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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00884

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 4ème prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJN ETRANGER : X se disant M. [R] [F] né le 12 Octobre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 23 octobre 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 10h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 07 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [F] interjeté par courriel le 23 octobre 2024 à 16h24, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [R] [F], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Y] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Julie AMBROSI et M. [R] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [R] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais compte tenu de l'abandon de ce moyen lors des débats, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [R] [F] soutient que l'administration ne rentre dans aucun des cas de cet article justifiant une quatrième prolongation et souligne l'absence de perspective d'éloignement. Toutefois et comme l'a relevé le premier juge et conformément au 3° l'article La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il est rappelé qu'il n'existe aucune obligation légale d'éloigner un étranger dans le pays dont il est ressortissant. En l'espèce après des dilligences soutenues il est justifier d'un laissez passer consulaire algérien du 22 octobre 2024 avec un départ à bref délai puisque le routing a déjà été adressé par la préfecture de sorte qu'il convient de rejeter le moyen . Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [F] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 octobre 2024 à 10h20 ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 24 octobre 2024 à 15h05 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJN M. [R] [F] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [R] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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