Cour d'appel, 06 juin 2014. 13/01814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01814
Date de décision :
6 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2014
(n° 2014- , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01814
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 octobre 2012 - RG n° 11/18050, emportant cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2011 - RG n° 09/15583 - sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2009 - RG n° 08/01332-
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Michel GUIZARD, de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
Société BAC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Françoise MARTINI, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire ayant été débattue le 8 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise MARTINI, conseillère faisant fonction de président en l'absence du président empêché
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Claudine ROYER, conseillère de chambre appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2013
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise MARTINI, conseillère faisant fonction de président en l'absence du président empêché et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier.
--------------------------
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] était président-directeur général de la Banque d'arbitrage et de crédit (BAC) dont il détenait 12,74% du capital. Une enquête diligentée par la Commission bancaire donnait lieu à un rapport du 18 septembre 1991 faisant état d'anomalies dans le fonctionnement de la banque. Le 23 octobre 1991, M. [S] était démis de ses fonctions de directeur général. Il démissionnait de la présidence du conseil d'administration le 31 octobre suivant.
La Commission bancaire transmettait son rapport au parquet de Paris le 29 janvier 1992, assorti d'une plainte pour transmission de renseignements sciemment inexacts, et dénonçant d'autres faits susceptibles de revêtir une qualification pénale au regard de la loi sur les sociétés commerciales. Une information judiciaire était ouverte le 5 mars 1992 contre personne non dénommée des chefs de communication de renseignements sciemment inexacts à la Commission bancaire et d'infractions à la législation sur les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. Le 7 mai 1992, la BAC se constituait partie civile en indiquant qu'il résultait des informations qu'elle avait réunies et reprises pour certaines d'entre elles dans le rapport de la Commission bancaire qui avait fondé l'ouverture de l'information qu'elle était susceptible d'avoir souffert des agissements de son ancien président. Le 7 juillet 1992, elle transmettait au juge d'instruction trois dossiers intitulés opérations «Combes», «SAIPM» et «BAC Bail», mentionnant des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de biens sociaux, d'abus de pouvoir ou de voix et de recel. Le juge d'instruction était saisi de ces faits par un réquisitoire supplétif du 8 septembre 1992. M. [S] était inculpé le 18 novembre 1992 des délits de communication de renseignements sciemment inexacts à la Commission bancaire, d'infractions à la législation sur les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée et d'abus de biens sociaux.
Le 27 juin 1994, la BAC portait à la connaissance du juge d'instruction la conclusion, le 26 juin 1991, d'un bail consenti par la SCI CEP, filiale a 99,9 % de la BAC et la Société financière de placement (SFP) dont M. [S] était associé majoritaire et gérant, qui lui paraissait caractériser un abus de biens sociaux et, d'autre part, des factures non causées pour un montant total de 4 400 000 francs susceptibles de constituer des faux en écritures privées. Un réquisitoire supplétif était pris le 31 août 1994 des chefs d'abus de confiance et de faux en écritures. M. [S] n'était cependant pas mis en examen pour ces faits.
Le 24 mai 2002, le liquidateur amiable de la BAC confirmait la constitution de partie civile Le 16 juillet 2003, une ordonnance de non-lieu était rendue, confirmée sur appel de la BAC et de la Commission bancaire par arrêt de la chambre de 1'instruction de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2003. Les pourvois formés contre cet arrêt par les parties civiles ont été rejetés par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 janvier 2005.
