Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VV4Z
CODE NAC : 72Z - 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 63 AVENUE MAURICE THOREZ- 94200 IVRY SUR SEINE C/ [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 63 AVENUE MAURICE THOREZ- 94200 IVRY SUR SEINE
Représenté par son Syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
dont le siège social est Immeuble Le Jour, 200- 216, Rue Raymond Losserand - 75014 PARIS
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1286
DEFENDERESSE
Madame [P] [D]
demeurant 63, Avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY SUR SEINE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrée le 19 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du 63 rue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine, représenté par son syndic Foncia Paris rive gauche (le SDC), à Mme [P] [D], afin que soit délivré à celle-ci injonction sous astreinte de laisser le SDC et la société EDITECH pénétrer dans son appartement et la cave y afférente (lots n°4 et 8) afin de procéder au diagnostic mérule, avec le concours d’un commissaire de justice et l’assistance d’un serrurier, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 1er avril 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, Mme [P] [D] n'a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il a été constaté la présence de mérules dans l’immeuble en copropriété.
La société EDITECH, mandatée par le SDC pour établir un diagnostic, n’a pas pu accéder aux lots dont est copropriétaire la défenderesse, en raison de l’opposition de celle-ci, avérée par les mises en demeure adressées adressées par lettre recommandée avec accusé de réception des 27 septembre 2024 et 5 décembre suivant.
En conséquence, afin de prévenir un dommage imminent, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Mme [P] [D], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires du 63 rue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine, représenté par son syndic Foncia Paris rive gauche, et la société EDITECH à pénétrer dans les lots n° 4 et 8 appartenant à Mme [P] [D], pour qu’il soit procédé au disgnostic mérule, avec le concours d’un commissaire de justice et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNONS Mme [P] [D] à payer au le syndicat des copropriétaires du 63 rue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine, représenté par son syndic Foncia Paris rive gauche, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [D] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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