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Cour de cassation, 17 avril 2019. 16-19.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-19.078

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 677 FS-D Pourvois n° T 16-19.078 à W 16-19.081 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 16-19.078 à W 16-19.081 formés par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne, dont le siège est [...] , contre quatre arrêts rendus le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme B... J..., épouse N..., domiciliée [...] , 2°/ à M. D... Q..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Z... Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme F... A..., domiciliée [...], 5°/ à Mme R... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Haute-Garonne, 6°/ au CGEA de Toulouse, dont le siège est [...], 7°/ à Pôle emploi de Toulouse, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° T16-19.078 trois moyens de cassation et à l'appui de chacun des pourvois n° U 16-19.079, V 16-19.080 et W 16-19.081 deux moyens de cassations également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme J..., épouse N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., Mme Y... et de Mme A..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-19.078, U 16-19.079, V 16-19.080 et W 16-19.081 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 15 avril 2016), que Mme J..., épouse N..., et trois autres salariés ont été engagés entre 1984 et 2002 par l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Haute-Garonne (ADASEA) ; qu'à compter du 1er janvier 2011 une partie des missions des ADASEA a été transférée aux chambres départementales d'agriculture en application de la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 et notamment celle relative à l'installation des agriculteurs ; que la chambre d'agriculture de Haute-Garonne (la chambre d'agriculture) a délégué, à titre temporaire, cette mission à l'ADASEA 31, du 1er au 31 janvier 2011 puis jusqu'au 28 février 2011 ; que l'ADASEA 31 a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2011 puis en liquidation judiciaire le 30 mai 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 16-19.078 : Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, de considérer que la délégation de service public consentie par elle à l'ADASEA était inopposable à la salariée puis de décider qu'il y avait eu transfert de l'activité au sens de l'article L. 1224-3 du code du travail, que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de certaines indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que le juge administratif est seul compétent pour décider si un contrat administratif est opposable aux tiers, qu'en retenant sa compétence pour connaître de l'opposabilité de la délégation de service public consentie par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à l'ADASEA 31, quand cette question aurait dû être tranchée par le juge administratif, les juges du fond ont violé le principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; 2°/ que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité d'un contrat administratif, que le juge judiciaire, saisi au principal, peut toutefois statuer sur une telle question si la solution s'impose manifestement au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, que le juge judiciaire a déduit l'inopposabilité de la délégation de service public de sa non-conformité aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'en se déclarant compétent sans s'expliquer sur l'existence d'une jurisprudence établie du juge administratif en la matière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la situation de la salariée au cours du mois de janvier 2011 mais seulement de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires pour une partie du mois de février 2011, ayant relevé l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail s'agissant des missions de service public antérieurement confiées à l'ADASEA et constaté que, le 3 février 2011, la chambre d'agriculture avait proposé à la salariée un contrat de travail à temps partiel, ce dont il résultait qu'elle se considérait à cette date comme étant son employeur, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 16-19.078 et les premier et second moyens des pourvois n° U 16-19.079, V 16-19.080 et W 16-19.081 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 16-19.078 : Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à l'arrêt de considérer que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de certaines indemnités alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail avec la SAFER avait été conclu le 2 février 2011, soit antérieurement à l'offre de la chambre d'agriculture du 3 février 2011, qu'il s'en évinçait que les conditions de l'offre de la chambre de l'agriculture, postérieures à la décision de démissionner, étaient donc inconnues de la salariée et ne pouvaient avoir guidé sa décision, que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la chambre d'agriculture avait proposé à la salariée un contrat de travail ne reprenant pas les clauses substantielles du contrat dont elle était auparavant titulaire, qu'après le refus par la salariée de ce contrat, la chambre d'agriculture n'avait pas procédé à la notification de la rupture du contrat de travail et avait laissé la salariée dans l'expectative et que dès lors la salariée avait été contrainte d'accepter de la SAFER un contrat de travail sans reprise d'ancienneté et avec une rémunération inférieure à son dernier salaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire l'absence de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la chambre d'agriculture de Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à payer à Mme J..., épouse N..., la somme de 3 000 euros et à M. Q..., Mme Y... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° T 16-19.078 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la chambre d'agriculture de Haute-Garonne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a écarté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, considéré que la délégation de service public consentie par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à l'ADASEA était inopposable à Mme N..., puis décidé qu'il y avait eu transfert de l'activité au sens de l'article L 1224-3 du code du travail, que le licenciement de Mme N... était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la chambre d'agriculture de Haute-Garonne au payement de certaines indemnités ; AUX MOTIFS QUE « la chambre d'agriculture demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Toulouse pour toute demande de contestation de madame N... relative aux délégations de service public conclues entre elle-même et l'ADASEA 31 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative relativement à cette contestation ; qu'il ne peut être que constaté qu'aucune partie à la procédure n'a manifesté l'intention de formuler une telle demande et que le tribunal administratif n'a jamais été saisi de la question de la validité de ces conventions ; qu'il est constant, par ailleurs, que madame N... se borne à soutenir l'inopposabilité en ce qui la concerne des conventions dont il s'agit au regard des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et du transfert de son contrat de travail, dans la mesure où celles-ci ne lui ont jamais été notifiées, ce qui relève parfaitement de la compétence de la juridiction prud'homale ; que ces demandes liminaires de la chambre d'agriculture ne peuvent, dès lors, être que rejetées » (arrêt, p. 5) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « le fait que les conventions aient été signées entre la chambre d'agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1er février 2011 aux termes desquelles la première déléguait, au profit de la seconde, pour la période du 1er janvier au 28 février 2011, ses missions de service public obligatoires liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention, les conventions dont il s'agit n'ayant, au surplus, pas été notifiées à madame N... et lui étant dès lors inopposables » (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause la validité des conventions successives ayant délégué à l'ADASEA la mission installation pendant le mois de janvier et février ; que le conseil n'aurait d'ailleurs aucune compétence juridictionnelle pour ce faire ; qu'il n'en demeure pas moins que la situation de Mme N... était tout à fait particulière puisque l'ADASEA était en "survie" mais était privée de sa mission au titre de l'installation et ne la conservait à titre provisoire, que pour un temps très limité » (jugement, p. 5 alinéa 5) ; ALORS QUE, premièrement, le juge administratif est seul compétent pour décider si un contrat administratif est opposable aux tiers ; qu'en retenant sa compétence pour connaître de l'opposabilité de la délégation de service public consentie par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à l'ADASEA 31, quand cette question aurait dû être tranchée par le juge administratif, les juges du fond ont violé le principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité d'un contrat administratif ; que le juge judiciaire, saisi au principal, peut toutefois statuer sur une telle question si la solution s'impose manifestement au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif ; que le juge judiciaire a déduit l'inopposabilité de la délégation de service public de sa non-conformité aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; qu'en se déclarant compétent sans s'expliquer sur l'existence d'une jurisprudence établie du juge administratif en la matière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a considéré que la délégation de service public consentie par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à l'ADASEA était inopposable à Mme N..., puis décidé qu'il y avait eu transfert de l'activité au sens de l'article L 1224-3 du code du travail, que le licenciement de Mme N... était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la chambre d'agriculture de Haute-Garonne au payement de certaines indemnités ; AUX MOTIFS QUE « le fait que des conventions aient été signées entre la chambre d'agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1er février 2011 aux termes desquelles elle déléguait, au profit de la seconde, pour la période du 1er janvier au 28 février 2011, ses missions de service public obligatoires liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention, les conventions dont il s'agit n'ayant au surplus pas été notifiées à madame N... et lui étant, dès lors, inopposables » (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause la validité des conventions successives ayant délégué à l'ADASEA la mission installation pendant le mois de janvier et février ; que le conseil n'aurait d'ailleurs aucune compétence juridictionnelle pour ce faire ; qu'il n'en demeure pas moins que la situation de Mme N... était tout à fait particulière puisque l'ADASEA était en "survie" mais était privée de sa mission au titre de l'installation et ne la conservait à titre provisoire, que pour un temps très limité » (jugement, p. 5 alinéa 5) ; ALORS QUE, premièrement, une délégation de service public est opposable aux tiers sans autre formalité que la publicité ; qu'en décidant que la délégation de service public n'était pas opposable à Mme N... au motif qu'elle ne lui avait pas été notifiée, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprenait pas ; que ce faisant, ils ont violé l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 alors en vigueur ; ALORS QUE, deuxièmement, une personne publique devient employeur des salariés de l'entité qu'elle reprend à la date de sa reprise ; qu'une délégation de service public consentie avant l'entrée en vigueur de la loi prévoyant la reprise de l'activité a pour effet de reporter la reprise à la date de fin de la délégation de service public ; que l'ADASEA demeurait ¿ par l'effet des délégations consenties par la chambre d'agriculture ¿ en charge de la mission de service public relative à l'installation des agriculteurs, fût-ce temporairement (jugement, p. 5 alinéa 5), du 1 janvier 2011 au 28 février 2011 (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; que le transfert du contrat de travail ne pouvait donc être antérieur au 28 février 2011 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 alors en vigueur. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a considéré que Mme N... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, et condamné la chambre d'agriculture de Haute-Garonne au payement de certaines indemnités ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L 1224-3 du code du travail, il appartient à la personne publique qui reprend une activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé, de proposer à ces salariés un contrat public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que le contrat proposé par le nouvel employeur doit reprendre les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier en ce qui concerne la rémunération ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique devant appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; que la chambre d'agriculture de Haute-Garonne devait continuer à rémunérer madame N... dans les conditions prévues par son contrat depuis la reprise de l'activité jusqu'à son acceptation de contrat de droit public ou son licenciement en cas de refus ; que par courrier recommandé du 3 février 2011, la chambre d'agriculture a proposé à madame N... un contrat de travail à temps partiel à raison de 30,40 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 417,65 euros ; qu'elle précisait qu'à défaut d'accord de la salariée, elle serait amenée "à en tirer toutes les conséquences en découlant" ; que le 13 février 2011, madame N... refusait cette proposition après avoir signé un contrat de travail avec la SAFER ; que la chambre d'agriculture, maître G... et le CGEA considèrent que la signature d'un nouveau contrat de travail caractérise une démission implicite de son précédent emploi ; que si une démission n'est soumise à aucune forme particulière, elle doit cependant être claire et non-équivoque ; que la démission doit s'exprimer clairement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur, et de façon explicite ; qu'elle ne se présume pas et ne peut donc se déduire du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, il est établi que : - la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne refusait d'accepter le transfert des salariés de l'ADASEA, intervenant pourtant dans le cadre de l'activité transférée, - alors que le transfert est intervenu le 1er janvier, un mois plus tard, elle n'avait toujours pas pris de décision concernant madame N..., laissant ainsi la salariée dans l'expectative sur son avenir, - elle a proposé à madame N... un contrat de travail non-conforme à ses obligations légales, en offrant des conditions dégradées par rapport au contrat de travail dont elle était titulaire, - lors d'une réunion de concertation entre l'ADASEA et la chambre d'agriculture, en date du février 2011, il est indiqué "concernant la situation de madame N... qui a signé un contrat de travail sans période d'essai à la SAFER, la DDT contacte le directeur de la SAFER pour examiner un éventuel accord financier afin que l'effort consenti par madame N... soit compensé. (¿) Il sera bien entendu expliqué que madame N... n'est pas à l'origine de cette démarche qui ne doit pas lui porter préjudice", - ces engagements n'ont pas été tenus, - madame N... a accepté un contrat de travail sans reprise d'ancienneté et avec une rémunération de 1 824,1 euros bruts et sans reprise d'ancienneté alors que son dernier salaire, financé par la chambre de l'agriculture, s'élevait à 2 129,1 euros ; que l'ensemble de ces éléments ne démontre pas une volonté claire et non-équivoque de la salariée de démissionner » (arrêt, pp. 7 à 8) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « dans le cadre du présent litige, la chambre d'agriculture est manifestement consciente de la difficulté puisqu'elle tente de se placer sur le terrain d'une démission de la salariée ; qu'elle fait valoir que Mme N... en acceptant un emploi auprès de la SAFER a nécessairement entendu démissionner, puisque cela était exclusif de la faculté pour elle de continuer à travailler pour son ancien employeur ; que toutefois, il convient de rappeler que la démission ne se présume pas et doit procéder d'une volonté claire et non-équivoque ; qu'il existe plusieurs difficultés ; que tout d'abord, l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2010 était fixée au 1er janvier 2011 ; qu'il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause la validité des conventions successives ayant délégué à l'ADASEA la mission installation pendant le mois de janvier et de février ; que le conseil n'aurait d'ailleurs aucune compétence juridictionnelle pour ce faire ; qu'il n'en demeure pas moins que la situation de Mme N... était tout à fait particulière puisque l'ADASEA était en "survie" mais était privée de sa mission au titre de l'installation et ne la conservait à titre provisoire que pour un temps très limité ; qu'il est tout à fait manifeste qu'il a existé de nombreuses discussions entre les parties de sorte que chacune était informée de ce que l'offre de la chambre d'agriculture ne porterait que sur un contrat à temps partiel ; que le fait de signer le contrat proposé par la SAFER ne peut donc être considéré en soi comme une démission puisqu'il est à tout le moins entaché d'équivoque ; que cela est d'autant plus le cas que la chambre d'agriculture fait elle-même état dans le courrier du 3 février de plusieurs solutions qui n'auraient pu aboutir ; qu'on ne peut tout de même pas faire abstraction du fait que les chambres d'agriculture sont statutairement membres des conseils d'administration des SAFER ; que le compte-rendu de la réunion du 10 février 2011 laisse quelque peu songeur à ce titre ; qu'en effet, il apparaît qu'il était bien davantage question "d'arrangements" que d'appliquer les textes législatifs ; que la démission ne peut donc être admise, même s'il sera bien évidemment tenu compte du fait que la salariée a retrouvé un emploi » (jugement, p. 5 alinéa 5) ; ALORS QUE la chambre d'agriculture faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail avec la SAFER a été conclu le 2 février 2011, soit antérieurement à l'offre de la chambre d'agriculture du 3 février 2011 (conclusions d'appel de la chambre d'agriculture, p. 17 in fine) ; qu'il s'en évinçait que les conditions de l'offre de la chambre de l'agriculture, postérieures à la décision de démissionner, étaient donc inconnues de Mme N... et ne pouvaient avoir guidé sa décision ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 1237-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° U 16-19.079 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la chambre d'agriculture de Haute-Garonne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il s'est estimé compétent pour statuer sur les moyens touchant à la validité ou aux effets de la convention de délégation de service public conclue entre la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne et l'ADASEA, puis, après avoir tranché ces questions, mis hors de cause l'association, décidé que la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne était débitrice et condamné celle-ci à payer diverses sommes au salarié ; AUX MOTIFS QUE « le fait que des conventions aient été signées entre la chambre d'agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1 février 2011 aux termes desquelles la première déléguait au profit de la seconde, pour la période du 1 janvier au 28 février 2011 ses missions de service public obligatoires liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention, les conventions dont il s'agit n'ayant, au surplus, pas été notifiées à Monsieur Q... et lui étant, dès lors, inopposables » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, le juge administratif est seul compétent pour décider si un contrat administratif est opposable aux tiers ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur l'opposabilité de la délégation de service public consentie par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à l'ADASEA 31, quand cette question aurait dû être tranchée par le juge administratif, les juges du fond ont violé le principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité d'un contrat administratif ; que le juge judiciaire, saisi au principal, peut toutefois statuer sur une telle question si la solution s'impose manifestement au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif ; que le juge judiciaire a déduit l'inopposabilité de la délégation de service public de sa non-conformité aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail (arrêt, p. 6 alinéa 5) ; qu'en se prononçant ainsi sans s'expliquer sur l'existence d'une jurisprudence établie du juge administratif en la matière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a