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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/06376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06376

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 (n°18, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06376 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNF7 auquel est joint le RG 23/6382 (recours) Décisions déférées : Ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY Procès-verbal de visite en date du 28 mars 2023 clos à 20H15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY Nature de la décision : Contradictoire Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition; Après avoir appelé à l'audience publique du 10 janvier 2024 : ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS S.A.S. Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [G] [B] Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentés par Me Serge MONEY, de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188 Assistés de Me Clémentine BERTHIER, de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188 APPELANTS ET REQUERANTS et LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Nicolas NEZONDET, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 janvier 2024, l'avocat des requérants, et l'avocat de l'Administration fiscale ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 27 mars 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu, en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie à l'encontre de : - La société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGIE LTD, représentée par [K] [A] dont le siège social est sis [Adresse 13], et qui a pour activités les services de logistique ; - La société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS, représentée par son Président [C] [X], ayant son siège social [Adresse 1] et exerçant l'activité de commission de transports, transport public routier de marchandises au moyen de véhicules de tous tonnages et la location de véhicules industriels pour le transport public routier de marchandises avec ou sans conducteur assurée à l'aide de véhicule de tout tonnage. L'ordonnance autorisait les opérations de visite et saisie dans les lieux suivants: - Locaux et dépendances sis [Adresse 1] et/ou [Adresse 1] et/ou [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS et/ou la SCI EPSP IMMO et/ou la SAS WORLD TRANSPORT EASY et/ou SAS JUST RIDE LOGISTICS SASU et/ou la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED ; - Locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) et/ou la SAS DHL HOLDING (FRANCE) et/ou SAS DHL AVIATION (FRANCE). L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que, d'une part, la société EASYSENT TECHNOLOGY exercerait en France une activité commerciale dans le domaine des services de logistique, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes, et d'autre part, la société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS minorerait son chiffre d'affaires en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, en omettant sciemment de passer l'intégralité de ses écritures comptables. Et ainsi, ces sociétés sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA). L'ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après ' DNEF ') en date du 20 mars 2023. L'ordonnance était accompagnée de 69 pièces annexées à la requête, numérotés de 1 à 67. Il ressortait des éléments de l'enquête que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED a pour dirigeant et associé majoritaire [K] [A], résident en Chine et pour associé minoritaire [F] [T], résident en France. La société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est à la tête d'un groupe informel de 21 sociétés spécialisées dans la logistique dénommé ' Groupe Easysent ' basé à [Localité 10], implanté en Chine, en France et dans plusieurs autres Etats de l'Union Européenne. Selon le site Internet easysent.com, les activités du groupe couvrent l'ensemble de la chaîne logistique de Chine vers l'Europe, comprenant fret aérien, transports maritime ou ferroviaire, le dédouanement, les contrôles de sécurité, l'entreposage, la préparation des commandes et la distribution sur le dernier kilomètre. Leurs services d'acheminement peuvent être complétés par des services de douanes et d'entreposage, reliant leurs sociétés en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, et aux Pays-Bas, grâce à leur propre flotte de camions et leur maillage d'entrepôt européens. EASYSENT se compose d'une équipe professionnelle chinoise et européenne ayant une connaissance approfondie du commerce électronique européen, du droit fiscal et de la logistique, fournissant une solution logistique intégrée à chaîne complète dans toute l'Europe. (Pièces 21 et 22) Avec son siège social à l'aéroport [12], EASYSENT dispose de 15 sociétés exploitées directement ou holding en Europe occidentale, avec des entrepôts de plus de 150 000 pieds carrés, formant un réseau complet couvrant les principaux aéroports et ports maritimes d'importation et d'exportation en Europe occidentale. Avec des bureaux en Chine continentale et à [Localité 10], il fournit également une liaison localisée de services logistiques transfrontaliers entre la Chine et l'Europe pour les exportateurs chinois. (Pièces 21 et 22) La SAS EASYSENT (SIREN 811 56,2 008), immatriculée le 30/05/2016, située [Adresse 15], a pour actionnaire unique la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED et pour Président [S] [I] né le 10/10/1977 à [Localité 16] (Chine). (Pièces 4 et 5) Ainsi, la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est à la tête d'un groupe informel de sociétés spécialisées dans la logistique dénommé "Groupe EASYSENT' basé à [Localité 10], implanté en Chine, en France et dans plusieurs autres Etats de l'Union Européenne. La SAS EASYSENT a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité de l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 01/07/2016 au 30/06/2019 qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectification en date du 18/03/2022. La société a été informée le 13/11/2020 qu'une demande d'assistance administrative internationale a été adressée le 11/11/2020 aux autorités fiscales et douanières de [Localité 10]. (Pièce 6) EASYSENT TECHNOLOGY LTD est aussi la société holding de petites sociétés privées, elle et ses filiales sont éligibles à l'exemption de déclaration en tant que groupe de petites sociétés privées elle est dispensée de l'établissement d'états financiers consolidés. (Pièces 2 et 6) Les chiffres d'affaires mentionnés dans ce rapport sont constitués : au 31/03/2020 de Revenus Logistiques qui s'élèvent à 7.439.364 euros pour un bénéfice avant impôt de 47.818 euros, au 31/03/2021, de Revenus Logistiques qui s'élèvent à 43.977.257 euros et de ventes de biens (masques) qui s'élèvent à 10.268.679 euros pour un bénéfice avant impôt de 1.126.314 euros. (Pièces 2, 6 et 7). Le rôle d'EASYSENT TECHNOLOGY LTD est aussi de fournir tous les services d'encaissement de paiement en devises étrangères pour le Groupe EASYSENT. (Pièce 3) Au 23/10/2022, le siège de la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est située [Adresse 13] à l'adresse de la société K PROFESSIONAL SERVICES LIMITED (numéro d'immatriculation 3149199) devenue le nouveau Secrétaire d'entreprise de la société. (Pièces 1 et 2) Dès lors, il peut être présumé que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD qui a établi ses sièges sociaux successifs aux adresses des sociétés HONGKONG LONGSOM SERVICES AGENCY LIMITED puis UNION PROFESSIONAL LIMITED et enfin K PROFESSIONAL SERVICES LIMITED, toutes trois Company Secretary (secrétaire d'entreprise) ne disposait pas ou ne dispose pas de locaux propres pour l'exercice de son activité. Il était indiqué que, d'après son rapport et ses états financiers, la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED réalise des prestations dans le domaine des services de logistique vers le monde entier, de la vente de biens telle que des masques et fournit les services d'encaissement de paiement en devises étrangères pour le groupe EASYSENT. Il était également indiqué que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED a établi ses sièges sociaux successifs aux adresses des sociétés HONGKONG LONGSOM SERVICES AGENCY LIMITED, UNION PROFESSIONAL LIMITED et K PROFESSIONAL SERVICES LIMITED, Compagny secretary (secrétaires d'entreprise ), ne disposait pas ou ne dispose pas de locaux propres pour l'exercice de son activité, ne dispose pas de ligne téléphonique et est présumée disposer de moyens de communications limités, ne précise pas la répartition entre les salaires et les indemnités, ni le nombre de salariés dans ses déclarations relatives aux salaires et indemnités au titre des exercices 2020 et 2021 et est présumée disposer de moyens matériels limités à [Localité 10] pour la réalisation de son activité. En outre, la société était présumée être représentée par [K] [A], policier en 2001, domicilié en Chine, successeur de sa fille [E] [A], en qualité d'associé majoritaire et dirigeant sans que celui-ci n'exerce de fonction de direction et avoir, comme représentant réel [S] [I], qui concentrerait entre ses mains le pouvoir décisionnel en qualité de Président Directeur Général du Groupe EAYSENT, Président et bénéficiaire effectif désigné de la SAS EASYSENT, en lieux et place de son représentant [K] [A] et ainsi disposer de son centre décisionnel en France en la personne de [E] [A] du 30/10/2017 au 19/07/2020 puis de [S] [I]. Selon la page LinkedIn du groupe EASYSENT, ce dernier indique qu'il a son siège social à l'aéroport [12] et précise que son adresse est [Adresse 6], l'ancienne adresse de la SAS EASYSENT se situait [Adresse 2] jusqu'en mars 2022. Il pouvait être présumé que le groupe EASYSENT dispose d'adresses communes avec la SAS EASYSENT au [Adresse 2] jusqu'en mars 2022 puis au [Adresse 7]. La société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, principale cliente de sa filiale pour