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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.849

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thibault X..., demeurant ..., 2 / la société Roc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Héléna Rubinstein, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société Roc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Héléna Rubinstein, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1996), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1990 en qualité de directeur par la société Helena Rubinstein, qui distribue sous sa marque des produits de beauté et des cosmétiques ; que l'article IV de son contrat, conforme à la convention collective des industries chimiques applicable à l'entreprise, prévoyait une clause de non-concurrence, selon laquelle il s'engageait, en cas de départ, à ne pas entrer au service d'une maison fabriquant des produits identiques ou similaires et à ne pas s'intéresser sous quelque forme que ce soit, travail, conseils ou capitaux à une entreprise de ce genre, même pour son propre compte ; qu'en contrepartie de cette clause, applicable, en France et dans les autres pays du Marché commun, pendant 12 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail, il avait droit à une indemnité mensuelle correspondant aux 2/3 de ses appointements ; que l'article III du contrat de travail lui faisait, en outre, obligation de se consacrer exclusivement à la société Helena Rubinstein, à l'exclusion de toute autre activité professionnelle, et de ne pas collaborer, sans son accord préalable, à la publication de revues ou périodiques et plus largement à toutes autres affaires dans lesquelles ses connaissances techniques pourraient être utilisées ; qu'après avoir reçu, aux frais de l'entreprise, une formation en management, il a été promu directeur général du développement Europe le 1er janvier 1995 ; qu'il a donné sa démission par une lettre du 18 octobre 1995, reçue le 24 octobre 1995 ; que, par lettre du 9 novembre 1995, remise en main propre, la société lui a confirmé le maintien de son obligation de non-concurrence, en lui précisant qu'elle prendrait effet le 25 janvier 1996 à l'expiration du préavis et que pendant la durée de celui-ci, il serait dispensé de son activité normale, mais devrait rester à sa disposition ; que, par lettre du 17 novembre 1995, M. X... a informé la société Helena Rubinstein de son entrée au service de la société Roc au début du mois de décembre, en précisant qu'il resterait néanmoins à sa disposition pour effectuer des tâches ponctuelles ; que, par lettre recommandée du 28 novembre 1995, la société Helena Rubinstein lui a rappelé qu'il ne pouvait prêter son concours à aucune entreprise jusqu'au 24 janvier 1996, date d'expiration du préavis, et qu'en tout état de cause, il lui était interdit de prêter son concours à une entreprise concurrente telle la société Roc ; qu'elle a ensuite saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que La société Roc et M. X... font grief à l'arrêt de leur avoir ordonné de suspendre toute relation de travail à la demande de la société Helena Rubinstein, précédent employeur de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la méconnaissance d'une obligation contractuelle ne peut constituer un trouble manifestement illicite qu'à la condition que ladite obligation soit apparemment légale ; que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est valable qu'à la double condition, premièrement, d'être justifiée par un intérêt légitime de l'employeur auquel son étendue doit rester proportionnée, deuxièmement, de ne pas porter atteinte à la liberté du travail en laissant au salarié la possibilité d'exercer une activité correspondant à son expérience professionnelle ; qu'en s'abstenant, tout d'abord, de préciser en quoi la clause litigieuse serait justifiée par un intérêt légitime de la société Helena Rubinstein et resterait proportionnée à cet intérêt, alors même que la société Roc et M.Ponroy avaient fait valoir que les activités interdites en vertu de la clause de non-concurrence excédaient largement celles de la société Helena Rubinstein, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'illicéité du trouble qui serait causé à la société Helena Rubinstein, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'en retenant, ensuite, que la clause de non-concurrence ne portait pas atteinte à la liberté du travail de M. X... car elle lui permettait d'exercer son activité de juriste de haut niveau et de manager dans toute entreprise relevant d'un secteur autre que celui de la parfumerie et des cosmétiques, sans rechercher si ce n'est pas précisément dans ce secteur que M. X..., qui avait une formation initiale et ancienne de juriste depuis longtemps dépassée, a acquis son expérience et sa notoriété professionnelle en sorte que, si la clause ne lui interdit pas de reprendre une activité, elle lui interdit cependant de reprendre une activité correspondant à son expérience professionnelle et à sa spécialité et ce, sur tout le territoire du Marché commun, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'embauche de M. X... par la société des Laboratoires Roc n'était susceptible de causer un trouble manifestement illicite à la société Helena Rubinstein qu'à la condition que les deux sociétés soient en situation de concurrence ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une telle concurrence sans répondre aux conclusions de la société des Laboratoires Roc faisant valoir qu'il avait été jugé tant par la Commission des Communautés Européennes que par la cour d'appel de Paris statuant en droit de la concurrence que les produits cosmétiques vendus par le circuit de la pharmacie, comme c'est le cas des produits de la société des Laboratoires Roc, étaient insubstituables aux cosmétiques vendus dans le circuit de la parfumerie, comme c'est le cas des produits de la société Helena Rubinstein, la distribution en pharmacie constituant un marché isolé des autres secteurs vendant des produits similaires, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence interdisait seulement au salarié pendant un an d'entrer au service d'une maison fabricant des produits identiques ou similaires, en lui laissant la possibilité d'exercer son activité de juriste et de manager dans toute entreprise relevant d'un secteur autre que celui de la parfumerie et des cosmétiques ; qu'elle ainsi fait ressortir que cette clause, limitée dans son objet, était justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise et qu'elle n'avait pas pour effet d'empêcher le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience ; Et attendu, ensuite, que la clause de non-concurrence interdisant à M. X... de travailler pour le compte d'une entreprise vendant des produits identiques ou similaires, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un argument inopérant tiré de la différence entre les deux circuits commerciaux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Roc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Roc à payer à la société Héléna Rubinstein la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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