considéré que la délégation de service public concédée par la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne à l'ADASEA était inopposable à M. Q... comme contraire à la loi ; puis, décidé qu'il y avait eu transfert d'entité économique au sens de l'article L.1224-3 du Code du travail et condamné la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne à payer des sommes correspondant à la période conclue entre le 1er janvier et le 8 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le fait que des conventions aient été signées entre la chambre d'agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1 février 2011 aux termes desquelles la première déléguait, au profit de la seconde, pour la période du 1er janvier au 28 février 2011, ses missions de service public obligatoire liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention, les conventions dont il s'agit n'ayant au surplus pas été notifiées à Monsieur Q... et lui étant dès lors inopposables » (arrêt, p. 6 alinéa 5) ; ALORS QUE, premièrement, une délégation de service public est opposable aux tiers sans autre formalité que la publicité ; qu'en décidant que la délégation de service public n'était pas opposable à M. Q... au motif qu'elle ne lui avait pas été notifiée, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprenait pas ; que ce faisant, ils ont violé l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 alors en vigueur ; ALORS QUE, deuxièmement, une personne publique devient employeur des salariés de l'entité qu'elle reprend à la date de sa reprise ; qu'une délégation de service public consentie à compter de l'entrée en vigueur de la loi prévoyant la reprise de l'activité a pour effet de reporter la reprise à la date de fin de la délégation de service public ; que l'ADASEA demeurait ¿ par l'effet des délégations consenties par la chambre d'agriculture ¿ en charge de la mission de service public relative à l'installation des agriculteurs du 1 janvier 2011 au 28 février 2011 ; que le transfert du contrat de travail ne pouvait donc être antérieur au 28 février 2011 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 alors en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° V 16-19.080 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la chambre d'agriculture de Haute-Garonne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il s'est estimé compétent pour statuer sur les moyens touchant à la validité ou aux effets de la convention de délégation de service public conclue entre la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne et l'ADASEA ; puis, après avoir tranché ces questions, mis hors de cause l'association, décidé que la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne était débitrice et condamné celle-ci à payer diverses sommes à la salariée ; AUX MOTIFS QUE « le fait que des conventions aient été signées entre la chambre d'agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1er février 2011 aux termes desquelles la première déléguait, au profit de la seconde, pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2011, ses missions de service public obligatoires liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, le juge administratif est seul compétent pour décider si un contrat administratif est opposable aux tiers ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur l'opposabilité de la délégation de service public consentie par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à l'ADASEA 31, quand cette question aurait dû être tranchée par le juge administratif, les juges du fond ont violé le principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité d'un contrat administratif ; que le juge judiciaire, saisi au principal, peut toutefois statuer sur une telle question si la solution s'impose manifestement au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif ; que le juge judiciaire a déduit l'inopposabilité de la délégation de service public de sa non-conformité aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; qu'en se prononçant ainsi sans s'expliquer sur l'existence d'une jurisprudence établie du juge administratif en la matière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a considéré que la délégation de service public concédée par la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne à l'ADASEA était inopposable à Mme Y... comme contraire à la loi ; puis, décidé qu'il y avait eu transfert d'entité économique au sens de l'article L.1224-3 du Code du travail et condamné la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne à payer des sommes correspondant à la période conclue entre le 1er janvier et le 8 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le fait que des conventions aient été signées entre la chambre d'agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1er février 2011 aux termes desquelles la première déléguait, au profit de la seconde, pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2011, ses missions de service public obligatoires liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention » (arrêt, p. 6) ; ALORS QUE, premièrement, une délégation de service public est opposable aux tiers sans autre formalité que la publicité ; qu'en décidant que la délégation de service public n'était pas opposable à Mme Y... au motif qu'elle ne lui avait pas été notifiée, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprenait pas ; que ce faisant, ils ont violé l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 alors en vigueur ; ALORS QUE, deuxièmement, une personne publique devient employeur des salariés de l'entité qu'elle reprend à la date de sa reprise ; qu'une délégation de service public consentie avant l'entrée en vigueur de la loi prévoyant la reprise de l'activité a pour effet de reporter la reprise à la date de fin de la délégation de service public ; que l'ADASEA demeurait ¿ par l'effet des délégations consenties par la chambre d'agriculture ¿ en charge de la mission de service public relative à l'installation des agriculteurs du 1 janvier 2011 au 28 février 2011 ; que le transfert du contrat de travail ne pouvait donc être antérieur au 28 février 2011 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 alors en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° W 16-19.081 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la chambre d'agriculture de Haute-Garonne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il s'est estimé compétent pour statuer sur les moyens touchant à la validité ou aux effets de la convention de délégation de service public conclue entre la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne et l'ADASEA ; puis, après avoir tranché ces questions, mis hors de cause l'association, décidé que la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne était débitrice et condamné celle-ci à payer diverses sommes à la salariée ; AUX MOTIFS QUE « le fait que des conventions aient été signées entre la chambre d'agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1er février 2011 aux termes desquelles la première déléguait au profit de la seconde, pour la période du 1er janvier au 28 février 2011, ses missions de service public obligatoires liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention » (arrêt, p. 6 alinéa 4) ; ALORS QUE, premièrement, le juge administratif est seul compétent pour décider si un contrat administratif est opposable aux tiers ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur l'opposabilité de la délégation de service public consentie par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne à l'ADASEA 31, quand cette question aurait dû être tranchée par le juge administratif, les juges du fond ont violé le principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité d'un contrat administratif ; que le juge judiciaire, saisi au principal, peut toutefois statuer sur une telle question si la solution s'impose manifestement au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif ; que le juge judiciaire a déduit l'inopposabilité de la délégation de service public de sa non-conformité aux dispositions de l'article L 224-1 du code du travail (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; qu'en se prononçant ainsi sans s'expliquer sur l'existence d'une jurisprudence établie du juge administratif en la matière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a considéré que la délégation de service public concédée par la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne à l'ADASEA était inopposable à Mme A... comme contraire à la loi ; puis, décidé qu'il y avait eu transfert d'entité économique au sens de l'article L.1224-3 du Code du travail et condamné la Chambre de l'agriculture de la Haute Garonne à payer des sommes correspondant à la période conclue entre le 1er janvier et le 8 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE « le fait que des conventions aient été signées entre la chambre d'agriculture et l'ADASEA le 4 janvier et le 1er février 2011 aux termes desquelles la première déléguait au profit de la seconde, pour la période du 1er janvier au 28 février 2011, ses missions de service public obligatoires liées à l'installation, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, lesquelles ne peuvent être écartées par convention » (arrêt, p. 6 alinéa 4) ; ALORS QUE, premièrement, une délégation de service public est opposable aux tiers sans autre formalité que la publicité ; qu'en décidant que la délégation de service public n'était pas opposable à Mme A... au motif qu'elle ne lui avait pas été notifiée, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comprenait pas ; que ce faisant, ils ont violé l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 alors en vigueur ; ALORS QUE, deuxièmement, une personne publique devient employeur des salariés de l'entité qu'elle reprend à la date de sa reprise ; qu'une délégation de service public consentie avant l'entrée en vigueur de la loi prévoyant la reprise de l'activité a pour effet de reporter la reprise à la date de fin de la délégation de service public ; que l'ADASEA demeurait ¿ par l'effet des délégations consenties par la chambre d'agriculture ¿ en charge de la mission de service public relative à l'installation des agriculteurs du 1 janvier 2011 au 28 février 2011 (arrêt, p. 7 alinéa 2) ; que le transfert du contrat de travail ne pouvait donc être antérieur au 28 février 2011 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 alors en vigueur.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz