Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024. 2214455
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214455
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B C et M. D A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023, à raison de l'appartement dont ils sont propriétaires situé 60, rue Germaine Tillion à Colombes.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé le formulaire de déclaration H2 permettant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui leur était imparti, à compter du 6 décembre, date de la remise des clés de leur logement ;
- ils n'ont jamais été informé que le point de départ du délai de déclaration était fixé à la date d'achèvement des travaux, à savoir le 10 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise par intérim conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A, propriétaires d'un appartement situé 60, rue Germaine Tillion à Courbevoie, ont été assujettis à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023, à raison de ce bien. Par une réclamation préalable du 31 août 2022, rejetée par l'administration le 8 septembre 2022, les requérants ont demandé le dégrèvement de ces impositions. Mme C et M. A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023, à raison de ce bien.
2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux contribuables de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne leur ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
3. Il n'est pas contesté que l'appartement de Mme C et de M. A, acquis par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé le 31 août 2020, leur a été livré le 6 décembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux de construction de cet appartement ont été effectivement achevés le 10 novembre 2021. Dès lors, les requérants qui ne peuvent avoir envoyé la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts avant la date du 8 mars 2022, figurant sur leur déclaration, n'ont pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours qui s'imposait à eux. Dans ses conditions, en dépit de la bonne foi dont ils se prévalent, Mme C et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale leur a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à M. D A, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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