Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/03327 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS6A
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00703
S.A.S. C PROPRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03327 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS6A ;
EXPOSE
Par acte du 14 octobre 2022, la SAS C Propre a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 septembre 2022 la condamnant à payer à Mme [C] [D] diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 08 novembre 2023, la SAS C Propre sollicite :
« DECLARER recevable et bien fondé la SAS C PROPRE en ses conclusions d'incident
CONSTATER l'irrégularité de la composition du Conseil de Prud'hommes de NIMES prononçant le jugement du 15 septembre 2022, M. [S], Assesseur Conseiller (E) ayant siégé et délibéré contre la SAS C PROPRE sans s'abstenir, eu égard au conflit d'intérêt existant entre les parties.
Par conséquent,
PRONONCER la nullité du jugement du 15 septembre 2022 pour non abstention de M. [S], Assesseur Conseiller ayant siégé et délibéré au sein de ladite formation du Conseil de Prud'hommes de NIMES.
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [D] à payer la somme de 2 000 euros à la SAS C PROPRE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
La SAS C Propre expose que :
-le jugement querellé a été prononcé le 15 septembre 2022 par les conseillers du conseil de prud'hommes de Nîmes composé comme suit :
« Mme Claire DUBOIS, Président Conseiller (S)
Mme Claudine GUIRAUD, Assesseur Conseiller (S)
M. Daniel GARREL, Assesseur Conseiller (E)
M. [T] [S], Assesseur Conseiller (E) »
-or, M. [T] [S], assesseur conseiller, avait l'obligation de se déporter et ne pouvait participer objectivement et de manière impartiale en délibérant et statuant dans cette affaire qui a condamné la société C Propre, dans la mesure où il existe un conflit d'intérêt
-en effet, la SARL C Propre exploite une activité d'entretien et de nettoyage de tous bâtiments et espaces verts depuis 2007, qui était détenue par trois associés, MM. [K] [R], [E] [U] et [T] [S] détenant chacun 200 parts sociales; le 17 janvier 2017, les trois associés ont cédé leurs parts sociales à la société Themesys, représentée par M. [X] [Z], la SARL étant ensuite transformée en SAS
-M. [S] a perçu la somme de 142 776 € en contrepartie de la cession de ses 170 actions puis a attrait la SAS C Propre pour le paiement des 30 actions restant dues et par jugement du 17 novembre 2021, prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier, la SAS C Propre a été condamnée au paiement de la somme de 32 490 € en contrepartie de la cession des 30 actions que ce dernier détenait au sein du capital, en ce compris l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens
- M. [S] ne pouvait dès lors intégrer la composition du conseil de prud'hommes en siégeant, délibérant et condamnant la société C Propre dans le litige l'opposant à sa salariée, le conflit d'intérêt entre M. [S] et la SAS C Propre ayant bien évidemment eu un impact et un enjeu dans la décision, laquelle est dénuée de toute impartialité, alors que la société a été condamnée à payer à Mme [C] [D] la somme de 29 207,47 euros et que le 11 juillet 2022, dans une affaire en tous points similaire avec une salariée de la SAS C Propre, le conseil de prud'hommes de Nîmes, autrement composé, a rejeté à bon droit les demandes de Mme [V]
-elle n'a relevé la présence de M. [S] dans la composition du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée que postérieurement à l'appel interjeté; en effet, les diligences persistantes de Mme [D] à procéder aux saisies ventes par commissaire de justice lui ayant permis de relever cette difficulté et de constater que M. [S] avait siégé et délibéré dans cette affaire; cet élément nouveau entache sans équivoque le jugement querellé.
Le conseiller de la mise en état a demandé à l'intimée ses observations écrites au plus tard le 6 septembre 2023.
Par conclusions en réponse déposées le 30 août 2023, Mme [C] [D] sollicite :
« PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées le 16.07.2023 comme trop tardives, et toutes conclusions postérieures ;
A titre subsidiaire,
SE DECLARER INCOMPETENT quant à la demande de nullité de la décision rendue le 15 septembre 2022 par le conseil de prudhommes de NIMES ;
A titre infiniment subsidiaire,
DECLARER irrecevable et infondée la demande de nullité de la décision rendue le 15 septembre 2022 par le conseil de prudhommes de NIMES.
CONDAMNER la SAS C.PROPRE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. »
Mme [C] [D] fait valoir que :
-au visa de l'article 910 du code de procédure civile :
-la SAS C Propre a interjeté appel de la décision déférée suivant déclaration du 14 octobre 2022
-les conclusions de l'appelante ont été déposées le 16 janvier 2023
-elle y a répondu suivant conclusions du 6 avril 2023 contenant appel incident permettant donc à l'appelante d'y répliquer jusqu'au 6 juillet 2023 à peine d'irrecevabilité.
-les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état ont été déposées 19 juillet 2023, soit 13 jours après l'expiration du délai imparti.
-ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables comme tardives, comme toutes conclusions postérieures
-subsidiairement, au visa de l'article 914 du code de procédure civile :
-le conseiller de la mise en état est incompétent dans la mesure où sa compétence ne concerne que les exceptions de procédure pendantes devant la cour d'appel et non celles affectant la première instance
-en l'espèce, l'appelante soutient que le jugement déféré est entaché d'irrégularité comme ayant été rendu par un conseiller exposé à un conflit d'intérêt et encourait donc la nullité
-or, cet incident a trait à une exception de procédure relatif à la première instance, de sorte que le conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent pour en juger
-à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 901 et 910-4 du code de procédure civile :
-la demande en nullité est irrecevable car l'appelante ne s'est nullement prévalue de sa demande de nullité aux termes de sa déclaration d'appel et n'a pas non plus soutenu cette demande dans ses premières conclusions d'appelante.
MOTIFS
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
La SAS C Propre a déposé des « conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la nullité du jugement », il s'agit donc de conclusions d'incident de procédure relevant des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et non de l'article 910, lesquelles ne concernent que les conclusions formalisant un appel incident et les conclusions en réponse.
Les conclusions d'incident déposées par la SAS C Propre le 18 juillet 2023 ne sont donc pas « irrecevables comme trop tardives ».
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 (...) »
La demande de nullité du jugement est une demande visant à statuer sur le fond du litige, de sorte qu'elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 précité.
La SAS C Propre supportera les éventuels dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [D] la totalité des frais irrépétibles exposés, il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Disons que les conclusions d'incident ne sont pas « irrecevables comme trop tardives »,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de nullité du jugement dont appel,
Condamnons la SAS C Propre à payer à Mme [C] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SAS C Propre aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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