Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2019. 18-86.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.055

Date de décision :

22 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° K 18-86.055 F-D N° 1912 CK 22 OCTOBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le groupement d'intérêt économique Vacances loisirs activ, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2018 qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 7 mars 2017, n° 16-82946) pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêté préfectoral du 21 juin 1967, l'aménagement sur la commune de Vias d'un camping « [...] » comportant cent-douze emplacements dont trente habitations légères de loisir a été autorisé ; que par arrêté du 11 septembre 2009, le maire a ordonné la fermeture de l'établissement en raison de problèmes sanitaires et de sécurité ; que la direction départementale du territoire et de la mer a, le 9 juin 2010, dressé procès-verbal signalant que soixante-neuf résidences mobiles de loisir avaient été installées sur des parcelles situées en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune ainsi qu'en zone inondable bleue BN du plan de prévention des risques inondation, ainsi encore que sur la bande de cent mètres du littoral, tandis que les travaux réalisés dépassaient la mise aux normes et consistaient en une modification de l'aspect extérieur des bâtiments existants nécessitant une autorisation de travaux ; qu'ayant été poursuivi et condamné en première instance, le GIE Vacances loisirs activ a interjeté appel ; que la cour d'appel de Montpellier a, notamment, par arrêt du 11 avril 2016, confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, a prononcé sur la peine et a ordonné la remise en état des lieux ; que sur pourvoi du GIE, la chambre criminelle a, par arrêt du 7 mars 2017, cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu à Montpellier, au motif qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le GIE Vacances loisirs activ, qui, représentée par Mme L..., a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenu, ait été informé, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 412, 503-1, 555 à 563, 609, 614, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; en ce que l'arrêt attaqué a été rendu de manière contradictoire à signifier ; 1°) alors que faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur l'absence du prévenu et sur les conditions permettant de qualifier l'arrêt de contradictoire à signifier, elle n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors qu'un prévenu ne peut être jugé de manière contradictoire que s'il a été régulièrement mis en mesure de comparaître ; que l'article 558 du code de procédure pénale impose à l'huissier délivrant une citation, lorsqu'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, de vérifier l'exactitude de ce domicile ; que si l'article 503-1 du code de procédure pénale prévoit que toute citation effectuée à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant vaut citation à personne, il résulte des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 614 du code de procédure pénale que ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque la cour d'appel statue sur renvoi de la Cour de cassation, la saisine de la cour d'appel de renvoi se faisant à la diligence du parquet et non du prévenu ; qu'il résulte des citations versées au dossier de la procédure que le GIE Vacances loisirs activ a été cité devant la juridiction de renvoi à son ancienne adresse et que l'huissier a été informé par le gardien des lieux de son déménagement ; que ni l'huissier ni le parquet en charge de lui signifier l'arrêt et de le citer à comparaître n'ont accompli aucune diligence afin d'identifier la nouvelle adresse du GIE ; qu'en qualifiant de contradictoire à signifier l'arrêt rendu sans que le prévenu ait été régulièrement cité ni informé de la tenue de l'audience, et sans qu'il ait déposé de conclusions ni comparu, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte des pièces versées au dossier de la Cour, que le prévenu, étant appelant, a déclaré une adresse à Montreuil, que pour délivrer la citation du GIE devant la cour de renvoi après cassation, l'huissier de justice instrumentaire ayant constaté que cette adresse avait été abandonnée par le prévenu a pratiqué comme il est dit à l'article 558 du code de procédure pénale ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement et d'infraction au plan d'occupation de sols ; alors que la cour d'appel de renvoi est saisie de la procédure dans l'état où elle se trouvait au moment où la décision annulée a été prononcée ; qu'à ce titre, la cour d'appel de renvoi est tenue de statuer sur l'ensemble des demandes et conclusions dont était saisie la première juridiction ; que la cour d'appel de renvoi, qui n'a pas tenu compte des conclusions déposées par le prévenu devant la première cour d'appel et s'est abstenue de répondre tant aux moyens tendant à ce que soit constatée la nullité de la citation et la prescription de l'action publique qu'aux moyens de fond, n'a pas motivé sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que les juges du second degré n'ont pas examiné le moyen tiré de la prescription de l'action publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que saisie, après cassation, de la cause en l'état où elle se trouvait devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, elle l'était nécessairement des conclusions relatives notamment à la prescription déposées devant celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-22 | Jurisprudence Berlioz