Texte intégral
N° RG 22/09030 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG2Z
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
50D
N° RG 22/09030
N° Portalis DBX6-W-B7G-XG2Z
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
[M] [J] [N],
S.A.R.L. EXPERT HABITAT,
SDC du [Adresse 8]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Me Marin RIVIERE
la SCP TMV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 14] (ARDENNES)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EN PRESENCE DE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son Syndic bénévole, Madame [R] [S], domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EXPERT HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [M] [J] [N], artisan
né le 17 Mai 1990 à [Localité 12] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L.U. EXPERT HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
***************************
Par acte authentique du 19 janvier 2018, Monsieur [Z] [W] a acquis auprès de Monsieur [M] [N] le lot n°2 à usage d'habitation d'un immeuble sise [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété, et les 420/1000 des parties communes pour un prix de 170 000 euros.
Un dossier de diagnostic technique réalisé le 15 septembre 2017 par la SARLU EXPERT HABITAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, était annexé à l’acte authentique et concluait à l'absence d'indice caractéristique de présence de termites.
Se plaignant de la présence de termites, Monsieur [W] a eu recours à la société TERMISER qui a relevé la présence d'attaques de termites le 25 juin 2019.
Monsieur [W] a sollicité auprès de la SARLU EXPERT HABITAT la prise en charge des coûts d'un traitement anti-termites et de ses frais afférents.
Sans réponse, il a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique, la MACIF, qui a mandaté le cabinet BCE aux fins d’expertise amiable. Celui-ci a rendu un rapport le 31 octobre 2019 qui concluait également à la présence d'attaques de termites.
Faute de solution amiable, par actes en date des 23 septembre et 2 octobre 2020, Monsieur [W] a fait assigner en référé notamment Monsieur [N] et la SARL EXPERT HABITAT devant le Tribunal judiciaire aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [F] [V] a été désigné en qualité d’expert. L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2022.
Par actes délivrés les 22 et 24 novembre 2022, Monsieur [W] a fait assigner au fond Monsieur [N], la SARLU EXPERT HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [R] [S], devant le Tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à réparation d'un préjudice pour les trois premiers et d'opposabilité du jugement pour le dernier.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Monsieur [Z] [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [R] [S], demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 1137 du Code civil,
JUGER recevables et biens fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [W],
JUGER recevables et biens fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
DÉBOUTER Monsieur [M] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre principal,
JUGER que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies,
JUGER que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés doit être écartée.
JUGER que la SARL EXPERT HABITAT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Z] [W],
CONDAMNER Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 9 427,67 € au profit de Monsieur [Z] [W] au titre de la réduction du prix de vente,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT, ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer au profit de Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes :
- 2.915,81 € au titre du préjudice matériel,
- 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 2 500 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT, ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer au profit du syndicat des copropriétaires la somme de 3 680 € au titre de la réparation du poteau du garage.
À titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [M] [N] a commis un dol,
JUGER que la SARL EXPERT HABITAT a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Z] [W],
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CONDAMNER Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 9 427,67 € au profit de Monsieur [Z] [W] au titre de la réduction du prix.
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT, ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer au profit de Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes :
- 2.915,81 € au titre du préjudice matériel,
- 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 2 500 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT, ainsi que son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer au profit du syndicat des copropriétaires la somme de 3 680 € au titre de la réparation du poteau du garage.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT à payer à Monsieur [Z] [W] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT aux entiers dépens, en ce compris les dépens des référés et les frais d’expertise,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [M] [N] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
- JUGER que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente ne peut être écartée ;
- REJETER comme non fondées les demandes formulées à titre principal par Monsieur [W] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de Monsieur [N] au titre de la garantie des vices cachés ;
- REJETER comme non fondées les demandes formulées à titre subsidiaire par Monsieur [W] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de Monsieur [N] au titre du dol ;
- DEBOUTER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre Monsieur [N] ;
- DEBOUTER l’ensemble des demandes formulées par la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD à l’encontre Monsieur [N] ;
En conséquence,
- JUGER en cas de recevabilité des demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs, que seule la responsabilité de la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD doit être engagée au regard du diagnostic erroné produit lors de la vente et qui ont pu induire en erreur Monsieur [W] ;
- CONDAMNER la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD à réparer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [W] ;
- CONDAMNER la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD à indemniser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [W], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD in solidum à payer à Monsieur [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [W], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD in solidum aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Limiter les condamnations à la charge de EXPERT HABITAT et de la Cie AXA FRANCE IARD au bénéfice de Monsieur [Z] [W], aux seules sommes suivantes :
- Reprise des planchers flottants et plinthes : 786,50 euros
- Quote part de charges de copropriété pour la reprise du poteau du garage sur la base du chiffrage retenu par l’expert judiciaire (2.980 euros TTC)
Rejeter toutes demandes supérieures ;
Condamner Monsieur [N] à garantir et relever indemne les concluantes de toutes condamnations prononcées contre elles ;
Ne pas assortir les condamnations de l’exécution provisoire ;
Prononcer toutes condamnations contre la Cie AXA FRANCE IARD franchise contractuelle de la SARL EXPERT HABITAT déduite ;
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner tout succombant à payer à la SARL EXPERT HABITAT et à la Cie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024
MOTIFS :
En application de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné à ce texte, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque ce diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
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L'acte de vente du 19 janvier 2018 de l’immeuble objet du litige est assorti d'une clause exclusive de garantie des vices mêmes cachés affectant le bien, conforme à l'article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée il appartient aux demandeurs de démontrer que le vendeur connaissait l'existence des vices qu'il invoque, si celui-ci n'est pas considéré comme un professionnel.
Sur la responsabilité de Monsieur [N] :
L’expert judiciaire a constaté que les plinthes dans le séjour et dans les deux chambres, le plafond de la chambre n°2 (non directement visible et accessible, ayant fait l'objet de sondages), le parquet flottant du couloir et le poteau du garage présentaient des dégradations dues à la présence de termites souterrains. Il a également constaté la présence d’anciens pièges anti-termites dans le jardin.
L’expert judiciaire a précisé que la présence des termites dans la maison, de par l'ampleur et la nature de l'infestation, était ancienne et datait d’avant la réalisation du diagnostic par la société EXPERT HABITAT. Il a en outre relevé, tel que cela ressort effectivement de l'acte antérieur d'acquisition du bien par Monsieur [N] en 2013, que l'immeuble présentait déjà alors des indices d'infestation de termites mis en exergue par le diagnostic réalisé alors.
L'inspection de la société TERMISER avait en outre dès le 25 juin 2019 conclu à la présence de dégradations sur les plinthes de type médium à différents endroits du séjour ainsi que de trous de sortie sur le doublage d'un mur outre, dans le garage, de cordonnets de termites sur un poteau en chêne qui selon elle remontaient à plusieurs années et d'attaques de termites sur un poteau en sapin dégradé à cœur.
Le rapport du Cabinet BCE en date du 31 octobre 2019 a de même relevé une présence indéniable d'attaques de termites dans le logement et celle de pièges à termites positionnés dans le jardin et présents depuis plusieurs années. Il a conclu à la présence d'anciennes attaques de termites et de termites actuelles et à de forts soupçons qu'elles étaient déjà présentes au moment du diagnostic.
En outre, Monsieur [N] a, selon facture du 29 mars 2013 et 30 juillet 2013, fait poser un film anti-termites au sol et procéder à un traitement de la charpente, puis, selon factures des 12 février et 28 septembre 2016, fait installer un dispositif anti termites et fait éliminer des colonies de termites à l'aide de pièges.
Il résulte de la constatation de la présence d'attaques de termites par la société TERMISER dès juin 2019, corroborée par l'expertise du cabinet BCE 4 mois après, et des conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les attaques de termites de par leur ampleur et leur nature pré existaient à la réalisation du diagnostic et donc à la vente, que l'existence d'une infestation ancienne du logement par des termites toujours actives pré existait à la vente à Monsieur [W], les traitements mis en place par Monsieur [N] n'ayant pas éradiqué celles-ci.
S'agissant du caractère apparent ou non du vice au moment de la vente, le rapport du Cabinet BCE a indiqué qu'au vu de leur emplacement (en partie recouverts par la végétation), un profane ne pouvait constater la présence des pièges à termites posés dans le jardin. L'expert judiciaire a souligné que Monsieur [W] s'était en outre fondé sur le diagnostic annexé à l'acte de vente qui concluait à l'absence d'indice caractéristique de présence de termites. Si ce diagnostic mentionne en page 23/44 au sujet de la chambre n°2 « traitement termites 2015 extérieur », il ne fait aucune autre mention à ce sujet. De plus, si Monsieur [N] mentionne avoir informé Monsieur [W] des traitements qu'il a effectué antérieurement à la vente, aucun élément ne vient corroborer ses affirmations alors que l'acte de vente ne fait aucune référence à ces éléments et que le diagnostic à la rubrique « traitements anti-termites antérieurs » mentionne « aucun document technique fourni » et « non communiqué ». Enfin, l'expert judiciaire a mentionné qu'il avait constaté lors de la première réunion d'expertise (le 9 septembre 2021) la présence de très nombreux trous de sortie d'insectes sur les éléments anciens de la bâtisse au niveau des poteaux et de la charpente du garage, mais mentionne les concernant des dégradations dues à des insectes xylophages et/ou à des capricornes et l'acheteur profane n'est pas en mesure de relier précisément tel type de dégradations à tel type d'agent attaquant. De même, il ne peut être exigé de l'acheteur profane qu'il attribue de lui-même les dégradations des plinthes à des attaques de termites en présence d'un diagnostic qui lui affirme l'absence de celles-ci. Il en résulte que le vice était caché au moment de la vente.
L'expert judiciaire a indiqué que le bien n'était pas protégé contre les termites et a mentionné une « évolution inéluctable de l'infestation » et la nécessité d'un traitement outre de la reprise des éléments dégradés. La présence d'une infestation du bien par des termites actives appelée à se propager et nécessitant des mesures couteuses pour l'éradiquer constitue incontestablement un vice grave en diminuant l'usage tel que, si l'acheteur l'avait connu, il ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
Monsieur [N] fait valoir qu'il ignorait le vice au moment de la vente et sollicite l'application de la clause d'exonération de garantie des vices cachées stipulée à l'acte de vente.
Si Monsieur [N] s'appuie également sur un « second diagnostic » effectué par le Cabinet ARTHUR le 21 décembre 2017, il convient de préciser qu'il n'y a pas eu de diagnostic effectué par un autre diagnostiqueur en matière de termites, le diagnostic du Cabinet ARTHUR étant un diagnostic technique global qui se contente de reprendre les conclusions du diagnostic de la SARLU EXPERT HABITAT concernant la présence de termites.
Tel qu'exposé ci-dessus, il ressort de l'acte d'acquisition du bien du 11 mars 2013 que le diagnostic préalable à la vente à Monsieur [N] avait révélé la présence d'indices d'infestation de termites souterrains. Il résulte en outre des factures susvisées que Monsieur [N] a fait traiter son bien en 2013 puis à deux reprises en 2016. Il s'est en outre gardé de transmettre ces informations, en tous cas celles postérieures à 2015 au diagnostiqueur, celui-ci ne mentionnant qu'un « traitement termites 2015 extérieur » sans aucune précision de caractère préventif ou curatif, et en totalité à Monsieur [W]. Il en résulte que Monsieur [N] avait connaissance au moment de la vente de l'existence d'une infestation active de termites ancienne et toujours d'actualité récemment avant celle-ci, qu'il a omis intentionnellement d'en informer l'acquéreur et ne peut alors se prévaloir de la clause d'exonération de garantie.
Il sera ainsi tenu à garantie du vice caché ainsi qu'aux dommages et intérêts en résultant en application de l'article 1645 du code civil.
Sur la responsabilité de la SARLU EXPERT HABITAT :
L'expert judiciaire rappelle que l'infestation de termites, bien présente à l'époque du diagnostic, n'a pas été identifiée. Il ajoute que le diagnostiqueur n'a pas respecté la norme applicable en matière de diagnostic relatif à la présence de termites (dont il a précisé dans le corps de son rapport qu'elle prévoit notamment des sondages sur les bois visibles et accessibles) et qu'il n'a pas identifié les indices d'infestation de présence de termites, pourtant bien visibles et accessibles et notamment au niveau du poteau dans le garage et des plinthes dans les trois pièces concernées et alors que la présence d'un traitement anti-termites datant de 2015 avait été mentionnée dans son rapport. De plus, le diagnostiqueur, alors qu'il a indiqué avoir examiné « l'extérieur » et les végétaux, n'a pas relevé la présence de pièges anti-termites.
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Dans son rapport du 31 octobre 2019, le Cabinet BCE indiquait qu'il était « fortement » étonné que la SARLU EXPERT HABITAT ait clairement mentionné dans son rapport l'absence de traces de termites dans le garage alors qu'au vu de l'état général des « bois de charpenterie, la présence d'anciennes attaques de termites était évidente et aurait due être dénoncée ». Il ajoutait que la présence de pièges à termites positionnés dans le jardin et présents depuis plusieurs années aurait dû l'alerter également alors qu'elle n'en faisait absolument pas état dans son rapport.
Ainsi, la SARLU EXPERT HABITAT a fait preuve de négligence et d'un manquement aux règles de l'art dans la réalisation de sa mission, en s'abstenant de mentionner la présence de traces d'infestation de termites et de pièges à termites sur des parties de l'immeuble accessibles qu'elle a contrôlées. Sa faute est ainsi établie et sa responsabilité engagée.
La SARLU EXPERT HABITAT sollicite que toute condamnation in solidum avec Monsieur [N] soit écartée au motif que Monsieur [N] ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés. En effet, cela a été démontré ci-dessus. Cependant, l'existence du vice caché par Monsieur [N] et la faute du diagnostiqueur ont bien contribué au même dommage, le manquement du diagnostiqueur ayant empêché la découverte de l'infestation, alors que le manquement commis dans l'établissement de l'un des diagnostics techniques cause à l'acheteur d'immeuble un préjudice certain, lui permettant d'être indemnisé à hauteur du coût des réparations rendues nécessaires. La SARLU EXPERT HABITAT et Monsieur [N] en seront donc tenus in solidum à réparation.
Sur la réduction du prix :
Monsieur [Z] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement d'une somme de 9 427,67 € à son profit au titre de la réduction du prix de vente. Il fait valoir que le coût des travaux propres à remédier au vice a été estimé par l'expert judiciaire à hauteur de cette somme et qu'il est alors bien fondé à obtenir une réduction de prix équivalente.
Il résulte de l'expertise judiciaire que l'expert a estimé ainsi les travaux propres à remédier à l'infestation et à réparer les dommages subis :
- la mise en place d'un traitement anti-termites sur l'ensemble du bien pour un coût de 4961,17 euros TTC ;
- la réparation du poteau du garage pour un coût de 2980 euros
- la reprise des plinthes et du parquet pour un coût de 786, 50 euros TTC ,
soit un total de 8727, 67 euros.
Monsieur [W] fait valoir que s'agissant de la réparation du poteau, il faut tenir compte d'un devis actualisé au 20 janvier 2022 qui prévoit un coût de 3680 euros, ce qui porte effectivement à 9427,67 euros la somme totale pour les travaux propres à remédier à l'infestation et à réparer les dommages subis.
S'il résulte du jugement du 29 novembre 2022 rendu entre les acquéreurs du lot n°1 en copropriété, Monsieur [N], la SARLU EXPERT HABITAT et son assureur, que ces trois derniers ont été condamnés in solidum à régler aux acquéreurs du lot n°1 la somme de 4961,17 euros au titre du coût du traitement, Monsieur [W] ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [N] ou de la SARLU EXPERT HABITAT et son assureur à lui payer cette somme mais se fonde sur celle ci pour évaluer le montant de la réduction de prix demandée.
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En revanche, il se fonde également sur le montant des réparations dont il sollicite le paiement s'agissant des plinthes et dont le syndicat des co propriétaires sollicite le paiement s'agissant du poteau du garage. Ces sommes ne peuvent donc être accordées également à Monsieur [W] au titre de la réduction du prix.
Cependant, il est indéniable que la présence d'une infestation de termites actives diminue la valeur du bien immobilier et justifie une réduction de son prix. Eu égard au coût de la maison, à la nature et à l'ampleur de l'infestation outre aux mesures nécessaires pour y remédier, il convient de fixer le montant de cette réduction à hauteur de 5000 euros que Monsieur [N] sera condamné à payer à Monsieur [W].
Sur le préjudice de Monsieur [W] :
L'expert judiciaire a évalué à 786, 50 euros TTC le coût de la reprise des plinthes et du parquet, évaluation que rien ne remet en cause.
Monsieur [W] fait en outre valoir qu'alors qu'il a dû déménager pour motifs professionnels, il n'a pu vendre la maison en raison de l'infestation de termites et a dû alors s'acquitter des frais afférents aux abonnements et/ou consommation d'eau et d'électricité ainsi que de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.
Il produit un écrit émanent du Ministère des armées en vertu duquel il a été nommée sur un poste en Belgique à compter du 1er octobre 2022. Il produit également une facture d'électricité en date du 16 octobre 2023 qui inclut l'abonnement du 2 octobre 2022 au 1er octobre 2023, la consommation sur la base d'une estimation pour la même période outre les taxes locales et contributions.
Il est certain qu'en raison de la présence d'un infestation de termites actives, Monsieur [W] n'a pu mettre en vente l'immeuble litigieux. Il convient alors de lui accorder le coût de l'abonnement électrique et des taxes afférentes mais de soustraire du montant de la facture le coût estimé de la consommation électrique alors que la maison est inoccupée et ne donnera pas lieu à consommation d'électricité, soit une somme accordée de 257,56 euros.
Monsieur [W] produit également deux factures d'eau, la première du 8 février 2023 d'un montant de 95,44 euros qui inclut l'abonnement, l'assainissement, les taxes et la consommation pour un coût de 6, 99 euros pour celle-ci qu'il convient de soustraire, soit une somme à accorder à Monsieur [W] de 88,45 euros, et la seconde du 11 juillet 2023 d'un montant de 87,12 euros qui inclut également l'abonnement, l'assainissement, les taxes et la consommation pour un coût de 5,98 euros pour celle-ci qu'il convient de soustraire, soit une somme à accorder à Monsieur [W] de 81,14 euros.
Il justifie enfin avoir été assujetti à la taxe foncière pour un montant de 778 euros et à la taxe d'habitation pour un montant de 574 euros pour l'année 2023 concernant l'immeuble litigieux.
Monsieur [N], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD seront ainsi condamnées in solidum à lui payer la somme de 2565,65 € en réparation du préjudice matériel.
Monsieur [W] sollicite en outre leur condamnation à lui payer les sommes de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et de 2 500 € au titre du préjudice moral. Il ne justifie cependant pas que la présence de termites actives ayant dégradé les plinthes dans le séjour et les deux chambres, le plafond de la chambre n°2 (non directement visible et accessible), le parquet flottant du couloir et le poteau du garage l'ait empêché de jouir de la maison, ne serait-ce que partiellement. Il ne justifie pas non plus d'une atteinte psychologique ou à ses sentiments d'affection, d'honneur ou de considération constitutive d'un préjudice moral. Il sera ainsi débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires :
Sur la base d'un devis du 20 janvier 2021, l'expert judiciaire a évalué à 2980 euros TTC le coût de la reprise du poteau du garage, évaluation que rien ne remet en cause.
En omettant de signaler à l'acquéreur l'existence d'une infestation de termites, Monsieur [N] a également commis une faute à l'égard du syndicat des copropriétaires qui engage sa responsabilité et qui lui a causé un préjudice, cette infestation concernant également les parties communes. De même, en ne relevant pas la présence d'une infestation de termites actives, la SARL EXPERT HABITAT a commis une faute qui engage sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le coût de la réparation doit être actualisé à celui de 3680 euros suivant devis du 20 janvier 2022. Ce devis prévoit une prestation identique à celui du 20 janvier 2021 pour le remplacement du poteau du garage que l'expert a validé. La réparation se devant d'être intégrale et alors que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas d'indexation, il convient de lui accorder la somme retenue par le devis le plus récent.
En conséquence, Monsieur [N], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3680 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur le recours de la SARL EXPERT HABITAT et de la SA AXA FRANCE IARD :
En n'informant pas le diagnostiqueur de l'existence de deux traitements en 2016, Monsieur [N] a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL EXPERT HABITAT. De même en ne réalisant pas un diagnostic conforme aux règles de l'art et ne relevant pas la présence d'une infestation active malgré des signes visibles, la SARL EXPERT HABITAT a manqué à ses obligations contractuelles.
Dans leur rapports entre elles, la part des responsabilité de Monsieur [N] sera fixée à 30% et celle de la SARL EXPERT HABITAT à 70 %.
Eu égard au recours formulé par la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [N] sera alors condamné à les garantir et relever indemne à hauteur de 30% des condamnations in solidum.
Sur la franchise :
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle en application de l'article L 112-6 du code des assurances.
N° RG 22/09030 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG2Z
Sur les demandes annexes :
Monsieur [N], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise.
Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ensemble la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] sera condamné à garantir et relever indemne la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% de ces condamnations.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 5000 euros à titre de réduction de prix sur la vente du lot n°2 à usage d'habitation de l'immeuble sise [Adresse 7].
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 2565,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [R] [S], la somme de 3680 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle sur le montant de ces condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [R] [S], ensemble la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [N], la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise.
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à garantir et relever indemne la SARL EXPERT HABITAT et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,