Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.149

Date de décision :

18 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Donat Z..., demeurant Bois X... au Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant boulevard Amédée Despointes au Lamentin (Martinique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 640 du Code civil ; Attendu que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement ; que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; Attendu que pour condamner M. Z... à enlever tous obstacles à l'écoulement sur son fonds des eaux provenant du fonds supérieur de M. Y..., l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juin 1993) retient que le muret édifié par M. Z... constitue un obstacle à une bonne évacuation naturelle des eaux de ruissellement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par adoption des conclusions de l'expert, que les eaux à l'origine du litige étaient polluées par les eaux souillées rejetées par la porcherie de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz