Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-10.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.414
Date de décision :
29 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., 77 Les Bleuets à Paris (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Promodes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Promodes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 1992), que M. X..., exploitant un fonds de commerce en franchise avec la société Promodes, a décidé d'acquérir un fonds plus important, a signé, le 1er décembre 1983, avec cette société, un contrat dit "accord de franchise" et a constitué la société Pridac dont il était le gérant ; qu'après plusieurs années d'exploitation, la situation s' est révélée déficitaire et M. X... a cédé pour un franc à la société Promodes ses parts dans la société Pridac ; qu' il a assigné la société Promodes en paiement de diverses sommes en faisant valoir que celle-ci n' avait pas réalisé d' étude de marché préalable et ne lui avait pas assuré l'assistance technique promise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d' avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part que les parties à des pourparlers contractuels doivent contracter avec bonne foi ; qu' en énonçant que le contrat de franchisage de l'espèce ne met pas, à la charge de la société Promodes, l'obligation de procéder au préalable à une étude de marché, sans rechercher si cette obligation ne représentait pas une conséquence de l'obligation de contracter avec bonne foi dont la société Promodes était débitrice envers lui avant de traiter avec lui, la cour d'appel a violé l' article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
alors, d'autre part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en s'interrogeant sur le lien entre le manquement de la société Promodes à son obligation de contracter avec bonne foi et la situation du fonds de commerce exploité par la société Pridac, au lieu de se demander si sa situation serait la même dans le cas où la société Promodes n' aurait pas commis ce même manquement, la cour d'appel a violé l' article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que
la transaction est un contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
qu'en énonçant que la cession de parts intervenue, moyennant 1 F, entre lui et la société Promodes, constitue une transaction qu' il convient de considérer comme définitive, sans justifier que la société Promodes et lui-même ont, par cette cession, entendu se consentir des concessions réciproques et mettre fin à une contestation née, ou prévenir une contestation à naître, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu, d' une part, que la cour d'appel, qui avait relevé que M. X... exploitait un fonds de commerce en franchise avec la société Promodes avant d'entreprendre un agrandissement de son entreprise et de conclure la convention litigieuse, a pu retenir qu'il ne démontrait pas que l'absence d'étude préalable avait eu une incidence sur la situation du fonds de commerce ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que M. X... n'établissait pas que le franchiseur avait manqué à son obligation d'assistance technique après la conclusion du contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, que le jugement avait décidé que la transaction litigieuse était définitive et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... ait critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel ;
que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche, n'est pas fondé dans ses premières et deuxième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Promodes la somme de onze mille huit cent soixante francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique