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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-83.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.208

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Maître BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS en date du 19 avril 1990 qui dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 36 et R. 41-2 du Code de la route, ensemble violation des d articles 575, 5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de non-lieu a considéré qu'il n'y avait charges suffisantes contre X... du chef de l'homicide involontaire dont avait été victime Mme X..., dont la voiture qu'elle conduisait s'était écrasée contre l'arrière d'une fourgonnette en stationnement irrégulier ; "aux motifs que, si les feux de détresse et le gyrophare de la fourgonnette appartenant à l'administration des Ponts et Chaussées, qui était à l'arrêt sur une "voie rapide" n'étaient pas visibles "en raison des conditions atmosphériques, il n'existait pas, au long de la chaussée, de bande d'arrêt d'urgence" ; que par ailleurs, Mme X... aurait pu "effectuer son dépassement en empruntant la voie de gauche", et qu'"il ne s'agissait, en l'espèce, ni d'un chantier mobile, ni d'un chantier fixe", réglementairement soumis comme tel à obligation de balisage ; "alors qu'en se prononçant ainsi par des considérations étrangères au débat et, partant, inopérantes, ou insuffisantes, la juridiction du second degré n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, par lesquelles celle-ci faisait notamment valoir, d'une part, que la fourgonnette stationnait à une distance de près d'un mètre de la limite marquée, sur la droite, par la glissière de sécurité, faisant ainsi irrégulièrement obstacle à la progression normale de la voiture de Mme X..., et, d'autre part, que les prescriptions de l'article R. 41-2 du Code de la route, relatives à l'obligation de présignalisation, s'appliquent indistinctement à tous les véhicules en circulation sans en excepter ceux qui sont la propriété d'une personne morale de droit public" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé, au vu des éléments recueillis par l'information qu'elle a estimé complète, les motifs pour lesquels elle a décidé qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ; d Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendus défaut ou insuffisance de motifs ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVALBE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-03 | Jurisprudence Berlioz