Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01601 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGIR
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 11 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/00684
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE
Me Pascal GEOFFRION
Expédition numérique délivrée à Mme [B] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [F]
né le 25 Mars 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282
Substitué : Me Hugues TROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
****************
S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
N° SIRET : 672 00 6 4 83
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190
Substitué : Me Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 11 avril 2022 dans un litige l'opposant à la société SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 26 septembre 2024 à 14h00,
Vu l'accord de Monsieur [F], appelant, de recourir à la médiation transmis à la cour par voie électronique le 01 octobre 2024,
Vu l'accord donné aux mêmes fins par la SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, intimée, par voie électronique le 07 octobre 2024,
Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur
Mme [B] [Z]
(AVENIR MEDIATION)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01],
e-mail: [Courriel 8]
DIT que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros HT à la charge de la société SAS PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, et 300 euros TTC à la charge de Monsieur [F] , au regard de la situation des parties au plus tard le 02 décembre 2024,
DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consignation, et que ces frais seront à la charge de l'Etat,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe de la consignation de la provision, de l'éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que les parties peuvent saisir la cour à tout moment pour faire homologuer l'accord ou faire constater le désistement de l'instance,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
DIT que le présent arrêt rend annoncé de ce jour sans objet,
RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 13 mars 2025 à 14 heures, à la cour d'appel, [Adresse 3].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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