Cour d'appel, 16 février 2008. 07/13376
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/13376
Date de décision :
16 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13376
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006044042 - Monsieur DE BAECQUE, Président -
APPELANTE
LA SA EURODIA INDUSTRIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social Bâtiment Tokyo
...
91320 WISSOUS
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Yves X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 973
INTIMÉES
CRÉDIT LYONNAIS
SA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au ...
69002 LYON
et ayant son siège central au ...
75002 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me André Y... (SCP MOLAS LEGER Y...), avocat au barreau de PARIS, toque : P 159
La Société LA COMUNITA MONTANA DELLA Z...
A... SUD EST prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 3 traversa Via Santeramo no 35
GIOA DEL COLLE
ITALIE
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence B..., avocat au barreau de PARIS, toque : K112 et Me Jenice C... (CLIFFORD D... EUROPE LLP)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l'appel interjeté par la SA EURODIA INDUSTRIE (ci-après EURODIA) de
l'ordonnance rendue le 20 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes, a ordonné au CREDIT LYONNAIS de verser entre les mains de la COMUNITA MONTANA DELLA Z...
A... SUD EST (ci-après la COMUNITA) les sommes garanties à première demande référencées dans ses livres sous le numéro 3 ACM 4195, et l'a condamnée à payer la somme de 5.000 € à la COMUNITA et celle de 1.500 € au CREDIT LYONNAIS au titre de l'article 700 du CPC,
Vu les conclusions du 23 novembre 2007 par lesquelles la société EURODIA prie la cour, infirmant cette décision, de dire manifestement abusif l'appel par la COMUNITA de la garantie à première demande émise à son profit par le CREDIT LYONNAIS et d'ordonner à ce dernier de lui restituer la somme de 980.000 € prélevée à titre de contre-garantie, subsidiairement de condamner la COMUNITA à lui verser la somme de 980.000€ en principal et accessoires à titre de restitution des sommes perçues, et sollicite la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Vu les conclusions signifiées le 4 décembre 2007 par la COMUNITA qui poursuit, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, l'allocation de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Vu les conclusions du 8 novembre 2007 par lesquelles le CREDIT LYONNAIS
demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a exécuté l'ordonnance déférée et s'en rapporte à justice sur le litige opposant EURODIA à la COMUNITA et qu'en cas d'infirmation la COMUNITA soit condamnée à restituer la somme perçue directement entre les mains d'EURODIA, et sollicite outre la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef uneindemnité supplémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC,
SUR CE
Considérant que, suivant contrat du 11 décembre 2003, la COMUNITA a confié à EURODIA la conception, la réalisation et la gestion d'un centre de transformation des
déchets issus de l'industrie fromagère, cette dernière prenant en charge une partie du coût de la construction en échange du droit d'exploiter le centre pendant 30 ans ; qu'EURODIA devait percevoir un premier versement de 1.058.000 € à la présentation de l'ingénierie du procédé et du projet exécutif définitif des ouvrages civils et les travaux de construction du centre devaient être achevés dans un délai de 720 jours à compter de l'établissement d'un
document intitulé "procès-verbal de livraison des travaux"; qu'en garantie des engagements pris EURODIA a fourni une garantie à première demande émise par le CREDIT LYONNAIS à hauteur de 980.000 € qui devenait caduque le 30 juin 2006, pour l'exercice de laquelle il suffisait au bénéficiaire, la COMUNITA, de faire une demande écrite spécifiant les obligations contractuelles non remplies par EURODIA ;
Considérant que, par deux courriers recommandés des 16 et 21 juin 2006 la COMUNITA a demandé au CREDIT LYONNAIS de lui payer ladite somme de 980.000€ en invoquant des inexécutions contractuelles, dont la plus grave était la non-réalisation des travaux de construction de l'usine, qui aurait dû être achevée à cette date ;
Considérant que, par actes des 27 juin et 6 juillet 2006, EURODIA a assigné la COMUNITA et le CREDIT LYONNAIS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir faire interdiction au CREDIT LYONNAIS de payer ; que
par une première ordonnance du 11 juillet 2006 ce magistrat, saisi par EURODIA d'une
demande de renvoi en raison de négociations en cours, a fait provisoirement interdictionà la banque de payer jusqu'à décision à intervenir ou accord des parties, puis, par l'ordonnance entreprise, a débouté EURODIA de ses demandes et ordonné au CREDIT LYONNAIS de verser à la COMUNITA les sommes garanties à première demande ;
Considérant qu'au soutien de son appel la société EURODIA invoque le fait que la COMUNITA a appelé la garantie de façon manifestement abusive puisque l'inexécutioncontractuelle qui lui est reprochée n'est que la conséquence d'une faute volontaire de la COMUNITA qui, en ne payant pas le prix d'acquisition du terrain, a empêché la délivrance en temps utile du permis de construire et interdit le démarrage des travaux bien qu'elle l'ait invitée à prendre "livraison des travaux", en réalité du terrain, le 10 juin 2004, date à laquelle elle n'en était pas propriétaire; qu'elle reproche en outre à la COMUNITA d'avoir systématiquement fait preuve de carences et/ ou de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles en ne payant l'acompte initial à sa charge qu'à hauteur de 541.981,65 € TTC, en empêchant la réalisation de l'accord intervenu entre les parties en octobre 2005 et en rédigeant tardivement, en juin 2006, un projet d'avenant au moment où elle appelait la garantie ;
Que la COMUNITA réplique que seuls la fraude ou l'abus manifestes peuvent bloquer le jeu d'une garantie à première demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les raisons pour lesquelles elle a exercé la garantie étant légitimes puisque EURODIA n'avait
toujours pas commencé les travaux en juin 2006 alors que le permis de construire avait été
délivré le 29 mars 2005, celle-ci ayant renoncé au profit initial et tenté d'y substituer une installation différente, refusée par la COMUNITA;
Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur la nature de la garantie fournie ni sur la régularité des formes dans lesquelles elle a été appelée ;
Considérant que de l'autonomie de la garantie à première demande résulte l'obligation du paiement convenu sans que puissent être opposées des exceptions tenant aux conditions d'exécution du contrat de base ; que sa mise en jeu ne peut être paralysée qu'en cas de fraude ou d'abus manifestes ;
Considérant qu'EURODIA n'est pas fondée à invoquer l'existence de telles circonstances alors qu'il est constant qu'elle n'a pas réalisé les travaux dont la bonne exécution était garantie, sans que cette inexécution puisse se rattacher avec l'évidence requise, à une faute intentionnelle de la COMUNITA, qui relève à juste titre qu'aux termes du contrat (article 4 de l'annexe C) il lui incombait à EURODIA d'obtenir les permis nécessaires à la construction et qu'en toute hypothèse elle n'a pas entrepris les travaux une fois le permis de construire obtenu ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la SA EURODIA INDUSTRIE à payer à la COMUNITA MONTANA
DELLA Z...
A... SUD EST la somme de 3.000 € et à la SA LE CREDIT LYONNAIS celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
La condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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