Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00324
N° Portalis DBVE-V-B7F-CA4K FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du
8 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00846
[S]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Mme [P] [S] épouse [J]
née le 15 Juillet 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA, Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME :
M. [U] [G]
né le 11 Juillet 1987 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Madeleine CIMA, avocat au barreau de BASTIA, Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mai 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le tribunal de grande instance d'Ajaccio avait ordonné le 2 juin 2008 la liquidation et partage des biens dépendant de la communauté et des successions de [Y] [S] et [N] [D]. [P] [S] disposait à ce titre de droits indivis à raison de ¿ en pleine propriété et ¿ en nue-propriété sur un ensemble immobilier situé à [Localité 3], avec [C] [M] veuve [S] et [R] [S].
Son fils [U] [G] s'est par la suite rapproché de ces derniers et a acquis, par acte notarié du 3 novembre 2017, l'usufruit d'un quart et la pleine propriété de deux quarts de l'immeuble.
[U] [G] a alors manifesté, auprès de sa mère, sa volonté de sortir de l'indivision mais les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités préalables à cette opération.
Par exploit d'huissier en date du 17 septembre 2020, [U] [G] a fait assigner [P] [S] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins, notamment, d'ordonner l'ouverture des opérations compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et de dire que [P] [S] sera redevable d'une indemnité d'occupation au titre du bien indivis qu'elle occupe jusqu'à la date du partage.
Par décision du 8 février 2021, le tribunal a fait droit à ces demandes et a condamné [P] [S], non-comparante, au versement d'une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 avril 2021, [P] [S] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions d'incident en date du 5 octobre 2021, [U] [G], a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision ayant condamné [P] [S] au versement de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, avant de se désister suivant écritures du 5 janvier 2022 et de solliciter sa condamnation à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'incident.
[P] [S], par conclusions d'incident en date des 28 octobre 2021 et 4 janvier 2022 a demandé au conseiller de la mise en état de débouter [U] [G] de sa demande de radiation et de le condamner au paiement des dépens et d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'[U] [G] et l'a condamné au versement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par dernières écritures transmises au greffe le 13 janvier 2023, [P] [S] sollicite de la cour de :
IN LIMINE LITIS :
PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture avec effet différé au 14 décembre 2022 intervenue le 2 novembre 2022 et ordonner la réouverture des débats ;
AU FOND :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- COMMIS Maître [A] [X] pour procéder au partage de l'indivision successorale et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations en déterminant les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage ;
- DIT que Mme [P] [S] épouse [J] et M. [U] [G] doivent verser solidairement, entre les mains du notaire liquidateur la somme de 1.000 € dans le délai d'un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commissaire ci-après désigné de tout retard dans le versement ;
- DIT que Madame [P] [S] épouse [J] est redevable d'une indemnité d'occupation des biens indivis ;
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [J] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- DESIGNER, pour les opérations de compte-liquidation et partage de l'indivision existant entre [P] [S] épouse [J] et Monsieur [U] [G], Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Corse du Sud, avec faculté de délégation de tout Notaire ;
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que Madame [P] [S] épouse [J] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que Madame [P] [S] épouse [J] n'est redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 19/07/2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- JUGER que l'indivision est redevable à l'égard de Madame [P] [S] épouse [J] d'une indemnité de 273.500 € pour les impenses d'amélioration exposées.
- JUGER que l'indivision est redevable d'une indemnité de 1.874,58 € au titre des échéances d'assurance habitation acquittées par Madame [P] [S] épouse [J] ;
- JUGER que l'indivision doit à Madame [P] [S] épouse [J] une rémunération pour son activité de gestion, dont le montant ne saurait être inférieur à 10.000 € ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à Madame [P] [S] épouse [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [G] aux entiers dépens.
Par dernières écritures transmises au greffe le 26 octobre 2022, [U] [G] sollicite de la cour de :
CONSTATER que la demande de radiation de Monsieur [G] a suspendu les délais qui lui été impartis en sa qualité d'intimé par l'article 909 du code de procédure civile.
DECLARER recevables les présentes écritures
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO du 08 février 2021,
DEBOUTER Madame [P] [S] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [P] [S] épouse [J] à verser à Monsieur [U] [G] une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 avec effet différé au 14 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2023.
[P] [S] épouse [J] a alors, par conclusions déposées le 13 janvier 2023, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant le décès d'[C] [M] veuve [S] le 23 décembre 2022, étant rappelé que celle-ci avait cédé 1/4 en usufruit du bien indivis à [U] [G], et en relevant que ce décès remettrait au cause les droits des parties.
Par ordonnance avant dire-droit du 22 mars 2023, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, rouvert les débats en accueillant les conclusions déposées postérieurement à celle-ci et jusqu'au 4 mai 2023 inclus, ordonné la clôture de la procédure au 5 mai 2023 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 mai 2023 à 8 heures 30.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2023, [P] [S] épouse [J] demande à la cour de juger que les parties disposent de la moitié en pleine propriété du bien indivis depuis le 23 décembre 2022 et reprend ses écritures précédentes pour le surplus.
SUR CE,
Sur la recevabilité des dernières conclusions d'[U] [G]
L'intimé sollicite de la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de déclarer ses dernières écritures recevables en constatant que sa demande de radiation avait suspendu le délai de trois mois prévu par l'article 909 du même code. Au regard de ces éléments, la cour déclarera recevables les dernières conclusions de l'intimé.
Sur la composition de l'indivision
[P] [S] épouse [J] expose que le décès d'[C] [S] le 23 décembre 2022, dont il est par ailleurs justifié, a entraîné l'extinction de l'usufruit détenu par [U] [G] et que les parties disposent depuis lors de la moitié du bien indivis en pleine propriété.
A l'issue de la réouverture des débats sur ce point, ces éléments n'ont pas été contestés par [U] [G] et il sera fait droit à cette demande.
Sur la désignation du notaire
La cour constate que [P] [S] épouse [J] sollicite l'infirmation de la décision du premier juge ayant désigné Maître [A] [X] pour procéder aux opérations de partage et qu'elle demande la désignation du Président de la chambre des notaires de Corse du Sud aux fins de déléguer un notaire de son choix. Elle n'a cependant exposé aucun argument au soutien de sa demande, laquelle n'a pas davantage fait l'objet de développements de la partie adverse. En l'absence de tout motif justifiant son infirmation sur ce point, la décision de première instance sera confirmée à ce titre.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Le texte précise que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
[P] [S] épouse [J] s'oppose au versement d'une indemnité d'occupation en soutenant que celle-ci ne serait due que si l'usage et la jouissance du bien immobilier, qu'elle ne conteste pas, avait été incompatible avec le droit des autres indivisaires. Elle précise que son occupation de l'immeuble n'était pas exclusive de la même utilisation par [U] [G] dans la mesure où le bien est constitué de deux logements, un T3 qu'elle occupe et un T2 dont pouvait disposer l'intimé. Elle verse diverses attestations relatant qu'elle ne s'était jamais opposée à la venue d'[U] [G] qui disposait d'un système de boîte à clés pour accéder aux habitations et que son refus d'y venir résultait de la ranc'ur qu'il nourrissait à l'égard de sa mère ainsi que de son beau-père.
[U] [G] répond qu'il est établi que sa mère occupe à titre privatif une partie de l'immeuble tandis qu'elle en exploite la seconde partie en locations saisonnières tout en conservant la totalité des loyers perçus.
Sur ce point, l'appelante soutient que lesdites locations n'ont été que sporadiques, limitées aux périodes d'été et que le logement était libre onze mois sur douze ce qui n'interdisait pas à [U] [G] d'en disposer, ce qu'il se serait délibérément abstenu de faire.
La cour relève d'une part que [P] [S] épouse [J] s'est installée dans l'immeuble indivis dont elle a utilisé la plus grande partie pour en faire sa résidence habituelle, même si elle disposait d'un autre logement à [Localité 1] et qu'elle faisait régulièrement des allers-retours entre la Corse et le Continent.
Il ressort en outre des pièces du dossier, en l'espèce des impressions d'écrans des offres de location publiées sur les sites Airbnb ou sur la page Facebook dédiée intitulée " la maison des vignes de [Localité 3] ", que le second logement de l'habitation, composé d'une seule chambre, était habituellement loué par l'appelante a minima entre 2018 et le mois de décembre 2021. En effet, les annonces versées au dossier mentionnent que [P] [S] épouse [J] est membre de Airbnb depuis 2018 et qu'elle est une "superhost" bénéficiant d'excellentes évaluations. Le nombre et les dates de commentaires des locataires ainsi que les calendriers des locations démontrent que ce logement était loué ou avait vocation à l'être de manière très régulière, y compris au cours des mois de mai, juin, septembre ou octobre, ce qui élargi la période de location à la moitié de l'année contrairement aux affirmations de l'appelante qui en minimise l'amplitude. Il n'est par ailleurs pas contesté que ces locations ont exclusivement bénéficié à l'appelante qui en a conservé la totalité des fruits.
Il est donc établi que [P] [S] épouse [J] a usé et tiré profit de l'immeuble indivis de manière privative en occupant le logement le plus vaste et en louant l'autre ce qui, sans faire obstacle de manière absolue à la venue d'[U] [G], l'empêchait indiscutablement de faire de ces lieux un usage concurrent ou même comparable au sien.
Cette utilisation, conformément l'alinéa 2 de l'article 815-9 du code civil et en l'absence de convention contraire, justifie que [P] [S] épouse [J] soit redevable d'une indemnité d'occupation.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite de limiter cette indemnité à la période débutant le 19 juillet 2019. En l'absence de développement sur ce point dans ses écritures et au regard de la période d'occupation et de location des lieux, il conviendra de rejeter cette demande et de confirmer la décision de première instance.
Sur les frais irrépétibles de première instance
[P] [S] épouse [J] soutient qu'elle doit être exonérée de tout paiement à ce titre dans la mesure où elle avait légitimement refusé de partager avec [U] [G] les frais d'expertise immobilière en vue d'estimer le bien indivis et que ce dernier l'avait ainsi injustement assignée devant le tribunal judiciaire alors qu'il lui était toujours redevable de la somme de 43.200 € qu'elle lui avait prêtée avec son conjoint pour acquérir les droits indivis.
Elle ajoute qu'elle avait été empêchée par [U] [G] de constituer avocat en première instance, celui-ci ayant délibérément et à dessein choisi de lui faire délivrer une assignation à un domicile de [Localité 1] où elle ne résidait pas.
La cour constate que l'adresse concernée est pourtant précisément celle à laquelle l'appelante s'est domiciliée dans le cadre de la présente instance, que le raisonnement de [P] [S] épouse [J] consistant à s'auto-conférer une légitimité en procédant d'autorité à une compensation entre sa créance et les frais d'expertise est inopérant à l'instar de ses allégations relatives à la délivrance de l'assignation à une adresse intentionnellement erronée et que ces considérations ne sont pas de nature à justifier l'infirmation de la décision de première instance sur les frais irrépétibles, laquelle sera confirmée.
Sur les impenses
L'article 815-13 du code dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
- Sur les impenses de conservation
[P] [S] épouse [J] sollicite que soit le montant qu'elle a acquitté au titre de l'assurance habitation du logement indivis entre 2018 et 2021 soit mis à la charge de l'indivision.
L'appelante ayant établi sa résidence dans ce logement dont elle a par ailleurs loué une partie à son profit exclusif, ayant ainsi usé et joui de ce bien à titre privatif, est intégralement redevable des primes d'assurance afférent. Sa demande sera par conséquent rejetée.
- Sur les impenses d'amélioration
[P] [S] épouse [J] expose qu'elle a procédé, avec le concours de son mari [F] [J], à des travaux d'amélioration du bien indivis portant sa valeur de 335.000 € à 620.000 € sur la base d'estimations réalisées par des agences immobilières. Elle sollicite ainsi de déclarer que l'indivision lui est redevable de la somme de 273.500 €. Elle produit à ce titre un certain nombre de factures d'achats de matériaux pour un montant total de 89.648, 68 €.
