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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-13.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.039

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Andrée X..., épouse divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Michel, René Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que les époux Y...-X... se sont mariés le 27 décembre 1958, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que Mme X... a apporté une somme de 1 738 francs et a, au cours du mariage, recueilli dans la succession de ses parents une somme de 5 862 francs ; qu'après le divorce des époux prononcé le 9 octobre 1985, des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage ; Attendu, d'abord, que Mme X... n'a pas allégué que les sommes qu'elle a apportées et qui lui sont propres ont servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se serait retrouvé dans le patrimoine de la communauté au jour de la dissolution ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 1467 du Code civil, que l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1990) a décidé que les apports en argent faits par l'épouse doivent être repris par celle-ci pour leurs valeurs nominales ; que l'arrêt attaqué se trouve, de ce chef, légalement justifié ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le deuxième moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu, enfin, que les premiers juges dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, ont constaté que M. Menessier niait avoir aidé ses parents à acquérir une maison ; que dès lors c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que Mme X... ne démontrait pas la réalité de cette dépense et a refusé de mettre à la charge de M. Y... le versement d'une récompense au profit de la communauté ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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