Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00058 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3LT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 08 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 JANVIER 2023 rg n°: 21/00063
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Appel à jugement d'orientation (saisie immobilière). Ma présente déclaration d'appel sera suivie dans les 8 jours d'une procédure à jour fixe.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [W] [S] [Y] Monsieur [W] [S] [Y] né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 16] (Réunion), de nationalité française, domicilié à [Adresse 15] (Mayotte).
[Adresse 15]
[Localité 13] (Mayotte)
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par actes d'huissier des 10 et 11 août 2021, la SA Crédit foncier a fait délivrer à la SELARL Hirou ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI le Viaduc et à M. [W] [S] [Y], caution solidaire, commandement de payer au titre d'un prêt notarié des 12 et 14 septembre 1995 pour la somme de 577.657, 62 euros valant saisie immobilière des immeubles, à raison d'une hypothèque définitive inscrite le 4 octobre 2017, sis:
- AD [Cadastre 7] [Localité 14];
- AK [Cadastre 2] [Adresse 10] et AK [Cadastre 1], [Adresse 9] à [Localité 16];
lequel a été publié le 9 septembre 2021 Vol2021 S n°73 au service de la publicité foncière de [Localité 16].
A défaut d'exécution, la SA Crédit foncier a assigné le 8 novembre 2021 M. [W] [S] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins d'adjudication des immeubles.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 novembre 2021.
Par jugement du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a notamment:
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit foncier à l'égard de la caution solidaire [B] pour les périodes antérieures au 31 décembre 2017, puis à compter du 1er janvier 2020, outre les pénalités de retard dues depuis le premier incident de paiement (date non établie à la procédure) ;
- Constaté l'absence de détermination d'une créance liquide et exigible au bénéfice du Crédit Foncier de France ;
- Débouté le Crédit Foncier de France de sa demande de vente forcée des biens immobiliers de M. [W] [S] [Y] portant sur des immeubles situés à [Localité 16] parcelles cadastrées section AK [Cadastre 2], [Adresse 10] (un are et 48 centiares), section AB [Cadastre 11], [Adresse 3] et section AK [Cadastre 1], [Adresse 8] (sept ares et 3 centiares) ;
- Débouté le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes ou contraires ;
- Condamné le Crédit Foncier de France à payer à M. [W] [S] [Y] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les dépens à la charge du créancier poursuivant.
Par déclaration au greffe de la cour du 5 janvier 2023, la SA Crédit foncier a formé appel du jugement.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du 9 janvier 2023 de la SA Crédit foncier a autorisé cette dernière a assigner à jour fixe à l'audience du 21 mars 2023. L'assignation, délivrée le 17 janvier 2023 a été déposée au greffe le 18 janvier 2023.
Il demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable en la forme.
- infirmer le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 08/12/2022 dans les limites de l'appel;
Et statuant à nouveau et à titre principal :
- Prendre acte de ses contestations et demandes incidentes formulées
Y faire droit,
- constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d'un titre exécutoire, est titulaire d'une créance liquide et exigible comme il est dit à l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
- constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution;
- juger valable la saisie initiée.
En conséquence :
- Ordonner la continuation des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de M. [B], ainsi que la vente des immeubles saisis tels que décrits dans le cahier des charges de la vente,
- fixer le montant de la créance résiduelle du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, à la somme de 635.141,80 € arrêtée à la date du 27 octobre 2022, sauf à parfaire.
Déterminer les modalités de la vente laquelle aura lieu sur la mise à prix de:
En deux lots :
1er lot : mise à prix de la parcelle AB [Cadastre 11] sise à [Localité 16] (974) à la somme de cent quarante mille euros (140.000 €) ;
2 ème lot : mise à prix globale de deux parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] - parcelles contiguës - sises à [Localité 16] (974) à la somme globale de cent soixante mille euros (160.000 €) ;
- fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SAS Enée Thaincourt, Huissiers de Justice associés, titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 16], domicilié dans ladite ville au [Adresse 6], ou de tout autre huissier de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
- procéder à la taxation des frais préalables.
- juger que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où sa créance résiduelle ne serait pas validée par la Cour de céans :
- fixer le montant de la créance résiduelle du créancier poursuivant suivant le décompte arrêté au 21 mars 2023 et ressortant à la somme de 328 951,89€ (décompte excluant les frais, accessoires et intérêts de retard, à l'exception de l'intérêt légal au taux majoré et de l'intérêt conventionnel au taux de 7,07 % au titre des années 2018 et 2019 non concernées par la déchéance du droit aux intérêts au terme du jugement entrepris).
En tout état de cause :
- débouter M. [W] [S] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celles plus amples ou contraires;
- condamner M. [W] [S] [Y] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] [S] [Y] sollicite de la cour de:
- Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel,
1- Rappeler que la déchéance du droit aux intérêts est prononcée au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2- déchoir, subsidiairement, le Crédit Foncier de France de son droit aux intérêts, accessoires de la dette, frais et pénalités, échus ou à échoir assortissant la créance, au titre du manquement à l'obligation d'information de la caution relativement aux incidents de paiement du débiteur principal au 31 décembre 2000,
3- Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par actes des 10 et 11 août 2021 ainsi que la procédure subséquente
4- Ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire publiée le 9 octobre 2017, volume 2017 V numéro 3449, avec effet jusqu'au 20 août 2027,
5- Ordonner, subsidiairement, au Crédit Foncier de France de produire, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à venir de la Cour, un décompte de sa créance résiduelle éventuelle déduisant de la somme admise au passif (823.546,23€) le montant des intérêts conventionnels antérieurement perçus ainsi que ceux ayant couru depuis cette admission et tenant également compte de l'imputation sur le principal de la dette des paiements effectués par le débiteur principal, selon les modalités précisées dans le dispositif de l'arrêt à venir de la Cour,
6- Rappeler, si une créance résiduelle devait être fixée, que les intérêts au taux légal ne s'y appliqueraient qu'à compter de la date du prononcé de l'arrêt de la Cour,
7- Cantonner, s'il devait y avoir une créance résiduelle, la saisie au seul deuxième lot qui comprend ensemble les parcelles AK [Cadastre 1], volume 1814, n°30, située au [Adresse 8] et AK [Cadastre 2], volume 1430, n°29, située au [Adresse 10], pour une mise à prix unique de 160.000 €,
8- Condamner le Crédit Foncier de France à la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par message RPVA du 21 avril 2023, la cour a invité les parties à déposer des observations sous quinzaines, au visa des articles 2438 du code civil, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et 16 et 125 du code de procédure civile sur le pouvoir du juge de l'exécution à ordonner la radiation d'une hypothèque définitive et sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire publiée le 9 octobre 2017, volume 2017 V n°33449.
En retour, M. [W] [S] [Y] a indiqué s'en rapporter à justice sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'assignation délivrée et les dernières conclusions de la SA Crédit foncier du 9 mars 2023 et celles de M. [W] [S] [Y] du 13 mars 2023;
Vu les observations de M. [W] [S] [Y] déposées le 28 avril 2023;
Sur l'existence d'une créance certaine liquide et exigible
Vu l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution;
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier devenu article 2302 du code civil, ensemble l'article L.341-2 du code de la consommation;
Aux termes de l'acte notarié des 12 et 14 septembre 1995, le prêt cautionné par M. [W] [S] [Y] présente les caractéristiques suivantes:
- capital prêté: 7.339.154 francs;
- durée: 25 ans à compter du 30 octobre 1995 (fin 30 octobre 2020);
- franchise de remboursement les deux premières années avec taux de 4%, puis remboursement trimestriel au taux de 7,07% en tenant compte des primes étatiques à la construction et, en cas de suppression des primes, majoration des taux de 3%.
