Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° B 19-22.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société CMR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.801 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Megui, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société CMR, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à la société CMR du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Megui.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société CMR.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CMR de son action en responsabilité contractuelle contre la compagnie Acte Iard ;
Aux motifs que « s'agissant des éventuelles fautes contractuelles de la société Acte Iard, la société CMR lui reproche d'avoir pris la direction du procès sans la moindre réserve, de ne pas l'avoir tenue informée de sa dénégation de garantie pour les désordres n'étant pas de nature décennale et par suite de l'avoir privée de la possibilité de bénéficier de l'assurance de responsabilité civile contractuelle souscrite auprès de la SAGEBAT.
Mais dès lors que la société CMR ne démontre pas qu'elle était garantie par SAGEBAT, ayant sollicité la résiliation de sa police d'assurance avec cette compagnie d'assurance par courrier du 21 janvier 2014, elle échoue à établir un lien de causalité entre la dénégation de garantie par l'acte IARD et l'absence de garantie par SAGEBAT » (arrêt p. 13, § 8 & 9) ;
1/ Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litiges définis dans les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société CMR a recherché la responsabilité contractuelle de la société Acte Iard en lui reprochant d'avoir méconnu le contrat d'assurance, en particulier l'article 10.123 des conditions générales stipulant que « dès qu'elle a connaissance d'un élément de nature à entraîner un refus de garantie, la Société doit, dans les plus brefs délais et de façon motivée, en informer l'assuré » ; qu'elle a soutenu (concl. d'appel, p. 20) que dès le 28 mars 2013, l'expert judiciaire avait indiqué que les désordres dus au faïençage des enrobés et ceux résultant de la présence des flaches ne relevaient pas de la garantie décennale, et que la société Acte Iard aurait alors dû lui signaler dès ce moment-là que sa garantie n'était pas susceptible d'être mobilisée pour ces désordres, ce qui lui aurait permis de se retourner vers la société Sagebat auprès de laquelle elle avait souscrit une garantie pour les dommages intermédiaires ; que pour débouter la société CMR de son action en responsabilité contractuelle contre la société Acte Iard, la cour d'appel a retenu qu'elle échouait « à établir un lien de causalité entre la dénégation de garantie par l'acte IARD et l'absence de garantie par SAGEBAT » ; que pourtant, la société CMR ne soutenait pas que la dénégation de garantie par la société Acte Iard était à l'origine de l'absence de garantie par la société Sagebat, mais que le manquement de la société Acte Iard à son obligation contractuelle de l'avertir des éléments de nature à justifier un refus de garantie l'avait empêché de se tourner vers la société Sagebat, de sorte que la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour débouter la société CMR de son action en responsabilité contractuelle contre la société Acte Iard, la cour a également retenu qu'elle ne démontrait pas qu'elle était garantie par la société Sagebat, ayant sollicité la résiliation de sa police d'assurance avec cette compagnie d'assurance par courrier du 21 janvier 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courriel adressé à la société Sagebat lui demandant de confirmer que la garantie concernait bien les dommages intermédiaires et fonctionnait en base réclamation, et la réponse apportée par la société Sagebat, confirmant « tous ces points », d'où il suivait que la garantie de cet assureur aurait pu être acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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