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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-44.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.509

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 août 1989 par la Province Sud en qualité de directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée de la Province, M. X... a été licencié le 13 mai 2004 ; qu'il a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas que le cumul des congés sur trois ans avait fait l'objet d'un accord écrit des deux parties et qu'il ne démontrait pas davantage qu'il avait été empêché de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé le titre de congés de vingt jours ouvrables du 9 décembre 2003 au 23 janvier 2004 émis par la Province Sud le 13 janvier 2004 fixant les droits du salarié à la veille de son départ en congé et constituant un accord des parties sur le cumul des congés sur trois ans, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 11 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la Province Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Province Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me JACOUPY, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner LA PROVINCE SUD à lui payer la somme de 8.353.474 F. CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS QUE « Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à bon droit débouté Jean-Pierre X... de sa demande de congés payés pour 329,5 jours de congés non pris depuis 1989, par ailleurs prescrite pour la période antérieure à cinq ans à compter de la demande, en raison de la règle du non cumul de l'indemnité de congés payés et des salaires, et qu'il n'établit pas que le cumul des congés sur trois ans avait fait d'un accord écrit des deux parties que Jean-Pierre X... ne démontre pas davantage qu'il ait été empêché de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur, ce qui aurait pu justifier une demande de dommages-intérêts, non présentée en l'espèce. Attendu que les premiers juges ont à bon droit estimé que le titre de congés émis par LA PROVINCE SUD ne saurait valoir autorisation de congés ni reconnaissance d'un droit à paiement d'une indemnité de congés payés, mais constituait une comptabilité des droits acquis. Attendu que l'usage invoqué par Jean-Pierre X..., non démontré, est inopérant en l'espèce, en présence de dispositions contractuelles claires et des principes rappelés ci-dessus », ALORS, D'UNE PART, QUE Le titre de congés de 20 jours ouvrables du 9 décembre 2003 au 23 janvier 2004 émis par LA PROVINCE SUD le 13 janvier 2004 était ainsi rédigé : « Droits de l'intéressé(e) à la veille de son départ en congé : - au titre des années 1992 à 1999 225 jour(s) ½ ouvrable(s) - au titre de l'année 2000 30 jour(s) ouvrable(s) - au titre de l'année 2001 30 jour(s) ouvrable(s) - au titre de l'année 2002 30 jour(s) ouvrable(s) - au titre de l'année 2003 30 jour(s) ouvrable(s) ------------------------------- TOTAL 345 jour(s) ouvrable(s) Droits de l'intéressé(e) à l'expiration du présent congé : - au titre des années 1993 à 1999 205 jour(s) ½ ouvrable(s) - au titre de l'année 2000 30 jour(s) ouvrable(s) - au titre de l'année 2001 30 jour(s) ouvrable(s) - au titre de l'année 2002 30 jour(s) ouvrable(s) - au titre de l'année 2003 30 jour(s) ouvrable(s) » ; qu'ainsi, en décidant que ce titre de congés « ne saurait valoir autorisation de congés ni reconnaissance d'un droit à paiement d'une indemnité de congés payés, mais constituait une comptabilités des droits acquis », la Cour d'Appel en a dénaturé les termes clairs et précis violant ainsi l'article 1134 du Code Civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE Dans ses conclusions d'appel Monsieur X... soutenait : « Attendu qu'il faut constater, à la lecture des titres de congés émis, que l'usage institutionnalisé par les services de LA PROVINCE SUD consistait au surplus à permettre un cumul sans que celui-ci soit limité à trois années, faisant naître des droits supérieurs et dérogatoires aux dispositions légales et réglementaires. Attendu qu'à la lecture des titres de congés émis par les services de LA PROVINCE SUD, il faut constater que les congés pris dans l'année ne sont pas déduits des droits à congés de l'année de référence, mais sont déduits des droits à congés les plus anciens, ce qui serait strictement impossible si une autorisation de cumul automatique n'était pas accordée au salarié .. Attendu que LA PROVINCE SUD ne saurait donc invoquer un principe de non cumul, dont elle s'est affranchie et a affranchi ses salariés contractuels par un usage constant, et qui a fait naître des droits acquis non dénoncés au profit de ceux-ci » ; Qu'ainsi, en se bornant à énoncer « que l'usage invoqué par Jean-Pierre X..., non démontré, est inopérant en l'espèce, en présence de dispositions contractuelles claires et des principes rappelés ci-dessus » sans répondre aux conclusions précitées de l'exposant, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie.

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Cour de cassation 2009-06-17 | Jurisprudence Berlioz