Si la SA Crédit foncier indique dans son bordereau de pièces produire en pièce 45 le tableau d'amortissement du prêt, celui-ci est incomplet dès lors qu'il ne comporte que les échéances du 30 avril 2013 au 30 octobre 2020. En outre, aucun extrait de compte des remboursements, éventuels incidents et pénalités, du prêt octroyé à la SCI emprunteuse n'est produit à la cause pour la période du 30 octobre 1995 au 30 janvier 2005, seuls étant produits des relevés de comptes partiels pour les périodes du 30 janvier 2005 au 30 avril 2015 (pièce 47) et du 22 juillet 2015 au 21 mars 2022 (pièce 48).
M. [W] [S] [Y] fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de l'information annuelle des cautions telle que prévue l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et antérieurement par la loi 84-148 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, aux termes duquel "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement", pour en déduire la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur les périodes de carence et l'extinction de sa dette.
Contrairement à ce que soutient la SA Crédit foncier, M. [W] [S] [Y] est recevable à invoquer ce moyen de défense au fond, sans que qu'elle ne puisse lui opposer la prescription de celui-ci.
Par ailleurs, si la décision d'admission de la créance de la SA Crédit foncier à la procédure collective de la SCI le Viaduc pour la somme de 823.546,76 euros en principal dispose de l'autorité de la chose jugée, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que M. [W] [S] [Y] oppose les exceptions personnelles de la caution à la dette incluant l'information annuelle susvisée.
En l'espèce, la SA Crédit foncier produit aux débats les avis d'information de la caution:
- daté du 21 février 2001 [réceptionné le 26 mars 2001] au titre de la situation au 31 décembre 2000 (pièce 34);
- daté du 21 février 2002, sans preuve d'envoi, au titre de la situation au 31 décembre 2001 (pièce 35);
- daté du 15 mars 2006 [réceptionné le 6 avril 2006] au titre de la situation au 31 décembre 2005 (pièce 37);
- daté du 26 mars 2013 [réceptionné le 2 avril 2013] au titre de la situation au 31 décembre 2012 (pièce 40);
- daté du 24 mars 2014, sans preuve d'envoi, au titre de la situation au 31 décembre 2013 (pièce 41);
- daté du 11 mars 2015[retourné non réclamé le 15 avril 2015] au titre de la situation au 31 décembre 2014 (pièce 42);
- daté du 20 mars 2016, avec preuve de dépôt de la Poste, au titre de la situation au 31 décembre 2015 (pièce 43 + pièce 49 );
- daté du 26 mars 2018[réceptionné le 9 avril 2018] au titre de la situation au 31 décembre 2017 (pièce 27);
- daté du 27 mars 2019[réceptionné le 3 avril 2019] au titre de la situation au 31 décembre 2018 (pièce 27);
- non daté, réceptionné le 26 août 2020, au titre de la situation au 31 décembre 2019 (pièce 27) et daté du 11 août 2020, noté distribué le 26 août 2020, au titre de la situation au 31 décembre 2019 (pièce 48) ;
- daté du 23 mars 2021[réceptionné le 29 mars 2021] au titre de la situation au 31 décembre 2020 (pièces 38-39+pièce 27);
- daté du 23 mars 2022, sans preuve d'envoi, au titre de la situation au 31 décembre 2021 (pièce 27);
Comme le relève M. [W] [S] [Y], il incombe à la SA Crédit foncier de fournir la preuve des envois des courriers d'information à la dernière adresse connue de la banque, peu important que cette adresse ait changé sans que la banque en ait été avisée. Aussi, la preuve de la délivrance d'une information annuelle de la caution n'est, en tout état de cause, pas apportée pour toute la période de 1995 à 2000, puis de 2002 à 2004 et en 2016.
De plus, cette preuve ne peut être apportée par la seule copie du courrier qui aurait été envoyé par la banque. Ainsi, les pièces 34-41-27 qu'elle produit sans établir leur expédition, elle échoue à démontrer l'envoi de l'information annuelle au titre des années 2001, 2013 et 2021.
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir M. [W] [S] [Y], les courriers d'information au titre des années 2020 et 2021 ne comportent pas le détail des sommes dues au titre des intérêts et pénalités, de sorte qu'ils ne peuvent valoir information au sens de l'article L.313-22 susvisé.
Aussi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les arguments tirés de l'absence d'information valable des courriers des 20 mars 2016, 26 mars 2016, 27 mars 2019 faute de mentionner le terme de l'engagement ou de faire référence à des intérêts dus pour des périodes antérieures, ou encore la tardiveté de certains courriers et du caractère indu des pénalités, il est possible de constater l'extinction de la dette de M. [W] [S] [Y] par un calcul établi à partir du tableau d'amortissement du prêt (pièce 46) et des remboursements opérés par le liquidateur de la SCI:
1/ Montant de la créance de la SCI admise à la procédure collective ouverte au 22 juillet 2015:
823.596,76 euros;
2/ Dont doivent en être déduits les intérêts échus sur les périodes 1995 à 2001, 2013 :
. période 1995 à 2001 (incluant période de différé (2 ans) à 4%):
44.753,87 euros + 102.452,85 euros+ 76.364,69 euros+ 75.591,39 euros + 74.670,85, soit 373.833, 65 euros;
. période 2013: 46.852,67 euros;
soit, au total, 420. 686,32 euros;
3/ Dont doivent être également déduits les remboursements intervenus dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI, soit 400.000 euros le 7 mai 2018 et 140.843, 96 euros, donc 540.840,93 euros.
Au total, ce calcul sommaire implique la déduction d'une somme de 961.527,75 euros, supérieure au montant de la créance admise de 823.596,76 euros, précision étant donnée que si des intérêts ont couru entre la date d'exigibilité de la créance suite à déchéance du prêt et les remboursements postérieurs opérés par le liquidateur, le montant pouvant être retenu contre la caution est bien inférieur à la somme de 823.596,76 euros constituant la dette de la SCI dès lors que pour le calcul du solde restant dû par la caution à la date de l'exigibilité de la créance doivent être recalculés les intérêts de la période postérieure à 2001 en intégrant l'imputation des échéances sur le seul capital exigible antérieurement payées.
Il s'ensuit qu'après calcul des sommes dues par la caution, déduction faite des intérêts déchus, aucune somme ne reste dûe par M. [W] [S] [Y].
Ce dernier est par suite fondé à arguer de la nullité du commandement de payer valant saisie, à solliciter la mainlevée de la saisie opérée et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SA Crédit foncier de sa demande en vente forcée.
En revanche, même si la cour a partiellement fait droit au moyen de M. [W] [S] [Y] tiré de la déchéance de la SA Crédit foncier de son droit à intérêts envers la caution faute pour celle-ci d'avoir accompli son devoir annuel d'information, il n'y a pas lieu pour la cour de faire mention de cette déchéance au dispositif de sa décision, ce moyen de fond ne venant qu'au soutien de la demande principale en contestation de la saisie-vente, seule relevant de la compétence du juge de l'exécution.
Vu l'article 2438 du code civil,
Enfin, il ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner la radiation d'une hypothèque définitive et la demande tendant à ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire publiée le 9 octobre 2017, volume 2017 V numéro 3449, avec effet jusqu'au 20 août 2027, ne peut prospérer et il n'y a lieu d'y statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SA Crédit foncier, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [W] [S] [Y] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
- Déclare nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par actes des 10 et 11 août 2021 ;
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il précise dans les chefs de son dispositif la déchéance du droit aux intérêts envers la caution;
Y ajoutant,
- Condamne la SA Crédit foncier à verser à M. [W] [S] [Y] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne la SA Crédit foncier aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT