Texte intégral
DLP/CH
[W] [N]
C/
SELARL MP ASSOCIES,
représentée par Maître [B] [X], ès- qualités de liquidateur de la SASU ETS
PATOUILLET
SAS ETABLISSEMENT PATOUILLET
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00154 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUKE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00671
APPELANT :
[W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001656 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [B] [X], ès-qualités de liquidateur de la SASU ETS PATOUILLET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. ETABLISSEMENT PATOUILLET
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] a été engagé par la SAS Établissements Patouillet, qui exerce une activité de vente par automates, à compter du 8 septembre 1980, sans contrat écrit, en qualité de chauffeur livreur.
À partir de l'année 1994, il a occupé un poste d'installateur-préparateur et réparateur pour la mise en route des distributeurs.
Il était classé, en dernier lieu, comme agent technique, statut employé, niveau IV et échelon 2 de la convention collective du commerce de gros secteur alimentaire.
M. [N] a été placé en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 28 juin 2018 jusqu'à son départ à la retraite en avril 2022.
Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail et la convention collective applicable dans l'entreprise, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement en qualité de technicien, coefficient V de la convention collective du commerce de gros non alimentaire, le paiement des rappels de salaire afférents, le règlement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation des minima conventionnels ainsi que pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation. Il a également formé des demandes en paiement au titre de la garantie annuelle de rémunération.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la convention collective applicable au sein de la SAS Établissements Patouillet était la convention collective du commerce de gros secteur alimentaire, a condamné l'employeur à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et rejeté les autres prétentions du salarié, sauf concernant l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 26 février 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce du 14 juin 2022, la société Établissements Patouillet (Patouillet) a été placée en liquidation judiciaire. La société MP et associés, prise en la personne de Maître [X], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et est intervenue volontairement à la procédure d'appel.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
A titre principal,
- juger que la convention collective du commerce de gros secteur non alimentaire doit s'appliquer aux relations contractuelles,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Patouillet à la somme de 18 682 euros, outre 1 868,20 euros de congés payés afférents, au titre du rappel de salaires lié à la garantie d'ancienneté s'il est fait droit à sa demande de reclassification, et à la somme de 14 558 euros de rappel de salaire, outre 1 455,80 euros de congés payés afférents, s'il doit être maintenu dans sa classification IV.II,
Subsidiairement, si la cour venait à confirmer que la convention collective du commerce de gros secteur alimentaire s'applique :
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Patouillet à la somme de 4 919 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération pour les années 2014 à 2018, outre 491,90 euros de congés payés afférents,
En toute hypothèse,
- juger qu'il devait bénéficier d'une classification V.II de la convention collective du commerce de gros,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Patouillet à la somme de 4 526,29 euros, outre 452,62 euros de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire lié aux minima conventionnels,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Patouillet à la somme de 2 453,58 euros, outre 245,35 euros de congés payés afférents, au titre du rappel des heures supplémentaires lié aux minima conventionnels,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Patouillet à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des minima conventionnels,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Patouillet à la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Patouillet aux sommes de :
* au titre des trois jours de carence : 198,91 euros,
* au titre du maintien de salaire à 100 % (juillet 2018) : 449,72 euros,
* au titre du rappel de salaire à 100 % (août 2018) : 449,72 euros,
* au titre du rappel de salaire à 100 % (septembre 2018): 449,72 euros,
* au titre du rappel de l'indemnité de départ en retraite : 8 856,97 euros,
- condamner la société Patouillet à lui remettre des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification ou de signification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que la société Patouillet devra effectuer toutes les déclarations afférentes aux sommes qui lui sont allouées au titre de la régularisation de ses salaires auprès des organismes de retraite,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir est opposable à l'AGS-CGEA,
- condamner la société Patouillet à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la SELARL MP et associés représentant la société Patouillet demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Établissements Patouillet,
- la juger recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé que la convention collective applicable est celle du commerce de gros secteur alimentaire,
* débouté M. [N] de ses demandes de rappels de salaire et indemnitaires au titre de la garantie d'ancienneté, au titre d'une classification au niveau V échelon 2 et du maintien de salaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société Établissements Patouillet à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
* condamné la société Établissements Patouiller à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- dire et juger que la classification de M. [N] au niveau IV échelon 2 est fondée au regard de ses fonctions et de la classification prévue par la convention collective,
- débouter M. [N] de sa demande subsidiaire de rappel de salaire à hauteur de 4 919 euros, outre congés payés, au titre de la garantie annuelle de rémunération,
- débouter M. [N] de toute demande plus ample ou contraire ou autrement fondée,
En toute hypothèse,
- débouter M. [N] de toute demande tendant à la condamnation de la société Établissements Patouillet, société en liquidation judiciaire,
- condamner M. [N] à verser à la liquidation de la société Établissements Patouillet la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu à la cour le 17 octobre 2022, le CGEA-AGS de [Localité 8] a indiqué qu'il ne serait pas représenté à la procédure. L'arrêt rendu sera donc réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ET LES DEMANDES AFFÉRENTES
M. [N] sollicite l'application de la convention collective du commerce de gros secteur non alimentaire IDCC 0573, et non pas de la convention de commerce de gros à prédominance alimentaire IDCC 2216. Il soutient que ses bulletins de paie, particulièrement à partir de juin 2021, y font expressément référence, de même que la déclaration nominative enregistrée par l'entreprise auprès du ministère du travail. Il ajoute que l'activité principale de la société Patouillet ne relève pas du secteur alimentaire et qu'elle n'a, au demeurant, jamais appliqué la convention IDCC 2216.
En vertu de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable dépend de l'activité principale exercée par l'employeur.
1) Ici, la cour relève que la convention collective de commerce de gros figure sur les bulletins de paie remis au salarié depuis 2019 lesquels mentionnent l'IDCC 0573 depuis le mois de juin 2021, code différent de celui du commerce de gros à prédominance alimentaire dont l'IDCC est codé 2216.
Ces mentions portées sur les bulletins de salaire de M. [N] font présumer l'application, à l'égard du salarié, de la convention collective du gros secteur non alimentaire, sauf à l'employeur à démontrer que cette dernière n'est pas applicable.
A cet égard, la société Patouillet justifie que :
- son code APE 3044 IDCC 573 renvoie à la convention collective du commerce de gros secteur alimentaire,
- le syndicat NAVSA auquel elle a adhéré a recommandé, après avoir soigneusement examiné la question, l'application de la convention collective de gros interentreprises, secteur alimentaire, à l'activité des sociétés de vente par automates,
- son secteur d'activité principale correspond, comme en témoigne son chiffre d'affaires (cf extraits de bilan contemporain des demandes, pièce 12), à la distribution de produits alimentaires liquides ou solides (95,92% au total),
- seule la vente de produits alimentaires donne lieu à facturation, à l'exclusion de toute vente ou location du distributeur automatique lui-même, ou autre prestation (cf contrat client type versé aux débats, pièce 15).
L'extrait de compte de résultat portant sur les produits d'exploitation 2017 et 2018 établit, sans qu'il soit nécessaire que le comptable de la société en atteste par ailleurs, que les ventes de produits soumis à la TVA 5,5 et 10%, soit des produits alimentaires, constitue une part écrasante du chiffre d'affaires, la vente ou location du distributeur d'automate ne donnant lieu à aucune facturation ni, du reste, aucune autre prestation. Les activités de maintenance, dépannage et remise en service d'automates assurées par M. [N] ne dégageaient aucun chiffre d'affaires propre et constituaient l'accessoire de la vente des produits par automates lesquels sont précisément des produits alimentaires.
Ainsi, il est patent que l'activité principale de la société Patouillet, à savoir la vente par automate de produits alimentaires, relève bien de la convention collective de commerce de gros à prédominance alimentaire.
