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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-92.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.923

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick- contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1986 qui l'a condamné pour coups ou violences volontaires, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Y... ; " aux motifs qu'il résultait de l'enquête administrative que Y... avait été frappé par le demandeur qui était intervenu spontanément pour porter secours à deux de ses collègues surveillants mais que ce comportement n'était pas justifié par le danger qu'auraient pu courir ceux-ci ; " alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que le comportement du demandeur n'était pas justifié par le danger qu'auraient pu courir ses collègues tout en reconnaissant que le demandeur s'était porté au secours de ceux-ci, l'arrêt attaqué s'est déterminé par des motifs contradictoires ; " alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi le comportement du demandeur n'était pas justifié l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé son arrêt pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " alors surtout que la cour d'appel aurait dû rechercher si le demandeur, en présence d'un prévenu aux prises avec ses collègues, ne pouvait pas croire que ceux-ci étaient en danger " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., surveillant de maison d'arrêt, entendant les cris du détenu Y... a quitté son poste pour venir le frapper ; Attendu que pour déclarer X... coupable de la contravention de coups ou violences volontaires la cour d'appel énonce, tant par ses motifs propres que par ceux du jugement qu'elle confirme, que les deux surveillants qui maîtrisaient Y... au moment des faits n'avaient réclamé aucune aide, que celui-ci n'avait pas d'attitude menaçante et que X... était intervenu sans s'enquérir auparavant, auprès de ses collègues, de la gravité de l'incident ; que le comportement de X... qui était ainsi intervenu spontanément pour leur porter secours n'était pas justifié par le danger qu'auraient pu courir ses deux collègues ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que les coups portés n'étaient pas commandés par la légitime défense de soi-même ou d'autrui, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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