Le 24 janvier 2008, M. [S] assignait la BAC en responsabilité et indemnisation des préjudices résultant de faits qu'il qualifiait de dénonciation calomnieuse. Par jugement du 18 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris rejetait les fins de non-recevoir tirées de l'acquisition des prescriptions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et de l'article 225-254 du code de commerce, mais déboutait M. [S] de toutes ses demandes et déboutait la BAC de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal retenait que M. [S] qui entendait incriminer des faits de dénonciation calomnieuse ne pouvait se contenter de démontrer le caractère imprudent des actes reprochés à la société BAC, qu'il lui appartenait d'établir comme toute personne qui entend agir devant le juge civil du chef du préjudice causé par la commission d'une infraction pénale que les éléments constitutifs de cette infraction étaient réunis, qu'en l'occurrence l'infraction de dénonciation calomnieuse impliquait de démontrer la fausseté des faits dénoncés et la connaissance par le dénonciateur de cette circonstance, que l'information n'avait pas établi la réalité des infractions pénales, mais que M. [S] échouait à rapporter la preuve que la BAC avait eu conscience de dénoncer des faits faux.
Ce jugement déféré à la cour était réformé par arrêt du 2 mars 2011, qui déclarait l'action engagée par M. [S] prescrite par application de l'article 2270-1 du code civil en retenant comme point de départ du délai de la prescription la date à laquelle M. [S] s'était trouvé en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir son inculpation le 18 novembre 1992.
Par arrêt du 4 octobre 2012, la Cour de cassation cassait en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris au motif qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que le point de départ de la prescription prévue par l'article 2270-1 devait être fixé à la date à laquelle la décision de non-lieu était devenue définitive, la cour d'appel avait violé ce texte. Les parties ont été renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée. C'est ainsi que la cour a été saisie par M. [S] le 29 janvier 2013.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2014, M. [S] demande, de déclarer son action non prescrite et, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement en ses dispositions sur le fond, de dire que la BAC connaissait ou du moins ne pouvait ignorer au moment du dépôt de ses plaintes l'inexistence des délits reprochés, qu'elle disposait au moment du dépôt de ses plaintes de tous les éléments (notamment procès-verbaux de conseils ou d'assemblées, comptabilité, écritures, rapport des commissaires aux comptes, quitus de gestion...) justifiant du fondement économique et juridique de chacune des opérations qu'elle dénonçait, que la BAC avait la possibilité, en tout état de cause, en sa qualité d'employeur, d'interroger ses directeurs et de se faire communiquer tous justificatifs qui auraient anéanti tous les prétendus doutes qu'elle avait sur les facturations qu'elle dénonçait comme constituant des délits, qu'en réalité la BAC n'avait pas hésité à travestir des éléments du dossier pour soutenir ses accusations fautives, que les dénonciations de la BAC avaient porté atteinte à ses intérêts, et en conséquence de juger que les dénonciations et plaintes de la BAC rejetées par l'ordonnance de non lieu ont été abusives ou à tout le moins téméraires et fautives, que la constitution de partie civile est elle-même abusive ou à tout le moins téméraire et fautive, et que la responsabilité civile de la BAC est engagée à l'origine d'un préjudice économique, matériel, professionnel et financier, d'une perte de ses droits à retraite, et d'un préjudice moral.
Il fait valoir sur le moyen tiré de la prescription de nouveau soulevé par la BAC que la décision de la Cour de cassation ne peut être remise en cause, que le point de départ du délai pour agir ne peut être que la décision de non lieu qui caractérise l'existence du dommage, qu'à supposer que le délai ait pris court depuis son inculpation il a été interrompu par les actes de la procédure pénale, et à titre subsidiaire qu'il resterait recevable à agir en réparation de l'aggravation de son dommage dans les dix ans antérieurs à l'assignation. Sur le fond, il critique le jugement pour avoir considéré qu'il ne démontrait pas que la BAC avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés et qu'elle avait agi avec la mauvaise foi nécessaire au délit de dénonciation calomnieuse, alors qu'il fondait son action sur l'article 1382 du code civil. Il fait valoir pour l'essentiel que la BAC a alimenté l'information judiciaire en transmettant au juge d'instruction les dossiers relatifs aux opérations «Combes», «SAIPM» et «BAC Bail», non évoqués par la Commission bancaire, et en dénonçant de prétendus abus de biens sociaux, abus de pouvoirs ou de voix et recel commis par lui, sans vérification préalable malgré les outils dont elle disposait pour procéder à un audit des opérations qu'elles dénonçait, que sa plainte le désignant nommément pour des faits non vérifiés et dont la fausseté a été révélée est fautive, et qu'elle engage sa responsabilité civile, ceci même si la cour considérait que son préjudice a été causé par un cumul des procédures engagées par la BAC et par la Commission bancaire, par équivalence des conditions.
Il entend faire prononcer la condamnation de la BAC à lui payer la somme de 4 694 924 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique, matériel, professionnel et financier sur la base de son salaire moyen des six dernières années avant son éviction soit 361 148 euros rapporté à treize ans de privation de revenus, et à défaut une somme qui ne saurait être inférieure à 1 937 000 euros sur la base du salaire moyen d'un cadre de banque supérieur de 149 000 euros par an, et d'ordonner au besoin une expertise assortie d'une provision de 1 000 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. Subsidiairement, en cas d'indemnisation de la seule aggravation du préjudice, il demande le paiement de la somme de 2 528 036 euros représentant une perte sur sept ans du revenu moyen des six dernières années de salaire, et à défaut une somme qui ne saurait être inférieure à 1 043 000 euros représentant la perte de salaire calculée sur le salaire moyen d'un cadre de banque, et d'ordonner au besoin une expertise. Il demande également la condamnation de la BAC à lui payer au titre de la perte de ses droits à la retraite un capital constitutif de rente de 1 615 000 euros, soit 72 000 euros de perte annuelle de droits multipliée par 22,44 années d'espérance de vie d'un homme de 60 ans, et à défaut un capital qui ne saurait être inférieur à 718 080 euros, et d'ordonner au besoin une expertise afin d'obtenir de ses trois caisses de retraite les éléments techniques permettant de calculer l'incidence de la perte de revenu sur treize années de carrière, assortie d'une provision de 400 000 euros. Enfin, il sollicite la condamnation de la BAC à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel y compris devant la cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2014, la société BAC demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par M. [S] à son encontre, et de dire que cette action est irrecevable comme étant prescrite. Elle fait valoir que selon l'appelant lui-même la manifestation du dommage invoqué, qui constitue le point de départ du délai de prescription, se situe à la date de son inculpation puisqu'il soutient avoir été dès cette date dans l'impossibilité de poursuivre sa carrière. A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de le débouter de l'intégralité de ses réclamations et de le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique, que M. [S] avait un rôle prépondérant dans l'animation de la BAC et de ses filiales dont le contrôle a mis en évidence une perte de plus de 414 millions de francs et des opérations conçues et conduites par M. [S] qui conduisaient à s'interroger sur leur régularité, que les faits qu'elle a portés à la connaissance du juge d'instruction l'ont été en termes mesurés et prudents, que la dénonciation de ces faits était fondée sur des éléments existant matériellement et susceptibles d'investigations de l'autorité judiciaire, que leur inexactitude n'a pas été établie par l'instruction, que seule leur qualification pénale n'a pas été retenue, qu'elle a été quasiment absente de l'instruction qui a été particulièrement longue, et qu'elle a agi sans témérité ni abus. Elle ajoute, sur le dommage invoqué, que sa constitution de partie civile est postérieure à la démission de M. [S], qu'il ne peut invoquer un préjudice économique et financier résultant d'une perte de revenus salariaux puisqu'il n'était pas salarié, ce que le conseil de prud'hommes de Paris a constaté dans un jugement du 18 mars 1994, qu'il n'a jamais été frappé de l'incapacité d'exercer des fonctions équivalentes aux mandats sociaux qu'il détenait, qu'il ne justifie d'aucune démarche en ce sens, qu'il a poursuivi sa carrière dans le secteur de l'investissement immobilier, et qu'une expertise ne saurait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Enfin, sur le lien de causalité, elle souligne que le dommage que M. [S] prétend avoir subi n'est que la conséquence directe de l'initiative de la Commission bancaire qui a déposé un rapport mettant en évidence de graves anomalies et déposé une plainte contre personne dénommée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Les dispositions du jugement qui ont rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article L. 225-254 du code de commerce ne sont pas remises en cause et seront donc confirmées.
L'article 2270-1 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-561 du 17 juin 2008, désormais seul invoqué, prévoit que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l'espèce, l'action introduite le 24 janvier 2008 poursuit l'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil d'un dommage résultant de la dénonciation de faits soumis à une information judiciaire. La dénonciation qualifiée tantôt de calomnieuse tantôt d'abusive et téméraire ne pouvait être constitutive du dommage invoqué aussi longtemps que les juges ne s'étaient pas prononcés sur le caractère pénalement répréhensible ou non des faits reprochés. Il s'ensuit que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé qu'à la date à laquelle la décision de non-lieu du 16 juillet 2003 est devenue définitive par l'arrêt de rejet le 26 janvier 2005 du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif du 19 novembre 2003. Le délai de prescription venait donc à expiration le 26 janvier 2015. Dès lors, l'action de M. [S] engagée le 24 janvier 2008 a été à juste titre déclarée recevable et non prescrite.
Sur le fond
La responsabilité de la BAC recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil suppose l'administration de la preuve par M. [S] d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué. La faute imputée à la BAC est analysée dans les dernières conclusions de l'appelant en un comportement abusif ou du moins téméraire ou imprudent consistant à s'être constituée partie civile dès le début de l'information judiciaire et à avoir dénoncé et déposé une plainte pour des faits nouveaux, sans avoir vérifié, voire même en sachant, que les faits qu'elle dénonçait ne pouvaient recevoir de qualification pénale, dans une intention de nuire qu'il déduit de son éviction du conseil d'administration et du harcèlement pénal qui a suivi.
Mais, l'information judiciaire a été ouverte le 5 mars 1992 sur la seule plainte de la Commission bancaire. Cette plainte mettait directement en cause M. [S]. Elle avait été précédée d'une enquête approfondie menée sur place du 18 décembre 1990 au 18 juillet 1991, ayant abouti au rapport d'inspection du 18 septembre 1991. La Commission bancaire y mentionnait de graves anomalies ayant affecté le fonctionnement de la banque dont la gestion, ainsi que celle d'un autre établissement de crédit (la BEFI) et de vingt quatre autres sociétés du même groupe, dépendait dans les faits de M. [S] disposant d'une large autonomie d'action au sein des diverses entités. Elle dénonçait à son encontre, non seulement l'enregistrement d'écritures rétroactives ayant eu pour conséquence d'entraver l'exercice de sa mission de surveillance, mais également un certain nombre d'opérations qui lui paraissaient anormales et que M. [S] avait initiées en profitant des pouvoirs dont il disposait. Elle citait des opérations mettant en relation la BAC avec des sociétés dont M. [S] assurait la direction, sans autorisation préalable du conseil d'administration, ainsi que des profits réalisés dans des conditions contestables et des transferts effectués entre des sociétés dont M. [S] était actionnaire minoritaire mais dirigeant effectif vers les établissements de crédit dont il détenait une part de capital plus importante. La BAC qui était directement concernée par les agissements que l'autorité de contrôle elle-même dénonçait à l'autorité judiciaire, ne peut se voir reprocher une constitution de partie civile propre à préserver ses intérêts et dépourvue dans ce contexte de tout caractère abusif ou téméraire, tant au moment de sa formalisation le 7 mai 1992 que lors de sa confirmation par son liquidateur le 24 mai 2002.
L'information pénale se trouvant engagée sur la base du rapport de l'autorité de contrôle qui pointait des opérations «insolites voire irrégulières» concernant notamment «M. [S] lui-même ou ses affaires personnelles», la BAC devenue partie à la procédure ne peut se voir davantage reprocher la communication les 7 juillet 1992 et 27 juin 1994 d'éléments complémentaires qui ont été considérés comme contenant des indices suffisamment graves pour justifier de la part du parquet des réquisitions supplétives les 8 septembre 1992 et 31 août 1994 et de la part du juge d'instruction une inculpation le 18 novembre 1992 incluant le délit d'abus de biens sociaux. Tant les éléments révélés par la Commission bancaire que ceux dénoncés par la BAC ont été longuement instruits et discutés devant le juge d'instruction. En particulier, les dossiers «Combes», «SAIPM» et «BAC Bail» transmis le 7 juillet 1992, qui portaient sur des opérations immobilières et financières complexes impliquant la BAC ou ses filiales, ont donné lieu dans l'ordonnance de non-lieu à des développements fournis avant de retenir l'absence de charges suffisantes. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la présentation des faits tels qu'ils étaient décrits par la BAC n'a pas été remise en cause, mais seulement l'analyse permettant de les qualifier ou non pénalement. M. [S] ne peut donc soutenir que la BAC savait que les éléments dénoncés ne pouvait recevoir de qualification pénale voire qu'elle aurait travesti des éléments du dossier ou qu'elle était au moins en mesure de procéder à de plus amples vérifications. Bien au contraire, l'ordonnance prononcée au terme de dix années d'instruction a pu énoncer que des éléments des dossiers «SAIPM» et «BAC Bail» demeuraient inconnus quant au contexte de la première opération et quant à la composition de l'actionnariat d'une société CIP Luxembourg bénéficiaire d'un transfert de plusieurs millions de francs à l'occasion de la cession de titres de la filiale BAC Bail. S'il a été retenu en définitive que les faits instruits ne pouvaient être qualifiés d'abus de biens sociaux en l'absence d'atteinte à l'intérêt de la BAC ou de la BEFI sa filiale suivant les termes de l'arrêt de la chambre de l'instruction, aucune intention de nuire constitutive d'un abus du droit d'agir de la BAC ne se trouve caractérisée, pas plus qu'un comportement téméraire, au regard de l'analyse que les éléments portés à la connaissance de l'autorité judiciaire et touchant aux intérêts de la banque et de ses filiales méritaient.
L'intention de nuire ne se reconnaît pas davantage dans les conditions de la démission de M. [S] de ses fonctions de président de la BAC lors du conseil d'administration du 31 octobre 1991 où, indépendamment de la question du rapport de la Commission bancaire appelant alors une réponse qu'il a été chargé d'établir, un désaccord est survenu sur un projet de cession des activités bancaires présenté au conseil, dont le refus l'a conduit à se démettre. Ce désaccord, provenant des administrateurs représentant les actionnaires majoritaires, ne concernait que la politique à mettre en oeuvre dans l'évolution de l'entreprise. Si le souhait d'un changement de présidence était à cette occasion exprimé dans le souci d'être «plus clair pour les marchés et pour les autorités», aucune animosité personnelle ni défiance n'étaient manifestées à l'égard du dirigeant.
Ainsi, M. [S] a perdu ses fonctions avant que l'autorité de contrôle ne décide en janvier 1992 de transmettre la plainte sur laquelle la mise en mouvement de l'action publique a été déclenchée, et il ne justifie pas avoir ultérieurement été empêché d'exercer, à travers les sociétés qu'il détenait, une activité dans le secteur immobilier qui, selon le rapport de la Commission bancaire, avait été sous sa présidence le domaine d'intervention privilégié de la BAC avec une expertise indéniable, de sorte que le lien de causalité avec le préjudice qu'il allègue n'est pas davantage démontré.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes.
Il est équitable de compenser à hauteur de 5 000 euros les frais non compris dans les dépens que la BAC a été contrainte d'exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi après cassation,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la BAC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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