 26 et dimanche 27 janvier 2008, la société n'a disposé que de 6 jours utiles pour consulter le dossier et formuler ses observations. Ce délai n'étant pas suffisant pour garantir le respect du contradictoire, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] et des conséquences qui y sont attachées inopposable à la société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, la caisse sera déboutée de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande formée à ce titre en première instance.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
DECLARE recevable le recours de la société Samsic I ;
Y AJOUTANT,
DECLARE inopposable à la société SAMSIC I la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [O] et de ses conséquences ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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