[U] [G] s'oppose à cette demande en relevant que les factures produites n'ont pas été établies au nom de l'appelante mais à celui de la SAS APPLICATIONS H20
PISCINES sis [Adresse 5] à [Localité 1] dont elle est la directrice générale et son mari le président.
[P] [S] épouse [J] soutient que ces achats de matériels ont été facturés au nom de la SAS APPLICATIONS H20 PISCINES pour bénéficier des remises réservées aux professionnels mais que leur financement procède de ses fonds personnels.
Nonobstant les interrogations relatives à la licéité de telles opérations, la cour retient qu'aucun élément ne permet d'établir que ces achats de matériels ont été effectués pour le compte de [P] [S] épouse [J] ni même que ces matériels aient été utilisés dans le cadre de la rénovation du bien indivis en l'absence de devis ou de factures relatives à la phase des travaux qu'elle soutient avoir réalisés avec son mari. Les attestations de deux agences immobilières se limitant à mentionner que le bien immobilier a été rénové, ou encore celle de la SARL Tecnalupvc dont le formalisme et le contenu font défaut, sont insuffisantes pour permettre à la cour d'apprécier l'ampleur des travaux accomplis et la valorisation du bien qui en résulterait. La seule comparaison entre différentes estimations effectuées avec plusieurs années d'écart et dans des perspectives différentes ou encore les quelques photographies de la façade produites ne sont pas davantage suffisantes pour objectiver la plus-value revendiquée par l'appelante.
[P] [S] épouse [J] échoue ainsi à établir la réalité des dépenses qu'elle aurait personnellement engagées pour l'achat de matériaux de rénovation mais également la nature des travaux effectivement réalisés et elle sera également déboutée de sa demande au titre des impenses d'amélioration.
Sur la rémunération d'un mandat de gestion tacite
L'article 815-12 du code civil dispose que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Ce droit n'est cependant pas reconnu à l'indivisaire ayant essentiellement géré l'indivision pour son compte.
[P] [S] épouse [J] sollicite le paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 10.000 € en rémunération de sa gestion de l'immeuble. Elle évoque à ce titre des travaux de conservation et d'amélioration de grande ampleur entre 2017 et 2019.
La cour relève que la demande d'indemnisation des travaux précédemment rejetée pour les motifs exposés ne saurait davantage être accueillie sur le fondement d'un mandat de gestion tacite. En outre, au-delà de l'invocation de ses travaux, l'appelante n'explicite pas la nature des opérations de gestion qu'elle aurait accomplies pour le compte de l'indivision.
Il ressort enfin des développements précédents que [P] [S] épouse [J] a usé et joui du bien indivis pour son compte personnel et que les actes courants d'administration qu'elle a pu réaliser durant le temps de son occupation de l'immeuble l'ont été à son seul bénéfice et ne seront pas mis à la charge de l'indivision.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Partie succombant, [P] [S] épouse [J] sera condamnée au paiement des dépens.
L'équité justifie la condamnation de [P] [S] épouse [J] à payer à [U] [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare [P] [S] épouse [J] recevable en son appel ;
Déclare recevables les dernières écritures d'[U] [G] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 8 février 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate l'extinction du quart en usufruit détenu par M. [U] [G] à compter du 23 décembre 2022, suite au décès de Madame [C] [S] ;
Dit que les parties disposent de la moitié en pleine propriété du bien indivis depuis le 23 décembre 2022 ;
Rejette la demande de [P] [S] épouse [J] au titre des impenses de conservation et d'amélioration ;
Rejette la demande de [P] [S] épouse [J] au titre du mandat de gestion tacite ;
Rejette les demandes des parties pour le surplus ;
Condamne [P] [S] épouse [J] au paiement des dépens ;
Condamne [P] [S] épouse [J] à payer à [U] [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT