Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2255 F-D
Pourvoi n° Y 15-18.803
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande de requalification de son licenciement en rupture sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires consécutives ;
AUX MOTIFS QUE, « sur le reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; que cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser la salariée ; que pour mener à bien cette recherche, l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que la rupture du contrat de travail ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur justifie s'être tout d'abord rapproché du DR [F] , médecin du travail, le 1er février 2011,et avoir dans le même temps sollicité l'envoi d'un curriculum vitae par sa salariée ; que le DR [F] a répondu le 4 février 2011 en indiquant « ... Mme [M] [V] pourrait occuper un poste de type administratif correspondant à ce que je vous avait indiqué dans les fiches du 4 et 20 janvier 2011, à savoir « pourrait occuper un poste sans port de charge et sans position debout prolongée »... » ; Mme [V] a envoyé son curriculum vitae le 4 février 2011, en précisant « ... mes possibilités de mobilités géographiques sont de 30 KM » ; que l'employeur a ensuite diffusé un message aux responsables du groupe SPIR, en vue d'identifier les possibilités de reclassement de Mme [V] ; qu'il a ensuite adressé à sa salariée, le 25 février 2011, une lettre dans laquelle il lui indiquait que « ... l'ensemble des responsables des sociétés du groupe ont répondu ne pas disposer de poste de travail en adéquation avec, d'une part, les restrictions émises par le médecin du travail, sur votre état de santé, et, d'autre part, vos aptitudes et compétence professionnelles .... », en y joignant la liste des postes vacants au sein de ces différentes sociétés ; qu'il sera observé que le message ainsi diffusé par l'employeur est particulièrement détaillé, puisqu'il comporte la description des activités de Mme [V], son salaire , son horaire de travail, les restrictions médicales, et est accompagné du curriculum vitae de l'intéressée, établi par ses soins ; qu'en outre, s'il mentionne « mobilité géographique : [Localité 3] », ce qui est déjà bien supérieur au périmètre indiqué par Mme [V] elle-même, les recherches ont été effectuées sans tenir compte de cette restriction comme en font foi, d'une part, les messages eux même, adressés aux responsables de toutes les zones du territoire national, et d'autre part, la lettre du 25 février 2011 adressée la société à Mme [V], récapitulant la liste des postes vacants au sein des différentes sociétés du groupe, figurants dans d'autres régions que le [Localité 3] ; que par ailleurs, si l'employeur produit seulement, avec leurs réponses, toutes négatives, les messages adressés au directeurs opérationnels zone Nord, zone IDF et Zone Sud, au responsable des ressources humaines Pôle média Nord et à la chargée de recrutement Adrexo-IPS-CIP, ces messages, adressés à un niveau hiérarchique élevé, ont été répercutés aux personnes susceptibles de fournir des renseignements, et en particulier aux DRH des sociétés Concept Multimedia et Regiemn, comme en font foi les tampons de ces deux sociétés sur la réponse adressée, et ont été répercutés dans l'ensemble des services du territoire national, comme en fait foi la liste des postes disponibles, répertoriés région par région, et département par département ; qu'il apparaît en outre sur cette liste que les recherches effectivement diligentées ont permis notamment d'identifier des postes disponibles, notamment, dans les [Localité 1] et [Localité 2], s'agissant de la société Concept Multimedia, et dans la région [Localité 3], s'agissant de la société Regicom, ce qui démontre que des recherches ont bien été effectuées dans les zones Sud de ces deux sociétés ; que cette méthode de recherche consistant à interroger les responsables des zones concernées, à un niveau hiérarchique élevé et pertinent, a ainsi permis d'effectuer des recherches dans chacune des sociétés appartenant au groupe SPIR dans lesquelles une permutation du personnel était possible, et ce, peu important que l'employeur ne justifie aucune démarche spécifique en direction de la société 20 minutes France SAS, dont seulement 24,9% du capital était détenu par la Holding Spir, ni en direction de la société Mobiljob, filiale à 100% de la SAS Regiemn, interrogée par l'employeur ; que de même, s'agissant des recherches au sein de sa propre société, il sera observé que plusieurs des postes vacants ont été identifiés dans la filiale ADREXO de la région PACA, dont dépendait Mme [V], embauchée, selon son contrat de travail par la société Adrexo, dont le siège social est situé [Adresse 3] ; qu'enfin, s'agissant de la possibilité d'aménager le poste de travail de Mme [V], au sein de l'établissement de [Localité 4], l'employeur fait valoir utilement que les postes de contrôleur qui consistent, selon Mme [V] elle-même, à vérifier si les distributeurs effectuaient correctement leur tournées, tout comme celui de « recenseur » qui implique de recenser les boites aux lettres des quartiers par rue et par type de bâtiment, impliquent un déplacement physique d'habitat en habitat, et donc une station debout prolongée, incompatible avec les prescriptions du médecin du travail ; que l'employeur démontrant ainsi qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à Mme [V], le licenciement doit donc être jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à ce titre ;»
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés, « QU'il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'à la suite d'une suspension du contrat de travail consécutive à une maladie, à compter du 21 octobre 2011, Madame [V] était reçue par le médecin du travail le 4 janvier 2011 en vue d'une reprise du travail ; que l'avis donné par le médecin du travail était le suivant : «Inapte à son poste, cf article R 4624-31 du Code du Travail. Pourrait occuper un poste sans port de charge lourde et sans position debout prolongée. A revoir dans deux semaines après étude de poste et des conditions de travail» ; qu'une étude de poste et des conditions de travail a été effectuée le 19 janvier 2011 ; que lors d'une seconde visite organisée le 20 janvier 2011 à la demande du médecin du travail, celui-ci émettait un avis ainsi rédigé : «Inapte à son poste, confirmé après étude du poste et des conditions de travail effectuée le 19 janvier 2011. Pourrait occuper un poste sans port de charge lourde et sans position debout prolongée » ; que le 1er février 2011, la société ADREXO s'adressait au médecin du travail en sollicitant d'avantage de précisions en termes de reclassement possible au sein de l'entreprise ; que le 4 février 2011, le médecin du travail, dans sa réponde, écrivait : « Madame [V] pourrait occuper un poste de type administratif correspondant à ce que je vous avais indiqué dans les fiches des 4 et 20 janvier 2011, à savoir : Pourrait occuper un poste sans port de charge lourde et sans position debout prolongée » ; que le 1er février 2011, la société ADREXO, afin de procéder à une recherche de postes de reclassement conformes et appropriés à ses capacités professionnelles, demandait à Madame [V] de faire parvenir son curriculum vitae ainsi que ses possibilités de mobilité géographique ; que, dans sa réponse du 4 février 2011, Madame [V] adressait son curriculum vitae et précisait: « mes possibilités de mobilité géographique sont de 30 kilomètre » ; que la société ADREXO n'a pu proposer à Madame [V] un poste conforme à l'avis du médecin du travail et qu'il en est de même des autres sociétés du même groupe sollicitées par elle ; que l'examen du registre du personnel montre que les seuls recrutements intervenus durant la période de janvier 2011 à avril 2011 concernent des postes de distributeur qui impliquent le port de charges lourdes et une station debout prolongée ; que l'examen de ce même registre démontre que contrairement aux affirmations de Madame [V], la société ADREXO ne recrutait plus de contrôleur depuis novembre 2008 ; que les seuls postes de type administratif susceptibles d'être compatibles avec l'avis du médecin du travail étaient des postes de chef de centre, d'adjoint au chef de centre et de secrétaire technico-commerciale, postes en nombre limité et indisponibles car tous pourvus à la date de la recherche de reclassement ; que la société ADREXO, étant dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à Madame [V], était fondée à prononcer le licenciement de la salariée ; en conséquence que le Conseil dit que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; »
ALORS D'UNE PART QUE le reclassement du salarié inapte doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que l'employeur avait démontré s'être trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement à la salariée après avoir pourtant constaté que la société Adrexo n'avait effectué aucune démarche spécifique en direction de la société 20 minute France SAS ni en direction de la société Mobiljob (arrêt attaqué, page 6, 1er §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la recherche de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se contentant, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'énoncer que le poste de contrôleur impliquait une station debout prolongée incompatible avec les prescriptions du médecin du travail, sans vérifier si l'employeur justifiait d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail tels ceux de contrôleur ou de recenseur, ou aménagement du temps de travail sur le lieu de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.