Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-001625
APPELANTE
Madame [C] [K] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048826 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame [O] [X] NÉE [I]
Née le 2 septembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [X]
Né le 2 juin 1973 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2017, M. et Mme [X] ont donné à bail à M. et Mme [V] un appartement situé à [Localité 6].
Après délivrance le 19 juillet 2017 à M. et Mme [V] d'un commandement de payer la somme de 1 500 euros au titre d'un arriéré de loyers au 17 juillet 2019, M. et Mme [X] les ont assignés en constatation de la résiliation du bail, subsidiairement en résiliation judiciaire, en expulsion et en paiement de la somme de 3 788 euros, portée ensuite 7 939,75 euros, au titre de la dette de loyers, d'une indemnité d'occupation et sollicité l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont formé ensuite une demande en paiement de la somme de 3 242 euros au titre des réparations locatives.
Faisant valoir que le logement était insalubre, M. et Mme [V] ont conclu à la résiliation du bail au 1er décembre 2017 et en remboursement des charges indûment payées depuis cette date, subsidiairement au 20 septembre 2019. Ils ont en outre sollicité le remboursement des provisions sur charges de décembre 2017 à mai 2019, le paiement de dommages-intérêts, le remboursement du dépôt de garantie.
Par jugement du 26 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a :
- déclaré irrecevables la demande de constatation de la résiliation du bail et la demande subsidiaire de résiliation ;
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de résiliation du bail et de leurs demandes financières subséquentes ;
- constaté que le bail a pris fin le 22 avril 2020, date de libération des lieux ;
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 424,69 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 22 avril 2020 ;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre des réparations locatives ;
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [X] de leur demande au titre des réparations locatives.
Elle demande à la cour de 'juger que M. et Mme [X] n'ont pas rapporté la preuve de leurs prétentions au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2020, fixé à la somme de 3 424,69 euros' et, à défaut, sollicite l'autorisation de payer sa dette en trente-six mensualités de 20 euros par mois, la dernière étant égale au solde.
Elle sollicite en outre, le cas échéant, la compensation des sommes dont elle pourrait être redevable avec le dépôt de garantie.
M. et Mme [X] concluent au rejet de l'appel de Mme [V] et, formant un appel incident, sollicitent la condamnation de Mme [V] à leur payer la somme de 7 939,75 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 3 242 au titre des réparations locatives et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'en demandant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de juger que M. et Mme [X] n'ont pas rapporté la preuve de leurs prétentions au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2020, fixé à la somme de 3 424,69 euros', Mme [V] n'a formé aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en outre, à l'appui de sa contestation de l'arriéré locatif arrêté à 3 424,69 euros par le tribunal au terme d'une analyse très détaillée des pièces produites pour établir le compte des loyers et des charges, elle se borne, par une formule générale, à énoncer qu' 'il n'a pas été justifié de la réalité de la créance invoquée par le bailleur par des pièces de nature à en établir le caractère bien fondé' et ne développe aucune argumentation de nature à justifier sa contestation de l'arriéré locatif ;
Considérant que le compte produit par M. et Mme [X] fait d'abord état d'un arriéré de loyers d'un montant de 6 440 euros au titre des loyers de juin 2019 au 22 avril 2020, date de la fin du bail, dont il convient de déduire les sommes réglées directement par la caisse d'allocations familiales à M. et Mme [X], soit 712 euros au titre de la période de novembre 2017 à octobre 2018 et de la période de novembre 2018 à mai 2019 ; que c'est en outre à juste titre que le tribunal a rejeté les sommes mises en compte au titre de la consommation d'eau et de gaz en l'absence de justificatif de ces consommations et d'accord des parties sur les modalités de répartition de ces charges ; que M. et Mme [X] ont justifié le montant des sommes dues au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des frais d'électricité et d'entretien des parties communes dont il ressort, compte tenu des provisions sur charges réglées pendant ces périodes, un solde de 829 euros en faveur des locataires pour la première période et un solde de 18 euros en faveur de M. et Mme [X] pour la seconde période ; que l'appartement litigieux était alimenté en électricité par un réseau alimentant également un appartement donné en location à un autre locataire ; que le tribunal a admis, sans être contesté, l'existence d'un accord entre les parties pour répartir cette charge de manière égale entre les deux appartements ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [V] ont réglé l'intégralité des factures d'électricité, soit 830,41 euros le 12 septembre 2018 et 1 154,21 euros le 28 juillet 2019, que leur part de cette charge s'élevait à 992,31 et qu'ils n'ont perçu en remboursement de la part de l'autre locataire qu'une somme de 100 euros, de sorte qu'il convient de déduire de leur compte de charges la somme de 892,31 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a évalué la dette locative à 3 424,69 euros après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 600 euros ;
Considérant, sur les réparations locatives, que M. et Mme [X] ne produisent aucun état des lieux de sortie contradictoire et fondent leur demande sur un rapport technique établi cinq mois après le départ des locataires ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée par M. [X] en l'absence de preuve des dégradations qu'ils imputent à M. et Mme [V] et de l'absence de règlement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [V] de sa demande de délais de paiement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 800 euros ;
La condamne aux dépens.
Considérant qu'il convient de rejeter la demande de délais formée par Mme [V] compte tenu de l'ancienneté de la créance
Le greffier, La présidente,
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