Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11049 F
Pourvoi n° D 19-14.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Domaine de Boulieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.891 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Tignieu Jameyzieu, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. C... G... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Domaine de Boulieu, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Domaine de Boulieu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine de Boulieu et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Boulieu, demanderesse au pourvoi principal
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DOMAINE DE BOULIEU à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts et 5 307,26 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre 530,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-4 du même code à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit alors prendre en compte, après avis des instances représentatives du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail doit également formuler des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une fon-nation le préparant à occuper un poste adapté. Enfin, l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il apparaît en l'espèce qu'a l'issue de l'arrêt de travail dont il a dû bénéficier à compter du 22 février 2016, M. G... a été examiné par le médecin du travail le 25 avril 2016 aux fins d'apprécier son aptitude à occuper le poste de vacher. À l'issue de cet examen, le médecin du travail a déclaré M. G... inapte à son poste en un seul examen avec danger immédiat. Le 29 avril suivant, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin de connaître ses préconisations en vue d'une adaptation du poste de travail de M. G... ou d'une proposition de reclassement. La circonstance que le médecin du travail ait indiqué, par correspondance datée du 10 mai 2016, ne pas être en mesure d'exprimer quelque préconisation en vue d'un aménagement de poste ou d'une création de poste de reclassement au sein de l'exploitation dans le cadre d'une procédure de danger immédiat, n'exonère pas pour autant l'employeur de son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement. L'appartenance de la SARL Domaine de Boulieu à un groupe n'est pas discutée. L'employeur ne détaille pas la liste des entreprises du même groupe établie hors du département de l'Isère dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation autorisaient la permutabilité du personnel, ni ne justifie les avoir consultées en vue du reclassement de M. G... ; il ne justifie, au demeurant, par aucune pièce qu'étaient à pourvoir au sein des exploitations du groupe les seuls postes soumis à l'étude du médecin du travail. Ce faisant, il ne démontre pas s'être entièrement libéré de son obligation préalable de recherche de toutes les possibilités de reclassement. Pareil manquement de l'employeur suffit à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Il conviendra, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, son ancienneté et sa capacité résiduelle à retrouver un emploi, le préjudice subi par M. G... du fait de la rupture de son contrat de travail sera évalué à la somme de 30,000 €. L'indemnité pour préavis étant due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement, il conviendra de condamner, par voie d'infirmation, la SARL Domaine de Boulieu à verser à M. G... les sommes de 5.307,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 530,70 € au titre des congés payés afférents » ;
ALORS QUE, premièrement, si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas s'être libéré de son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement, quand ils constataient d'une part que le médecin avait expressément indiqué, postérieurement à la déclaration d'inaptitude, qu'il ne voyait pas que M. G... puisse être reclassé au sein de l'entreprise même par création de poste ou aménagement de poste et d'autre part que l'employeur avait ensuite soumis à l'avis du médecin une liste de postes disponibles au sein des sociétés du groupe, les juges du fond ont violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans s'expliquer sur le courriel adressé le 12 mai par le médecin aux termes duquel il confirmait qu'aucun des postes disponibles au sein du groupe auquel appartient la société DOMAINE DE BOULIEU n'étaient susceptibles d'être proposés à M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en opposant que l'employeur ne détaille pas la liste des entreprises du même groupe établies hors du département de l'Isère, quand il n'existait aucune contestation sur le périmètre du groupe au sein duquel les possibilités de reclassement devaient être recherchées, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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