Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 386
Rôle N° RG 23/05023 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCPH
S.C.I. SCI MEIROURE
C/
[D] [P]
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL AV AVOCATS
Me Sophie LESAGE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 14 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03865.
APPELANTE
S.C.I. MEIROURE dont le siège social est Monsieur [E] [L] - [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [D] [P]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Les consorts [D] et [I] [P] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré section BY n° [Cadastre 3], [Adresse 7].
La SCI Meiroure est elle-même propriétaire d'une villa sise [Adresse 6] à [Localité 9], implantée sur diverses parcelles dont les parcelles cadastrées BY [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées en amont de la propriété des consorts [P].
Suite à un permis de construire originel et quatre permis modificatifs, la SCI Meiroure a entrepris en 2008 des travaux de construction sur les parcelles BY [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
A partir de 2009, les consorts [P] ont constaté des écoulements d'eau sur leur propriété, provenant selon eux du fonds de la SCI Meiroure, avec apparition de fissures sur leur mur d'enceinte, puis soulèvement et fissuration du dallage de la piscine , fissures et humidité dans le pavillon.
Le 26 juin 2011, ils ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur, la compagnie AXA qui a mandaté un expert, lequel a constaté les fissures du mur d'enceinte et a formulé différentes hypothèses sur leurs causes.
En 2015, les consorts [P] ont fait procéder à des travaux de réfection qui n'ont pas permis de faire cesser le dommage.
Les consorts [P] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Grasse en décembre 2016, pour obtenir la désignation d' un expert. Par ordonnance de référé du 13 février 2017, Monsieur [G] [C] a été désigné en qualité d'expert aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres dénoncés et de rechercher leurs causes.
L'expert ayant déposé son rapport le 2 septembre 2019. par acte d'huissier en date du 1er septembre 2021, Monsieur [I] [P] et Madame [D] [P] ont fait assigner la société civile immobilière Meiroure, pour solliciter l' indemnisation de leurs préjudices, et obtenir la condamnation de la SCI Meiroure à régulariser un acte notarié de servitude, visant notamment la prise en charge des frais d'entretien de la canalisation sur laquelle elle s'est raccordée irrégulièrement.
Le 26 juillet 2022, la société Meiroure a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident, opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription, aux motifs que :
' l'action des demandeurs est de nature extra-contractuelle, soumise à la prescription quinquennale :
' Le délai de prescription de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage commence à courir à compter des premières manifestations du trouble ;
' Le délai de prescription ne commence pas à courir au jour où la cause des désordres est découverte ;
' l' interruption de la prescription prévue par l'article L 114-2 du code des assurances n' a d'application que dans les rapports entre assureur et assuré ;
' Les désordres étant apparus avant le 14 octobre 2010, l'action est donc prescrite et irrecevable ;
A titre subsidiaire, elle a demandé au juge de la mise en état de :
' Juger sérieusement contestable la demande de provision sollicitée par les demandeurs qui correspond aux frais de démolition et de reconstruction du mur séparant les 2 propriétés et de débouter les consorts [P] de cette demande et de toute autre demande ;
' Désigner aux frais avancer de la SCI Meiroure tel expert judiciaire, qu'il plaira au juge de la mise en état, pour déterminer l 'origine des désordres affectant le mur, chiffrer le cas échéant les travaux de reprise nécessaires ;
' Condamner des consorts [P] à payer à la SCI Meiroure la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En défense sur incident, Monsieur et Madame [P] ont demandé au juge de la mise en état de :
' Débouter la SCI Meiroure de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Dire, l'action des consorts [P] recevable et non prescrite ;
' Condamner la SCI Meiroure à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [D] [P], à titre provisionnel, la somme de 27.840,00 euros et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de l'ordonnance à intervenir ;
' Condamner la SCI Meiroure à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [D] [P], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 euros ;
' Ordonner l 'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition ;
' Condamner la SCI Meiroure aux entiers dépens de I' incident.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Débouté la société Meiroure de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Rejeté la demande de versement d'une provision formée par Monsieur [I] [P] et Madame [D] [P] ;
Débouté la société Meiroure de sa demande de désignation d'expert judiciaire ;
Condamné la société Meiroure à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [I] [P] et à Madame [D] [P] ;
Condamné la société Meiroure aux dépens de l'incident ;
Renvoyé le dossier à la mise en état du 5 octobre 2023 à 09h00.
La SCI Meiroure a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis de fixation du 9 mai 2023.
Les consorts [P] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2023 par la SCI Meiroure tendant à :
Infirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 en ce qu'elle a :
-débouté la SCI Meiroure de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
-débouté la SCI Meiroure de sa demande de désignation d'expert-judiciaire,
-condamné la SCI Meiroure à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur et Madame [P],
-condamné la SCI Meiroure aux dépens de l'incident,
Et Statuant à nouveau,
Juger prescrite l'action extra contractuelle engagée par les Consorts [P] à l'encontre de la SCI Meiroure,
Juger irrecevable l'action des consorts [P],
Condamner les consorts [P] à payer à la SCI Meiroure la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
-Désigner aux frais avancés de la SCI Meiroure tel expert judiciaire qu'il plaira au Juge de la mise en état
pour :
* se rendre sur les lieux,
* procéder à l'examen du mur séparatif litigieux,
* dire si les désordres de fissuration constatés se sont aggravés depuis le rapport de l'expert [C],
* déterminer les désordres affectant le mur,
* chiffrer le cas échéant les travaux de reprise nécessaires.
-Condamner les Consorts [P] à payer à la SCI Meiroure la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur l'appel de la SCI Meiroure :
La SCI Meiroure maintient la fin de non recevoir tirée de la prescription, aux motifs, en substance, que le délai de prescription de l'action en réparation des troubles du voisinage commence à courir à compter des premières manifestations du trouble et non à la date à laquelle la cause en est identifiée; qu'en l'espèce, le dommage s'est manifesté avant le 14 octobre 2010 et qu'en tout cas, les consorts [P] en avaient connaissance à la date du 8 juin 2011, soupçonnant depuis l'origine que les fissures constatées sur leur mur d'enceinte provenaient d'écoulements depuis la propriété de la SCI Meiroure, comme l'indique le rapport de l'expert mandaté par l'assureur AXA en 2011, le cabinet [Z].
Selon le jugement déféré, les consorts [P] ont fait valoir que le rapport d'expertise du cabinet [Z], remis le 9 mars 2012, indique que les désordres proviennent d'une cause naturelle.
Toutefois, ce rapport, produit par l'appelant, ne formule pas une conclusion aussi catégorique et rappelle que selon l' assuré, « les fissures du mur seraient liées à des venues d'eau importantes de la propriété située en amont et dont les premiers écoulements remonteraient à 2009 ».
En effet, le cabinet [Z] a conclu que les documents collectés en mairie ne permettaient pas d'établir un quelconque lien de causalité entre les dommages allégués et une action, quelle qu'elle soit, du voisin en amont. Toutefois, cet expert n'a pas exclu formellement cette hypothèse.
Cependant, il ressort du rapport du cabinet [Z] que cet expert est intervenu sur un sinistre limité à « des fissurations principalement relevées sur le mur d'enceinte édifié sur la limite Sud/Ouest du terrain sous la plage piscine formant appartement ».
Il ressort par ailleurs du compte rendu des démarches effectuées par les consorts [P], établi par leurs soins, également produit par l'appelant, qu'entre 2012 et 2015 les désordres se sont aggravés, au constat d' infiltrations sous la piscine, avec fissuration du dallage, apparition de fissures dans la cuisine et la salle de bains, fissuration du carrelage de la zone barbecue, justifiant la réalisation de travaux de réfection du carrelage en 2015 et le doublage des murs pour masquer les dégâts.
Par la suite et toujours selon ce document, de nouvelles fissures sont apparues en 2016.
Il est donc manifeste que les désordres et le trouble du voisinage allégués par les consorts [P] se sont aggravés entre la date de dépôt du rapport d'expertise [Z], le 9 mars 2012, et la date à laquelle les intimés ont assigné la SCI Meiroure devant le juge des référés, aux fins d'expertise, le 30 décembre 2016.
L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l' exercer». L'action en cessation ou réparation du trouble anormal du voisinage relève de la prescription quinquennale.
En l'espèce, Monsieur et Madame [P] se plaignent de dommages qui seraient causés à leur propriété par le fonds de la société Meiroure, propriétaire de parcelles situées en amont de la leur, notamment par l'effet d' écoulements d'eau en provenance du fonds Meiroure, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage.
Le point de départ de la prescription en matière de trouble anormal du voisinage étant la date de manifestation du trouble ou son aggravation, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 9 mars 2012 , compte tenu de l'aggravation du trouble constatée à partir de la date de remise du rapport du cabinet d'expertise [Z],
En droit, selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription qui recommence à courir à compter de la décision mettant fin à l'instance et, selon l'article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il résulte de ces dispositions que l'assignation en référé du 30 décembre 2016 a interrompu la prescription qui avait commencé à courir à partir du 9 mars 2012. L'ordonnance de référé ordonnant une expertise judiciaire a fait partir un nouveau délai de prescription à compter du 13 février 2017, délai suspendu pendant plus de deux ans jusqu'au 2 septembre 2019, date de dépôt du rapport d'expertise.
En conséquence, au 1er septembre 2021, date de l'assignation au fond, le délai de prescription n'était pas expiré.
Par cette motivation substituée à celle du premier juge, la société Meiroure doit être déboutée de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
Sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise présentée par la SCI Meiroure :
Il appartiendra à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence de l'analyse et des conclusions de l' expert judiciaire, Monsieur [G] [C]. Dans ces conditions la demande de nouvelle expertise se révèle prématurée, la critique du rapport d' expertise judiciaire versé aux débats devant être soumise au tribunal et non au juge de la mise en état.
À ce stade, la société Meiroure sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La SCI Meiroure qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Aucun moyen n'étant soutenu à l'appui de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, du chef des frais irrépétibles de première instance, cette décision est confirmée sur ce point.
La SCI Meiroure, partie perdante, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, le 14 mars 2023, dans l'instance opposant les consorts [P] à la SCI Meiroure,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Meiroure aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président