l'exercice clos le 30/06/2019, a conclu un contrat de collaboration. Il était présumé que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED exerce une activité similaire de transport logistique à celle de la SAS EASYSENT avec qui un contrat de collaboration de prestations de services logistiques a été signé en 2018 et a recours à des sociétés de transports telles que United Parcel Service France SAS (UPS) et DHL International Express SAS. Il était présumé que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED voulait développer une activité de vente de masques par l'intermédiaire d'[F] [T], domicilié en France, associé minoritaire et qui exerce des fonctions de direction au sein du GROUPE EASYSENT et de la SAS EASYSENT. L'équipe de direction du Groupe EASYSENT, contrôlé par la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est composée majoritairement de responsables employés par ses filiales françaises et domiciliés en France, dont [S] [I], [F] [T], [O] [W], [J] [N], salariés de la SAS EASYSENT. Il pouvait être présumé, d'une part, que les tâches effectuées par [S] [I] ou [O] [W], salariés de la SAS EASYSENT vont au-delà des termes du contrat de collaboration signés entre la SAS EASYSENT et la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, et d'autre part, que la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED est représentée par [S] [I] ou [F] [T] ou [O] [W], lors de décisions de création ou d'acquisitions de sociétés. Il ressort de tout ce qui précède que la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED utilise les moyens matériels et humains de la SAS EASYSENT présidée par [S] [I], pour exercer ses activités tant opérationnelles de services de logistiques et de vente de masques. La société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED n'est pas répertoriée dans les bases internes de la Direction Générale des Finances Publiques, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier qui ne seraient pas encore prises en compte, au 10/03/2023. En conséquence, la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED était présumée exercer en France ses activités de logistiques, de vente de masques et de société holding, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de la totalité de ses écritures comptables. Il ressortait des éléments de l'enquête que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS exerce une activité dans le domaine du transport, a pour Président [C] [X] et pour nouvel actionnaire en 2022, la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD. Il était indiqué que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Il était également indiqué que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS et sa succursale belge sont membres du Groupe EASYSENT contrôlé par la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED. La SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS qui a créé une succursale en Belgique dénommée SARL ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS à la demande de la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, est la seule cliente de sa succursale belge. Il pouvait être présumé que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS qui exerce une activité de logistique et assure la livraison de colis en France et en Europe utilise les plateformes logistique de sociétés partenaires telles que UPS. Il était présumé que la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS devenue SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS effectue les démarches administratives et douanières en lieu et place de sa succursale, en utilisant son propre personnel et ainsi de détenir les documents y afférents. Il ressortait également des éléments de l'enquête que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS a procédé, au cours des années 2020, 2021 et 2022 , à des acquisitions intra-communautaires en matière de prestations en provenance de Belgique pour des montants respectifs de 133 703 € en 2020, 701 929 € en 2021 et 453 232 € en 2022 et que les acquisitions en matière de prestations intra-communautaires provenant de la société belge Sarl ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS s'élèvent respectivement à 105 000 € en 2020, 698 000 € en 2021 et 453 171 € en 2022. Il était présumé que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS ne fait pas apparaître sur ses déclarations de TVA mensuelles 'modèle 3310CA3" d'acquisitions intra-communautaires, ni de de TVA due sur les acquisitions intra-communautaires pour la période du 01/01/2020 au 30/12/2022. Il était présumé que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICES PLUS minore ses opérations imposables à la TVA en omettant de déclarer les prestations intra-communautaires rendues par sa succursale. En conséquence, la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS est présumée minorer le montant des opérations imposables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, et dès lors ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables. Au vu de ses éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés. Les opérations de visie et saisie se sont déroulées le 28 mars 2023 de 09h00 à 13h05. Le 12 mars 2023, la société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS et M. [G] [B] ont interjeté appel de l'ordonnance (RG 23/06376) et ont formé un recours contre les opérations de visite domiciliaire (RG 23/06382). S'agissant des recours, les requérants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 10 janvier 2024. SUR L'APPEL (RG 23/06376) Par conclusions transmises au greffe de la Cour d'appel de Paris le 14 août 2023, la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS fait valoir : Selon le premier moyen de l'appelante, la DNEF n'aurait pas, dans sa requête, apprécié correctement les éléments de fait dont elle disposait. Il est soutenu que les constatations relevées par l'administration fiscale au titre d'une présomption de fraude à la TVA française, et reprises par le juge des libertés et de la détention, sont fondées sur une appréciation erronnée des faits ou non susceptibles d'avoir des conséquences sur la taxe française. Il est ainsi soutenu que le site Internet du groupe EASYSENT présente de manière erronée la société française SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS et la société belge SARL ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS comme faisant partie dudit groupe. Or, au titre de la période appréciée par l'administration fiscale dans sa requête, soit du 01/01/2020 au 31/12/2022 (p.14), la société Easysent était d'abord un client et non un actionnaire ou faisait partie du groupe Easysent. Ainsi que ce ne serait qu'en 2022 que la société EASYSENT aurait racheté les parts de M. [X] à hauteur de 33.33% contrairement à la présentation de la DNEF. D'autre part, l'appelante soutient que la DNEF ne pouvait se fonder sur les affirmations sommaires et non-fondées de l'administration fiscale belge telles qu'elles découlent d'un signalement par cette dernière en date du 14 avril 2022 au titre de la succursale établie en Belgique, la pertinence des seules constatations relevées par l'administration fiscale française pouvant être appréciée au regard des éventuelles présomptions de fraude à la TVA française (pièces n° 43-1 et n° 43-2). L'appelante rappelle que le juge des libertés et de la détention relevait lui-même, dans l'ordonnance contestée que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Il est soutenu, au surplus, que les seules constatations opérées au titre de la TVA française, à savoir le défaut d'autoliquidation de la TVA par la société des prestations de service rendues par sa succursale belge, ne sauraient suffire à caractériser la démonstration d'une présomption de fraude fiscale. L'appelante soulève un second moyen tiré de l'absence de démonstration de présomption de fraude à la TVA. D'une part, l'appelante soutient que l'omission de déclaration des acquisitions intracommunautaires ne saurait caractériser une fraude fiscale. En effet, selon l'appelante, le simple défaut d'autoliquidation de la TVA sur les achats de services européens ne donnant pas lieu au paiement de la taxe ne saurait caractériser une fraude telle qu'envisagée restrictivement par l'article L.16B du LPF. L'appelante rappelle qu'en l'espèce, la société est seulement présumée manquer à ses obligations déclaratives au regard des opérations soumises à l'autoliquidation de la TVA française par cette dernière. D'autre part, l'appelante soutient que les manquements déclaratifs reprochés par l'administration fiscale avaient fait l'objet d'un constat préalable à la requête, rendant la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.16 B du LPF sans objet, dès lors que cette dernière disposait d'ores et déjà de la preuve des manquements déclaratifs de la société. Par ces motifs, il est demandé de : - Constater que les visites domiciliaires fiscales doivent être effectuées conformément aux dispositions prévues à l'article L.16 B du LPF ; - Constater que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle a autorisé les opérations de visite et de saisie en l'absence de constatation d'une preuve sérieuse de présomption de fraude à la TVA ; Et, en conséquence : - Annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny ; - Mettre à la charge de l'Etat les dépens ; - Mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 5 décembre 2023, la Direction nationale des enquêtes fiscales fait valoir : a) Sur l'appréciation erronée des constatations factuelles La DNEF soutient, d'une part, qu'elle n'a fait que relater les mentions portées sur le site Internet sans qu'il lui puisse être reproché une appréciation erronée des constatations factuelles et que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention avait relevé, dans son ordonnance, que [C] [X] a cédé la totalité de ses parts à la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD le 22/03/2022 et qu'en conséquence la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS a pour nouvel actionnaire en 2022 la société de droit hongkongais EASYSENT TECHNOLOGY LTD. La DNEF rappelle que, s'agissant du signalement établi par les autorités belges, celui-ci relève de la responsabilité de ces dernières, mais il n'en demeure pas moins que les faits qu'elles ont décrits ne sont pas contestés à savoir que la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS importe des marchandises provenant de Chine dans l'UE et fournit ces biens à des clients dans d'autres Etats membres, mais que les formalités douanières d'importation sont effectuées par la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS qui a créé une succursale en Belgique et que la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS est la seule cliente de la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS. La DNEF rappelle, par ailleurs, que le juge des libertés et de la détention retenait également que la société omettait de déclarer les prestations intra-communautaires rendues par sa succursale, ce qui permettait de présumer d'une minoration des opérations imposables à la TVA. b) Sur l'absence de fraude fiscale dans le cadre d'une omission d'auto-liquidation de la TVA sur des acquisitions intracommunautaires. La DNEF fait observer que les acquisitions communautaires d'une société, au même titre que les autres opérations réalisées, telles que les ventes, les prestations de service doivent figurer dans la rubrique des opérations imposables et participent de la même manière à la détermination de la TVA brute de l'entreprise. La DNEF rappelle qu'aucune régularisation spontanée n'était intervenue à la date de la requête. La DNEF soutient que le constat opéré par celle-ci est précisément celui d'une inobservation de cette obligation déclarative par la société, qui ne souscrit pas à une des conditions posées par le texte pour pouvoir bénéficier du droit à réduction. Selon cette dernière, rien ne lui permettait, au stade de la présentation de la requête, de considérer qu'elles l'étaient effectivement. Enfin, la DNEF soutient que si le juge des libertés et de la détention a effectivement relevé que la société satisfait à ses obligations déclaratives tant en matière d'impôt sur les sociétés que de TVA, en procédant régulièrement au dépôt des déclarations 3310CA3, il n'est pas contesté par les appelants que le montant des acquisitions intracommunautaires n'y est pas figuré. Par ces motifs, il est demandé de : - Confirmer l'ordonnance du 21 mars 2023 du juge des libertés et de la détention de Bobigny ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'appelante en tous les dépens. SUR CE : SUR LA JONCTION : Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/06376 (appel) et RG 23/06382 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien. L'APPEL : Sur l'appréciation des constatations factuelles par le juge des libertés et de la détention: Ainsi qu'il est indiqué par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance, les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et ont pu valablement être utilisées dans l'ordonnance attaquée. Il ressort de l'analyse du dossier que le juge ne s'est pas fondé en l'espèce sur des faits erronés, dès lors que d'une part, l'administration fiscale a repris des mentions portées sur le site Internet du groupe Easysent et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les informations communiquées par l'administration belge soient érronées et, au contraire, qu'il est établi par les pièces transmises que c'est à juste titre que l'ordonnance attaquée indique que la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS importe des marchandises provenant de Chine dans l'UE et fournit ces biens à des clients dans d'autres Etats membres, tandis que les formalités douanières d'importation sont effectuées par la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS qui a créé une succursale en Belgique dénommée ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS; la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS étant la seule cliente de la société belge précitée, alors que si l'ordonnannce relève que la société ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS dépose ses déclarations de TVA, elle retient en outre qu'elle omettait de déclarer les prestations intra-communautaires rendues par sa succursale, ce qui permettait de présumer d'une minoration des opérations imposables à la TVA. Le moyen sera rejeté. Sur les présomptions : Il convient au préalable de rappeler que l'article L.16 B du du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599). Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288). Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de la société appelante, la décision d'autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté que : 'Le 14/04/2022, les autorités belges ont transmis aux autorités françaises, des informations relatives à la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS, à la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS devenue SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS en 2022 ainsi qu'aux sociétés EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED et EASYLOG SOLUTIONS (BE 0690810244). (Pièces 43-1 et 43-2) ; Il ressort de ce signalement que la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS importe des marchandises provenant de Chine dans l'UE et fournit ces biens à des clients dans d'autres Etats membres ; la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED a demandé à la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS d'effectuer pour elles les formalités douanières d'importation en Belgique ; la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS a accepté et a créé une succursale en Belgique dénommée ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS sous le VRN BE0738543746 et avec un VRN en tant que représentant fiscal mondial n° BE0796545687 la société belge EASYLOG SOLUTIONS, filiale d'EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, s'occupe du chargement déchargement et transport des marchandises importées ; la mise en place de deux entreprises est une pratique étrange étant donné qu'il serait plus efficace qu'une seule entreprise soit en charge à la fois des documents et de la logistique ; la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS est la seule cliente de la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS sous le numéro BE0738S43746 ; la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS reçoit directement ses instructions d'EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED qui communique l'IC (identification code) des clients à mentionner sur les documents d'importation, elle facture ces services directement à la compagnie hongkongaise et est payée par les comptes bancaires de [Localité 10] ; l'entreprise ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS, pendant le temps de son activité en tant que représentant fiscal en Belgique, a déposé des déclarations de TVA nulles pour son V RN BE0796S4S687 et n'a soumis aucune déclaration récapitulative masquant ainsi l'identité des entreprises de l'UE auxquelles les marchandises importées étaient destinées; suite à un contrôle relatif à la TVA, I'ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS a déposé des déclarations rectificatives mentionnant les importations ainsi que les déclarations récapitulatives manquantes précisant qu'il s'agissait d'une erreur de leur comptable ; la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS n'applique pas les pratiques commerciales normales, elle ne peut faire le lien entre les déclarations en douane et les documents de transport, et la destination du transport est différente de la plate-forme logistique (UPS, GLS...) dans plusieurs Etats membres. (Pièces 43-1 et 43-2). Ainsi, la société française SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS, qui a créé une succursale en Belgique dénommée SARL ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS à la demande de la société EASYSENT TECHNOLOGY LIMITED, est la seule cliente de sa succursale Belge. (...) Les informations transmises par les autorités belges considèrent que les pratiques commerciales de la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS ne sont pas normales, qu'elle ne peut faire le lien entres les déclarations en douanes et les documents de transport et que la destination du transport est différente de l a plate-forme logistique (UPS, GLS...) dans plusieurs Etats membres. (Pièces 43-1 et 43-2) Ainsi, il peut être présumé que la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS qui exerce une activité de logistique et assure la livraison de colis en France et en Europe utilise les plates-formes logistique de sociétés partenaires telles que UPS. Le 10/12/2021, une demande d'assistance administrative a été transmise par les autorités belges concernant deux assujettis, la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS (BE0796545687) et la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS (FR93438384349), devenue SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS, située [Adresse 9]. (Pièces 31 et 44). Cette demande concerne la transmission de la copie des documents relatifs : - aux livraisons intra-communautaires de la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS, liées à ses importations et éventuellement à celles qui seraient intervenues postérieurement et à l'ensemble des documents douaniers, factures des fournisseurs chinois, preuves de paiements et CMR (lettre de voiture) ainsi que tout document portant sur les personnes qui agissent au nom et pour le compte de la société, - aux prestations de services intra-communautaires réalisées par la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS (factures, preuves de paiements, éléments concrets prouvant la réalité de ses services), à rechercher auprès de la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS. (Pièce 44) Selon les informations douanières belges, il ressort que : - la société ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS (BE0796.545.687) a importé via la Belgique des produits chinois d'une valeur de 846.821.203,58€ (2T 2020 - 3T 2021) pour le compte de fa société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS (FR93438384349) ; procédure CP42 a été utilisée à savoir l'importation de marchandises suivie d'une livraison intra-communautaire ouvrant droit à l'exemption de TVA en raison d'une livraison subséquente de ces biens ; - les éléments transmis à la date du 10/12/2021 indiquent que la société ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS (BE0796.545.687) ne dépose pas de relevé intra-communautaire, relatif à ces importations, pour les montants retrouvés en douanes, ni avec son numéro d'identification global, ni avec son numéro " classique " pour la période visée ; - la société ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS déclare également avoir livré des services d'une valeur de 583.000 euros (3T 2020 - 3T 2021) pour le compte de la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS (FR93438384349) ; - la demande des Autorités belges porte sur le détail de ces services et les éléments de preuves établissant leur réalité à rechercher auprès de la SAS ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS; - les autorités belges précisent que la société belge ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS (BE0796.545.687) n'a pas de mandataire ou de comptable externe en Belgique et que les déclarations de TVA et les relevés intra-communautaires sont déposés par l'adresse e-mail [Courriel 11]. (Pièce 44). Ainsi, la société française ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS devenue SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS est présumée effectuer les démarches administratives et douanières en lieu et place de sa succursale, en utilisant son propre personnel et ainsi de détenir les documents y afférents. La SAS ENTREPRISE PONS SERVCE PLUS, identifiée sous le numéro de TVA intracommunautaire FR 93438384349 a procédé au cours des années 2020, 2021 et 2022, à des acquisitions intra-communautaires en matière de prestations en provenance de Belgique pour des montants respectifs de 133 703 € en 2020, 701 929 € en 2021 et 453 232 € en 2022. (Pièce 46) Les acquisitions en matière de prestations intra-communautaires provenant de la société belge Sarl ENTREPRISE PEPETE SERVICE PLUS, identifiée sous le numéro de TVA intra-communautaire BE0738543746 à destination de la société française SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS, s'élèvent respectivement à 105 000 € en 2020, 698 000 € en 2021 et 453171 € en 2022. (Pièce 46). La SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS ne fait pas apparaitre sur ses déclarations de TVA mensuelles " modèle 3310CA3 " d'acquisitions intra-communautaires, ni de TVA due sur les acquisitions intra-communautaires pour la période du 01/01/2020 au 30/12/2022. (Pièce 41) Ainsi, la SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS est présumée minorer ses opérations imposables à la TVA en omettant de déclarer les prestations intra-communautaires rendues par sa succursale.'. L'ensemble de ces éléments étaient donc de nature à également faire présumer que la société ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS minorerait son chiffre d'affaires en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, en omettant sciemment de passer l'intégralité de ses écritures comptables. Et ainsi que cette société est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA). Le moyen sera rejeté. LE RECOURS : La société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS et M. [G] [B] ne soutenant pas leur recours, les opérations de visite et de saisie seront déclarées régulières. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF, la société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS succombant en ses demandes. Elle sera tenue de payer la somme de 2000 euros à la DNEF au titre de ces dispositions. SUR LES DEPENS : La société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS, succombant, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/06376 et RG 23/06382 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/06376. Déclarons non soutenu l'appel formé par M. [G] [B], Confirmons en toute ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 21 mars 2023, Déclarons non soutenu le recours formé par ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS S.A.S. et M. [G] [B], Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1] et/ou [Adresse 1] et/ou [Adresse 1], Condamnons la société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS à payer à la Direction nationale des enquêtes fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Condamnons la société SAS ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS aux dépens. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Olivier TELL

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