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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00130

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXRQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 décembre 2023 Date de saisine : 15 janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 21/00486 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Melun le 17 octobre 2023 Appelante : Madame [K] [G], représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de Paris, toque : J091 Intimée : Association [1], représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de Melun ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (2 pages) Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Sila Polat, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [G] a été embauchée par l'Association [1] à compter du 4 mai 2020, en qualité de directrice d'établissement, échelon 3, niveau cadre, coefficient 554 de la filière « personnel administratif et technique », dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Par courrier du 7 juillet 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 juillet 2021. Par courrier du 2 août 2021, Mme [G] a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement en date du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a: - dit que le licenciement de Madame [G] [K] repose sur une faute grave ; - débouté Mme [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'association [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [K] aux entiers dépens. Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [G] demande au conseiller de de la mise en état de : - constater que les conclusions de l'intimée n'ont pas été signifiées par RPVA à l'appelant dans le délai de 3 mois, En conséquence, -déclarer irrecevables les conclusions de la société intimée, - condamner la société à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens de l'incident à la charge de la société. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 10 septembre 2024, l'association [1] demande au conseiller de la mise en état de : - constater que l'association est réputée s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 17 octobre 2023; - débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laisser à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles. Les débats se sont tenus à l'audience du jeudi 12 septembre 2024. MOTIVATION Aux termes de L'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 911 du code de procédure civile dispose que ' sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions d'appelante ont été signifiées à l'intimée le 11 mars 2024, et qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, via le RPVA, l'intimée en adressant ses conclusions le 20 juin 2024, ne les a pas remises dans le délai de trois mois imparti, expirant le 11 juin 2024. L'irrecevabilité des conclusions d'intimé est donc encourue dès lors que le délai précité n'a pas été respecté en dehors de toute démonstration d'une situation particulière permettant d'y déroger et en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci. L'association [1] sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [G], qui a été contrainte de prendre des conclusions, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevables les conclusions de l'intimée ainsi que les pièces communiquées ; CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [K] [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par l'association [1]; RAPPELLE que cette ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Ordonnance rendue publiquement Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 24 octobre 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie/Notification aux avocats par LS le 24/10/2024 : Me Aurélien WULVERYCK et Me Laurence IMBERT

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