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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 août 2023. 2305595

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305595

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A a transmis au tribunal, le 30 août 2023, la photographie d'une partie de la page de notification d'une décision d'assignation à résidence du 31 mai 2023. Il écrit qu'il ne conteste pas l'assignation mais " l'interdiction de mouvement d'un an et la mesure d'expulsion " qui est entachée d'illégalité dès lors que son père est régulièrement présent en France depuis plus de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. M. A a de nouveau transmis au tribunal, le 30 août 2023, la copie incomplète d'une page de la notification d'un arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence, sans toutefois en demander l'annulation, ainsi qu'il l'avait déjà fait le 13 août. Il semble contester l'obligation de quitter le territoire du 31 mai 2023 contre laquelle il a déjà introduit une requête rejetée le 7 juin 2023 faute de moyens et de conclusions. Au surplus, son unique moyen, tel que formulé, est infondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. 3. Il incombe à M. A d'entreprendre les démarches nécessaires pour recevoir une assistance juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 31 août 2023. La magistrate de permanence, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305595

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