Il en résulte que la société Patouillet renverse la présomption précitée et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la convention collective de commerce de gros secteur alimentaire s'appliquait à la relation de travail. Les demandes de rappels de salaire de M. [N] fondées sur la convention collective de gros secteur non alimentaire doivent donc être rejetées, ainsi que celles relatives à la garantie d'ancienneté qui complète, dans le secteur non alimentaire uniquement, la rémunération minimale fixée par la grille de salaires conventionnels mensuels.
2) S'agissant de la garantie annuelle de rémunération (GAR) réclamée par le salarié, elle est prévue par la convention collective applicable aux parties et est égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 2%. Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son niveau et de son échelon, appréciés mois par mois. Au 31 décembre, ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée est au moins égal à la GAR.
Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :
- les heures supplémentaires,
- les majorations de salaire prévues par la présente convention,
- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé,
- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire.
Pour prétendre au paiement de la GAR, M. [N] se contente d'invoquer l'absence d'augmentation de son salaire depuis 2013 laquelle est sans emport.
Il convient de vérifier si le salarié a perçu chaque année l'équivalent de 12 mois de minimum conventionnel, majoré de 2%.
Il est constant que les primes en rapport avec l'exécution du travail du salarié, même variables, doivent être prises en compte si elles répondent à des critères identifiés, qu'elles constituent un élément permanent et obligatoire de la rémunération et ne sont pas assimilables à une libéralité.
En l'espèce, il résulte de la convention collective applicable que ni la prime dite de vacances correspondant à un versement mensuel d'un douzième du salaire de base, ni les trois primes d'exploitation mentionnées sur le bulletin de salaire sous l'appellation « variable mois » ne peuvent être exclues des sommes à prendre en compte, ni l'une ni l'autre n'entrant dans l'un des quatre cas d'exclusion visés par la CCN tels que rappelés ci-dessus, étant ajouté qu'elles présentent un caractère permanent et obligatoire pour l'employeur.
Or, comme le relève à juste titre le liquidateur, en ajoutant ces primes au calcul des salaires bruts perçus chaque année par le salarié, l'exigence relative à la GAR a été satisfaite. L'employeur établit par ses pièces 19 et 20 et en page 10 de ses conclusions, dans un calcul qui n'est pas valablement contesté par le salarié, que de 2014 à 2017, M. [N] a bénéficié de la GAR. Il a en outre perçu ses primes d'exploitation lesquelles suffisent à dépasser le montant de la garantie.
En conséquence, la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la GAR sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE RECLASSIFICATION
M. [N] prétend relever d'une classification coefficient niveau V échelon 2 correspondant au poste de technicien confirmé, ajoutant que la convention collective du gros ne distingue pas, concernant les dispositions salariales, entre le secteur alimentaire et le secteur non alimentaire. Il précise qu'il était le seul technicien installateur, qu'il gérait ce poste en toute autonomie et que tant sa fiche de poste que ses bulletins de salaire mentionnent cette qualification. Il réclame, à ce titre, un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels prévus par le coefficient V2, un rappel d'heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
La SELARL MP et associés réplique que M. [N] est à bon droit classé, au dernier état de la relation contractuelle, agent technique qualifié statut employé niveau IV échelon 2.
Saisi d'une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer sans autre considération que l'examen des fonctions réellement exercées. Il doit les comparer a la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi, les dispositions des conventions collectives devant s'appliquer à la lettre. Lorsque la convention collective prête à interprétation, il convient de faire prévaloir l'interprétation qui rapproche le plus le classement des fonctions exercées. Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat travail ne sont que des indices insuffisants a contrebalancer la méthode de la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, avec éventuellement un rappel de salaires conforme au minimum conventionnel en vigueur.
Ici, aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties.
M. [N] prétend s'être vu confier les tâches suivantes :
. sur machines d'occasion :
- démontage complet pour nettoyage et mise en route
- nettoyage
- réparation
remplacement de certaines pièces : - le plus souvent -
* chaudière
* électrovanne
* pompe à eau
- remontage
- mise en place monétique
- nouveau réglage
- dosage des produits
- flocage (habillage des cotés de la machines)
. sur machines neuves
- attribution au client : - code barre - affichage
- installation de certaines pièces - pour le fonctionnement - emplacement à per'r pour insérer les pièces :
* filtre à eau
* monnayeur
* système clé
* lecteur de billet
* paiement smartphone
- programmation complète de la machine - produit à consommer - avec vérification des dosages
* remplir avant le départ (livraison client) : confiseur/boîtes - confiseur/ boîtes / sandwichs - ou boîte boissons.
Il se fonde à ce titre sur la fiche de poste, raturée et non signée, qu'il verse au dossier et les "bulletins de paie de juillet et août 2021" faisant état d'une classification V2. Il bénéficie ainsi d'une présomption d'application de ladite classification, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
La société Patouillet expose qu'après avoir été engagé comme chauffeur livreur, M. [N] a exercé les fonctions d'entretien, de maintenance et de dépannage des appareils de distribution automatique et que ses bulletins de salaire de juin à septembre 2019 mentionnent bien la qualification "technicien SAV". Elle explique et établit par les pièces qu'elle verse aux débats qu'au départ, cette mention de "technicien SAV" n'existait pas dans la convention collective d'emploi repère correspondant aux fonctions occupées par le salarié et que le syndicat, pour guider ses adhérents, a édité une grille indicative qui ne visait que 4 emplois dans la filière logistique (pièce 4). Cette grille ne visait pas le poste d'agent technique de maintenance mais incluait I'activité d'approvisionnement, d'entretien et de maintenance des distributeurs automatiques dans la définition des deux postes d'approvisionneurs. Ce n'est que par la suite que la convention collective du commerce de gros a ajouté à son système de classification une filière technique (avenant n° 1 du 14 décembre 2010), qui permettait éventuellement de rattacher certaines fonctions, notamment de maintenance, aux qualifications visées.
L'avenant précité mentionne que :
" La création de cette filière technique s'inscrit dans le cadre des principes généraux et de la description du système de la classification du 5 mai 1992. Cette filière couvre les salariés chargés d'interventions techniques concernant, selon le cas : l'entretien des locaux et installations, les réparations de service après-vente, les contrôles techniques ou I'adaptation des produits, la réalisation de plans et calculs associés, les prestations de services. Cette filière couvre différents emplois du domaine des interventions techniques, notamment : aide dépanneur, dépanneur, contrôleur SAV, dessinateur, agent d'étude, aide mécanicien, mécanicien, électricien, chauffagiste, diéséliste, électronicien... Le niveau d'emploi est déterminé par le niveau de savoir-faire technique. Tous les postes peuvent être confiés à des hommes ou à des femmes".
Il en ressort que le niveau est fonction de la technicité plus ou moins importante de la fonction et, par suite, du savoir-faire technique mis en oeuvre.
De plus, la filière s'inscrit dans la description du système de la classification de 92 (article 2) qui précise (point 3) comment discriminer chaque niveau pour les employés et techniciens, à savoir :
" Les niveaux des employés et techniciens relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :
- niveau I - Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant aucune formation spécifique ;
- niveau II - Pratique encadrée d'un savoir-faire acquis par l'expérience ou une formation professionnelle de base ;
- niveau III - Mise en oeuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adaper aux situations courantes de l'emploi exercé ;
- niveau IV - Mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec I'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à I'emploi ;
- niveau V - Exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ;
- niveau VI - Exercice de fonctions analogues à celles du niveau V comportant une technicité de niveau supérieur.
Les niveaux des agents de maîtrise sont décrits dans I'avenant II " Agent de maîtrise " à la convention collective nationale des commerces de gros.
Les niveaux des cadres sont décrits à l'avenant I " Cadres " à la convention collective nationale des commerces de gros ".
Dans ce cadre, le niveau IV correspond parfaitement à la qualification mise en oeuvre à l'égard de M. [N], à savoir la mise en oeuvre de techniques et de méthodes avec prise d'initiatives et autonomie nécessaire à la réalisation de l'objectif consistant à assurer la maintenance ou le dépannage d'automates. Le salarié n'a pas réalisé de travaux très qualifiés, ni d'opérations techniques complexes ou supérieures.
Dans la liste des emplois repères de l'annexe A de la classification, l'agent technique qualifié, classé au niveau IV : " Exerce avec l'autonomie nécessaire, des travaux qualifiés dont certains peuvent être délicats et complexes. Peut être en relation avec la clientèle" (pièce n°6 de l'employeur) alors que le technicien qualifié, classé au niveau V : " Maîtrise l'ensemble des opérations techniques, délicates et complexes, du diagnostic à l'intervention. Réalise les études et établit les devis, assure la relation avec la clientèle et les services administratifs et commerciaux de l'entreprise".
Or, M. [N] n'a jamais eu à réaliser des opérations délicates et complexes, ni n'a jamais eu à faire des études et devis, pas plus qu'à assurer une relation avec la clientèle ou les services de l'entreprise. Il ne s'en prévaut du reste pas.
Enfin, exerçant des fonctions purement techniques, M. [N] ne peut prétendre au niveau V assimilable au statut d'agent de maîtrise qui suppose une technicité supérieure dans ses fonctions ou encore une animation d'équipe.
Au surplus, la fiche de poste produite par le salarié n'est pas signée par les parties, M. [N] ne prétendant pas, de surcroît, exercer les fonctions commerciales visées par ce document. Quant à la mention du niveau V 2 apparues sur les bulletins de salaire de l'été 2021, l'employeur se prévaut d'une erreur sur la transcription (le type d'encodage étant diffférent). D'ailleurs, les autres bulletins, précédents l'été 2021 et postérieurs à août 2021 ne le mentionnent pas et le bulletin de septembre 2021 indique à nouveau le niveau IV 2.
Il en résulte que M. [N] relève bien du niveau IV de la convention collective du commerce de gros.
S'agissant de l'échelon applicable, la description du système de la classification du 5 mai 1992 prévoit que :
"4. Dans chaque niveau, une progression des emplois matérialisée par des échelons est réalisée en fonction des critères classants complémentaires :
- ler échelon. - Echelon de base ;
- 2e échelon. - L'exercice de l'emploi est étendu :
* soit par un effet de I'expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés ;
* soit par une polyaptitude mise en oeuvre dans l'emploi.
- 3e échelon. - Les deux conditions précédentes sont remplies simultanément".
Au cas d'espèce, l'échelon 2 est adapté à la qualification de M. [N] au regard de l'expérience acquise en matière de maintenance et dépannage des automates, étant ajouté que le salarié n'a pas mis en oeuvre une polyaptitude dans l'emploi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. [N] relevait bien du niveau IV échelon 2 de la convention collective applicable et en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement afférentes (rappel de salaire sur minima conventionnels de la classification V2, rappel des heures supplémentaires fondées sur la même classification).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES JOURS DE CARENCE
M. [N] sollicite le paiement d'une somme de 198,91 euros au titre de 3 jours de carence. Il explique qu'il a 38 ans d'ancienneté, qu'il a été hospitalisé en juillet 2018, que le délai de carence de 7 jours ne joue pas dans ce cas et que le maintien de son salaire doit être porté à 100% pendant 4 mois sans qu'aucun délai de carence ne puisse lui être opposé. Or, il observe que, sur ses bulletins de paie de juillet et août 2018, 3 jours de carence ont été pris en charge par l'employeur et que le maintien du salaire n'a été réalisé qu'à hauteur de 90%.
La société Patouillet répond que si le montant de 107,14 euros correspondant aux trois jours de carence a été retiré, il a été ensuite réintégré à hauteur de 90% (96,43 euros).
La convention collective applicable prévoit le mantien à 90% du salaire pour les ouvriers et employés et le maintien à 100% pour les agents de maîrise et assimilés. Or, comme précédemmnent énoncé, M. [N] avait le statut d'employé et ne pouvait êrte assimilé à un agent de maîtrise. De plus, il ressort de la fiche de paie de juillet 2018 que, si la somme de 107,14 euros a été déduite au titre des trois jours de carence, elle a ensuite été réintégrée à hauteur de 90% (96,43 euros).
Il en résulte que la demande en paiement n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement étant, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.
SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE FORMATION
M. [N] soutient qu'il n'a pas bénéficié, au cours de son contrat de travail, d'évaluations régulières ni d'une formation qualifiante qui lui aurait permis d'évoluer dans ses fonctions et d'améliorer le montant de ses ressources. Il en serait résulté un préjudice financier et moral qu'il évalue à 3 500 euros.
En vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail, il pèse sur l'employeur une obligation de formation pour laquelle il lui appartient d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, cette obligation de moyen renforcée n'impliquant pas la moindre demande du salarié.
Au cas présent, la société Patouillet justifie avoir délivré des formations d'adaptation au poste et deux formations commerciales de 2006 à 2014. Or, elle ne justifie d'aucune formation ultérieure ni d'évaluations régulières du salarié. Son manquement à ce titre est donc établi.
Pour autant, l'indemnisation du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'est pas automatique et il appartient à M. [N] de démontrer le préjudice qui en est résulté pour lui, quelle que soit la durée d'absence de formation. Or, il échoue en cette démonstration.
Il en résulte que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande qui sera rejetée.
SUR LE RAPPEL D'INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE
M. [N] fait valoir qu'au moment de son départ en retraite le 1er mai 2022, l'employeur a retiré de son indemnité de départ la somme de 8 856,97 euros en raison d'une prétendue régularisation alors que cette déduction n'était pas justifiée. Il réclame que cette somme lui soit restituée.
Au soutien de sa demande, M. [N] produit les pièces 12 et 16, la première consistant en un bulletin de paie du 1er avril 2022 mentionnant la déduction d'une somme de 8 856,97 euros au titre d'une « régul maintien salaire depuis 2018 » et la pièce 16 étant une lettre adressée à l'employeur mentionnant un départ à la retraite au 1er mai 2022.
La société Patouillet n'apporte aucune réponse sur ce point et ne justifie pas du bien-fondé de ladite régularisation.
En conséquence, ajoutant au jugement déféré, il sera fait droit à la demande en paiement de M. [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de condamner la société Patouillet représentée par son mandataire liquidateur à remettre à M. [N] le bulletin de paie du mois d'avril 2022 rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard.
Il reviendra également à la société Patouillet représentée par son mandataire liquidateur d'effectuer la déclaration afférente à la somme allouée à M. [N] au titre de la régularisation de son salaire d'avril 2022 auprès des organismes de retraite.
Il n'y a pas davantage lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui a régulièrement été appelée en la cause.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N], qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à la SELARL MP et associés de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Établissements Patouillet,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la société Etablissements Patouillet au paiement d'une indemnité pour manquement à l'obligation de formation,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de M. [N] au titre du manquement à l'obligation de formation,
Rejette la demande de rappel de salaire de M. [N] à hauteur de 4 919 euros, outre congés payés, au titre de la garantie annuelle de rémunération prévue par la convention collective du commerce de gros, secteur alimentaire,
Fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Patouillet à hauteur de la somme de 8 856,97 euros au titre du rappel de l'indemnité de départ en retraite,
Ordonne à la SELARL MP et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements Patouillet, de remettre à M. [N] le bulletin de paie du 1er avril 2022 rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Dit que la SELARL MP et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements Patouillet, devra effectuer la déclaration afférente à la somme allouée à M. [N] au titre de la régularisation de son salaire du mois d'avril 2022 auprès des organismes de retraite,
Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la SELARL MP et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements Patouillet, la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION