Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 27 juin 2024
MINUTE N°
N° RG 20/00726 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MWAI
Affaire : [O] [L]
[G] [E] épouse [L]
[D] [L] épouse [J]
C/ Syndicat de copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
Société IMMO CREATION - SARL, prise en la personne de son représentant légal
Maître [P] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la mise en état,
assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
M. [O] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de Nice
Mme [G] [E] épouse [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de Nice
Mme [D] [L] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de Nice
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL:
Société IMMO CREATION - SARL
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Maître [P] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré et ayant été rendue le 27 Juin 2024 par Madame VALAT, juge de la mise en état, assistée de MadamePROVENZANO, Greffier.
Grosse
Me Hélène BERLINER
Me Christine CURCURU-BOLIER
Me Lionel CARLES
Le 27 Juin 2024
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 11] 26/03/2025
M. [O] [L], Mme [G] [E] épouse [L] et Mme [D] [L] épouse [J] sont propriétaires indivisaires d’un appartement constituant le lot n°13 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 6] à [Localité 12].
Cet appartement est situé au-dessus d’un local commercial appartenant à M. [K] constitutif du lot n°6 et qui était donné à bail à Mme [B] [T].
Des infiltrations ont été constatées dans le local occupé par Mme [T].
Le juge des référés, saisi par les consorts [L], a désigné M. [X] [U] en tant qu’expert judiciaire avec pour mission de décrire les désordres, d’en identifier les causes et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût.
L’expert a rendu son rapport le 11 août 2017 et Mme [T] a fait assigner au fond toutes les parties à l’expertise pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Lors d’une assemblée générale du 14 mai 2018, les copropriétaires ont adopté une résolution n°14 habilitant le syndic en exercice à engager une action judiciaire à l’encontre des consorts [L], de leur assureur et des assureurs successifs de l’immeuble aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 70.000 euros correspondant au coût des travaux de reprise.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2018, les consorts [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir le prononcé de la nullité de la résolution n°14 pour abus de majorité. Cette demande a été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 novembre 2022.
Un acte a été régularisé le 6 novembre 2019 pour la vente du lot des consorts [L] à la société Immo Création. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic en exercice, la société Acropolis Immo, a formé opposition pour le paiement d’une somme de 100.720,54 euros, ramenée à 100.000 euros.
Par acte d’huissier du 13 février 2020, les consorts [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Immo Creation et le notaire instrumentaire Maître [P] [Y] aux fins de voir déclarer abusive le montant de l’opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires.
Le 4 janvier 2021, Mme [T] a fait assigner les consorts [L], la société Matmut, la société Sada, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la société Generali et M. [K] aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des consorts [L], du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de M. [K] à lui payer la somme de 153.221,40 euros au titre des désordres et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sollicite :
que les demandes de mainlevée de l’opposition formulée par les consorts [L] soit déclarées irrecevables en l’absence de justification par les consorts [L] du montant des sommes séquestrées entre les mains de Maître [Y],le prononcé d’un sursis à statuer tant les procédures pendantes devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice et inscrites au rôle sous les numéros de RG 18/03219 et 21/00497 n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.la condamnation des consorts [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les consorts [L] ne disposent pas d’intérêt à agir pour demander la mainlevée de l’opposition puisqu’ils n’apportent pas la preuve que les fonds sont toujours séquestrés entre les mains de Maître [Y] depuis la vente intervenue entre les consorts [L] et la société Immo Création. Il soutient en outre que le rapport [U] établit que les infiltrations répétées provenant de l’appartement des consorts [L] sont la cause déterminante des désordres occasionnés au local qui était loué à Mme [T] et qu’un sursis à statuer doit être prononcé dans l’attente d’une décision définitive dans cette affaire.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 octobre 2023, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire pendante devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice inscrite au rôle sous le numéro RG 21/00497, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [L] font valoir que leurs demandes sont recevables puisque le notaire instrumentaire reconnaît qu’il a reçu l’acte et que les sommes sont séquestrées entre ses mains. Ils soutiennent également que la résolution d’assemblée générale attaquée procède d’un abus de majorité en ce qu’elle fait peser sur eux des travaux incombant à la copropriété. Ils expliquent que du fait de la faible valeur de vente de leur bien immobilier, la vente de celui-ci est paralysée par l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires et qu’elle serait susceptible de ne rien leur apporter en l’état de l’opposition formulée par le syndic.
Par conclusions sur incident notifiées le 23 mars 2023, Maître [P] [Y] s’en rapporte à justice et demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires. Il sollicite en outre le débouté de toutes demandes formées à son encontre et demande que les dépens soient réservés.
Maître [Y] note qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’il est attrait dans la cause afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable en sa qualité de tiers détenteur de la somme de 100.000 euros en suite de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires. Il indique qu’il ne lui appartient pas de prendre parti dans le litige opposant les consorts [L] au syndicat des copropriétaires et qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner un sursis à statuer.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 mars 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande des consorts [L] tendant à la mainlevée de l’opposition
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code prévoit enfin qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche aux consorts [L] de ne pas apporter la preuve que les fonds sont effectivement séquestrés entre les mains de Maître [Y]. Le statut exact de la vente ne ressort pas clairement des écritures des parties et des éléments versés à la procédure.
Maître [Y] confirme cependant dans ses écritures avoir reçu le 18 novembre 2019 un acte relatif à la vente du lot des consorts [L] ainsi que l’opposition du syndic formée par acte d’huissier du 18 novembre 2019. Il ne précise pas avoir versé aux consorts [L] les fonds correspondant à la somme faisant l’objet de l’opposition.
Eu égard à l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires en lien avec la vente du lot des consorts [L], ils ont le droit d’agir pour contester le bien-fondé d’une telle opposition et le prélèvement des fonds sur le prix de vente de leur lot.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même le sursis à statuer n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige.
L’action en justice initiée par Mme [T] portera sur la question des responsabilités respectives dans la survenance des infiltrations et le montant éventuel que les consorts [L] pourraient être tenus à payer au syndicat des copropriétaires sur le prix de vente de leur lot.
Conformément à ce que sollicitent les parties, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur le litige relatif à l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires sur le prix de vente jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 21/00497.
En revanche, une décision ayant été rendue dans l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 18/3219 postérieurement à la notification des conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires, cette partie de la demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS les demandes de M. [O] [L], Mme [G] [E] épouse [L] et Mme [D] [L] épouse [J] recevables ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 21/00497 ;
RESERVONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 26 mars 2025 à neuf heures ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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